Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 25 mars 2026, n° 2401824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 avril 2024 et le 10 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Berthelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le maire de Roquefort-les-Pins a refusé de délivrer le permis de construire qu’il a sollicité pour la transformation d’étables et du garage annexes d’une habitation en espace de bien-être (« wellness ») sur la parcelle cadastrée section AD n° 103 et 106 située 654 chemin des Guerchs à Roquefort-les-Pins, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Roquefort-les-Pins de délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de permis de construire en cause dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le projet ne méconnaît ni les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ni celles de l’article 1 de la zone B0 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me Suares conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause le maire de Roquefort-les-Pins était tenu de refuser le permis de construire en tant que l’article 2 de la zone B0 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt interdit les constructions en bois.
Par ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Un mémoire produit pour M. A… et enregistré le 21 mars 2025 n’a pas été communiqué aux parties.
Par une lettre du 26 février 2026 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2023.
Les observations produites sur ce moyen pour M. A… enregistrées le 27 février 2026 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Suares, représentant la commune de Roquefort-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 octobre 2023 le maire de Roquefort-les-Pins a refusé de délivrer le permis de construire sollicité le 22 mai 2023 par M. B… A… et tendant à la transformation d’étables et du garage annexes d’une habitation en espace de bien-être (« wellness ») sur la parcelle cadastrée section AD n° 103 et 106 située 654 chemin des Guerchs à Roquefort-les-Pins pour une surface de plancher créée de 207,75m². M. A…, a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 16 novembre 2023 implicitement rejeté par le silence gardé par le maire de Roquefort-les-Pins. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. ». De plus, aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; (…) ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Roquefort-les-Pins a indiqué, par un accusé de réception du 6 décembre 2023, avoir reçu le 20 novembre 2023 le recours gracieux formé par M. A… contre l’arrêté du 12 octobre 2023. Cet accusé de réception mentionnait qu’une décision implicite de rejet naîtrait dans le délai de deux mois à compter de sa réception et comportait la mention des voies et délais de recours contre cette décision. Par son silence gardé, la commune a fait naître une telle décision implicite de rejet le 20 janvier 2024. Ainsi, le délai de recours contre cette décision expirait le 21 mars 2024. Dès lors, la requête introduite le 5 avril 2024 est tardive.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Roquefort-les-Pins et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Roquefort-les-Pins en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Roquefort-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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