Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 nov. 2025, n° 2513344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Dubreux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de faire droit, à titre provisoire, à sa demande de regroupement familial au profit de sa fille C… A…, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa fille est isolée au Cameroun et souffre de la séparation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et suivants et R. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle remplit notamment les critères posés par les articles L. 434-7, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513339 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l’Essonne ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 à 14h00, en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Dubreux, représentant Mme D…, présente, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
- le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme D…, ressortissante camerounaise, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « salarié », dont elle a demandé le renouvellement et pour lequel elle a été mise en possession d’un récépissé valable jusqu’au 22 décembre 2025, a déposé auprès de la préfecture de l’Essonne une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille C… A…, née en 2017, qui a été enregistrée le 5 février 2025. Le silence gardé par l’administration sur sa demande a fait naître, le 5 août 2025, une décision implicite de rejet. Par courrier du 13 août 2025, Mme D… a sollicité les motifs de cette décision de refus.
4. Il résulte de l’instruction que la fille de Mme D…, âgée de huit ans, dont l’intéressée a la garde exclusive, vit très isolée au Cameroun, son père étant remarié et ne pouvant prendre soin d’elle, et la famille de Mme D… n’étant pas en capacité de la prendre en charge de façon continue. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (…) 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». L’article L. 434-8 dispose : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / (…) ».
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familiale présentée par Mme D….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. La présente ordonnance implique que le préfet de l’Essonne procède à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de Mme D… au bénéfice de sa fille. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne en date du 5 août 2025 rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme D…, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de Mme D… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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