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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 août 2025, n° 2418035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418035 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B E, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer l’étendue des préjudices subis suite à l’accident reconnu imputable au service survenu le 10 octobre 2019.
Elle soutient avoir subi une dégradation de ses conditions de travail, des dénigrements et des agissements vexatoires pendant une année et une éviction de son service le 10 octobre 2019, lui ayant provoqué une crise d’angoisse, avec des difficultés à respirer, des céphalées intenses, et des étourdissements suivis d’un malaise. Le 22 octobre 2019, elle a effectué une déclaration d’accident de service. Le 6 janvier 2020, elle a été convoquée à une expertise afin de statuer sur l’imputabilité au service de son accident. Suite au rapport du docteur D, l’imputabilité de l’accident au service a été reconnue par décision du 2 juin 2020. Mme E fait valoir que sa demande de bénéfice de la protection fonctionnelle ayant été implicitement rejeté par le maire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine, elle a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui a retenu que les faits dont elle a été victime sont constitutifs de harcèlement moral et de nature à justifier l’octroi d’une protection fonctionnelle. Elle fait alors valoir que la mesure d’expertise sollicitée s’avère utile pour lui permettre de faire valoir ses droits et pour déterminer l’étendue et la nature des préjudices subis du fait de l’accident de travail du 10 octobre 2019, et ayant nécessité qu’elle soit placée en arrêt de travail depuis le 11 octobre 2019, sans perspective de reprise d’une activité professionnelle.
La requête a été communiquée à la commune de Pierrefitte-sur-Seine, commune déléguée de Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. Mme E, animatrice territoriale principale de 1ère classe, fonctionnaire titulaire depuis 2002, a été victime le 10 octobre 2019 d’un accident de service dont l’imputabilité au service a été reconnue par une décision du 2 juin 2020. La requérante, qui envisage d’engager la responsabilité de son employeur aux fins d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de son accident de service, demande au juge des référés de prescrire à cette fin une expertise judiciaire. Par suite, la mesure d’expertise médicale demandée par Mme E, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile, l’expertise déjà réalisée par le Docteur D ne faisant état que de l’imputabilité de l’accident de travail au service et de l’absence de consolidation à la date de l’expertise, sans déterminer les éventuels préjudices en résultant. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A C – exerçant au 2 rue Saint-Michel à Douai – est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé avant l’accident de Mme E et son état de santé actuel ; préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable à l’accident en cause ;
3°) indiquer si son état de santé est consolidé et la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel une nouvelle expertise sera nécessaire ; fournir toute précision sur cette évolution, son degré de probabilité ainsi que les traitements qui seront nécessaires ; indiquer si une incapacité permanente partielle est prévisible, en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
4°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l’accident ;
5°) fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B E et de la commune de Pierrefitte-sur-Seine, commune déléguée de Saint-Denis.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’experte et, avec leur accord, par voie électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à la commune de Pierrefitte-sur-Seine, commune déléguée de Saint-Denis et au docteur A C, expert.
Fait à Montreuil, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
J. Robbe
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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