Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 mars 2025, n° 2409602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2409602, les 25 juin 2024 et 10 décembre 2024, M. H G, Mme E G, en leur nom et en qualité de représentants légaux de F G, et M. J G, Mme C G et Mme D G, ainsi que M. K G et Mme I G, en leur nom et en qualité de représentants légaux de A G, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de l’asile à M. H G, Mme E G, F G, M. J G, M. K G, Mme I G, A G, Mme C G et Mme D G ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer ces demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de leur verser cette somme au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le Conseil d’Etat a défini des critères relatifs à la demande d’un visa au titre de l’asile et que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne régit aucune catégorie de visa ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle eu égard aux risques qu’ils encourent en Afghanistan et de leur éligibilité au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par les consorts G ne sont pas fondés ;
— la décision peut être également fondée sur le motif tiré de ce que leur situation ne justifie pas la délivrance de visas au titre de l’asile.
Par une décision du 15 octobre 2024, M. G n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2414824, les 24 septembre et 10 décembre 2024, Mme D G, représentée par Me Neve de Mevergnies, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le ministre a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de lui verser cette somme au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que son visa avait expiré le 25 juin 2024, que les autorités pakistanaises lui avaient refusé le renouvellement de son droit au séjour le 5 août 2024 et qu’elle en avait informé le consulat ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’une demande de visa en vue de solliciter l’asile en France peut être déposée auprès de l’administration et que le Conseil d’Etat a défini des critères relatifs à la demande d’un visa au titre de l’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle eu égard d’une part, aux risques qu’elle encourt en Afghanistan et de son éligibilité au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire et d’autre part, au risque qu’elle soit expulsée prochainement vers l’Afghanistan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 octobre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. H G a été rejetée.
Par une décision du 17 septembre 2024, Mme D G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, dans la cadre de la requête 2414824.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— Vu la Constitution, et notamment son Préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Neve de Mevergnies, avocate de M. H G, Mme E G, M. K G, Mme I G, M. J G, Mme C G et Mme D G.
Considérant ce qui suit :
1. Des visas de long séjour aux fins de demander l’asile en France ont été sollicités par M. H G et Mme E G, et pour leur enfant mineur, F G, ainsi que par leurs quatre autres enfants, majeurs, M. K G, M. J G, Mme C G et Mme D G, par leur belle-fille, Mme I G et pour leur petite-fille, A G, ressortissants afghans. L’autorité consulaire française à Islamabad a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 19 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par les consorts G contre ces décisions consulaires. Par une ordonnance rendue le 16 juillet 2024 sous le n°2409563, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de cette décision, en tant seulement qu’elle concerne Mme D G et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours. Par une décision du 20 août 2024, le ministre de l’intérieur a, au terme de ce réexamen, rejeté la demande de visa de Mme D G. Sous le n° 2409602, les consorts G demandent au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 19 mars 2024. Sous le n° 2414824, Mme D demande d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 20 août 2024. Ces requêtes présentant à juger des questions semblables, concernant les membres d’une même famille et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
2. Lorsque, pour l’exécution d’une ordonnance du juge des référés qui a suspendu une décision de refus, l’administration, après réexamen, prend une nouvelle décision de refus après avoir remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension, le nouveau refus se substitue à la précédente décision dont la suspension a été ordonnée. Dès lors les conclusions présentées par Mme D G à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 19 mars 2024, dont, comme dit au point 1, l’exécution a été suspendue par une ordonnance n°2409563 du 16 juillet 2024, et à la suite de laquelle l’administration a pris une nouvelle décision de refus le 20 août 2024, doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 19 mars 2024 :
3. Pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visas litigieux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que la catégorie de visa sollicité dont l’objet est de permettre le dépôt d’une demande d’asile en France ne rentre pas dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent pas de droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il s’ensuit que la circonstance que les visas sollicités en vue de déposer une demande d’asile en France ne sont pas prévus par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu’une telle demande soit examinée par les autorités françaises. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit en leur opposant le motif tiré de ce que la catégorie de visa sollicité dont l’objet est de permettre le dépôt d’une demande d’asile en France ne rentre pas dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que leur situation personnelle ne justifie pas qu’ils puissent se voir délivrer des visas afin de demander l’asile en France. Il doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
8. Les consorts G, appartenant à la communauté Hazara, soutiennent avoir fui l’Afghanistan et s’être réfugiés temporairement au Pakistan, où ils ont résidé plusieurs mois, puis ne pouvant financer le renouvellement de leurs visas pakistanais, être retournés en Afghanistan, où leur sécurité n’est pas assurée en raison de leurs activités professionnelles passées, en qualité de professeurs s’agissant de M. H et Mme E G et de personnel ayant travaillé pour la coalition internationale jusqu’en 2019, en qualité d’employé de maison, s’agissant de M. K G. Ils précisent également qu’ils ont été menacés par le régime taliban suite à leur participation à des manifestations contre la fermeture des écoles et le port de la burqa en 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les autorités talibanes se sont intéressées aux activités de Mme E G et de Mme D G au sein d’une association en faveur du droit des femmes, dans laquelle elles ont exercé des fonctions de bénévoles. En outre, Mmes E, C et I G justifient être exposées, dans un contexte de dégradation continue des conditions de vie des femmes en Afghanistan et d’accroissement des restrictions affectant leurs droits depuis la prise du pouvoir des talibans, à des risques majeurs en cas de retour dans leur pays. Enfin, ainsi qu’il ressort des énonciations de la Cour nationale du droit d’asile, M. K G, en sa qualité de personnel ayant travaillé pour la coalition internationale, encoure un risque accru de subir des mauvais traitements et d’être, ainsi que sa famille, pris pour cible par les talibans. En conséquence, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les consorts G, qui indiquent, sans être sérieusement contestés, vivre cachés en Afghanistan, résideraient toujours au Pakistan sous visas pakistanais, ils doivent être regardés comme exposés à des risques de persécutions tant au regard des activités professionnelles et bénévoles passées de plusieurs membres de la famille qu’en tant, s’agissant de Mmes E, C et I G, qu’elles appartiennent au groupe social des femmes afghanes, susceptible d’être protégé comme réfugié. Par suite, le nouveau motif opposé par l’administration ne peut légalement fonder la décision attaquée. Dans ces conditions, la substitution de motif ne peut être accueillie.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2409602, que les consorts G sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 20 août 2024 :
10. La requérante soutient, sans être contestée, avoir été contrainte de fuir l’Afghanistan pour l’Iran après la prise de pouvoir par les talibans en août 2021 et sa violente agression par l’un d’entre eux lors d’une manifestation pour l’éducation à laquelle elle a participé et être présente sur le territoire pakistanais depuis 2022. Par ailleurs, Mme D G justifie être exposée, dans un contexte de dégradation continue des conditions de vie des femmes en Afghanistan et d’accroissement des restrictions affectant leurs droits depuis la prise du pouvoir des talibans, à des risques majeurs en cas de retour dans son pays. En conséquence, dès lors que son visa, que les autorités pakistanaises ont refusé de renouveler le 5 août 2024, était expiré à la date de la décision attaquée, et qu’elle vit dans une situation précaire chez des amis de ses parents, Mme G, qui a exprimé son refus de subir les mesures imposées par les autorités talibanes du fait de son genre, est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2414824, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance d’un visa afin de permettre à M. H G, Mme E G, F G, M. J G, Mme C G, Mme D G, M. K G, Mme I G et A G, de déposer des demandes d’asile en France. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer lesdits visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. M. G n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 000 euros (mille euros) à verser à M. H G, Mme E G, M. J G, Mme C G, Mme D G, M. K G et Mme I G, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Mme D G ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros (mille euros) à verser à Me Neve de Mevergnies, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et la décision du 20 août 2024 du ministre de l’intérieur sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à M. H G, Mme E G, F G, M. J G, Mme C G, Mme D G, M. K G, Mme I G, et à A G des visas d’entrée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. H G, Mme E G, Mme C G, Mme D G, M. J G, M. K G et à Mme I G la somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’Etat versera à Me Neve de Mevergnies la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H G, Mme E G, Mme C G, M. J G, Mme D G, ainsi qu’à M. K G et à Mme I G, à Me Neve de Mevergnies et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
Marina B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2414824
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