Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 16 avr. 2026, n° 2515077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… F…, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter du jugement et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet des Yvelines, de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter du jugement et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée ; les membres de la commission et le président de celles-ci ne sont pas identifiables sur l’avis de cette commission que lui a transmis le préfet des Yvelines
;
- la commission ne pouvait être saisie de la question d’une éventuelle obligation de quitter le territoire français, mais seulement de la question de la délivrance d’une carte de séjour temporaire ;
- la décision a été prise sans examen sérieux de sa situation ; le centre de ses intérêts est en France ;
- il ne présente aucune menace réelle et actuelle à l’ordre public, nonobstant ses deux condamnations, au regard de sa vie privée et familiale ; le préfet a ainsi méconnu l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte-tenu de l’intensité de ses liens en France ; il y vit avec son épouse et leur fille âgée de huit ans née en France et qui y a toujours résidé ; son épouse est atteinte d’une maladie grave ;
- la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant compte tenu de la présence de sa fille ;
- pour les mêmes motifs, la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elles sont illégales pour les mêmes motifs que ceux soulevés à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux soulevés à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour ;
- la durée de trois ans retenue par le préfet est disproportionnée compte tenu de ses attaches familiales en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les observations de Me Liger, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… F…, ressortissant géorgien né en 1970 et entré en France en 2012, a déposé le 16 février 2023 une demande de délivrance d’un titre de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes de son article L. 432-14 : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; /2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. /Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. (…) ».
3. M. F… soutient que la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée, à défaut de pouvoir identifier l’identité de ses différents membres. Il est constant que M. F… entre dans le cas prévu à l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il s’est présenté devant la commission du titre de séjour, qui a émis un avis sur sa situation le 3 juin 2025. Il ressort du procès-verbal de la séance du 3 juin 2025 de la commission du titre de séjour, produit par le préfet, qu’ont siégé M. E… C…, maire de Viroflay, président, ainsi que M. B…, chef de service de la circonscription de sécurité publique de Versailles et Mme D…, directrice territoriale à l’office français de l’immigration et de l’intégration. Il suit de là que la commission du titre de séjour était régulièrement composée. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le nom des membres de la commission figure sur l’avis qu’adresse le préfet à l’étranger dont la situation a été examinée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que, lorsqu’elle est saisie pour avis par le préfet conformément aux dispositions citées au point 2 du présent jugement, la commission du titre de séjour ne puisse également exprimer un avis sur une mesure d’obligation de quitter le territoire français devant assortir la décision de refus de titre de séjour envisagée par le préfet. En tout état de cause, la circonstance que la commission du titre de séjour émette également un avis sur la possibilité que le refus de titre de séjour susceptible d’être opposé soit assorti d’une décision d’obligation de quitter le territoire français n’est ni susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet, ni n’est de nature à priver M. F… d’une garantie. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure existant du fait de cette circonstance doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Yvelines aurait pris les décisions contestées sans examiner la situation personnelle de M. F… et le moyen tiré du défaut de cet examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
8. Il est constant que M. F… a été condamné le 25 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six ans d’emprisonnement, trente mille euros d’amende, outre des peines de confiscation et de privation de droit de détenir une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour des faits de vol par effraction, escalade ou ruse dans un local d’habitation, aggravés par une autre circonstance et en récidive, de détention frauduleuse de faux document administratif, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime et d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Cette peine a par ailleurs prononcé la révocation du sursis assortissant une peine de quatre mois d’emprisonnement prononcée le 29 janvier 2014 par le tribunal correctionnel de Meaux pour des faits de vol en réunion. Il ressort des pièces du dossier que M. F… a été incarcéré entre 2017 et 2022 pour ces faits. Au surplus, il ressort également des déclarations de M. F… devant la commission du titre de séjour qu’il a été également condamné en Géorgie pour des faits de cambriolages et incarcéré en répression de ceux-ci de 2001 à 2011. Les faits, répétés, pour lesquels il a été condamné présentent un caractère de gravité élevé et demeurent récents à la date de la décision contestée. Par suite, en retenant que la présence en France de M. F… constitue une menace pour l’ordre public, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur de droit et a fait une exacte application des dispositions précitées.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. F… réside avec son épouse et sa fille mineure, toutes deux de nationalité géorgienne et résidant régulièrement en France, et que lui-même est entré en France en février 2012. Si M. F… fait valoir que son épouse est atteinte de plusieurs maladies nécessitant un suivi, il ne démontre toutefois pas l’actualité de celui-ci en se bornant à produire deux pièces médicales dont la plus récente date de mars 2022, ni que, à la date de la décision contestée, un tel traitement ne serait pas disponible en Géorgie. Il n’existe ainsi aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, où M. F… n’est pas dépourvu d’attaches puisqu’y réside sa sœur et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Par ailleurs, il est constant que, si l’épouse de M. F… occupe un emploi, M. F… n’a lui-même exercé aucune activité professionnelle en France, ni avant sa détention, ni durant celle-ci, ni même après son élargissement, et que malgré ses treize ans de présence en France, il ne peut justifier que d’un niveau A1 de maîtrise de la langue française, soit une maîtrise des seules bases élémentaires de la langue. Il ne justifie donc d’aucune insertion particulière dans la société française. Enfin, ainsi qu’il est dit au point 8 du présent jugement, il est établi que la présence en France de M. F… constitue une menace pour l’ordre public, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a récemment été condamné. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, compte tenu des motifs pour lesquels cette décision a été prise.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Les décisions attaquées n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer M. F… de sa fille mineure ou de l’empêcher de pourvoir à leur éducation et à leurs intérêts matériels et moraux. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, il n’est pas établi que la cellule familiale ne puisse se reconstituer en Géorgie, où l’enfant pourra reprendre une scolarité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Les moyens tirés de l’illégalité de cette décision invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination ne peuvent par suite qu’être écartés.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
15. Compte-tenu de la menace à l’ordre public que représente la présence en France de M. F… développée au point 8 du présent jugement, le préfet des Yvelines n’a pas fait d’inexacte application des dispositions précitées en prononçant une durée d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à trois ans, nonobstant sa durée de présence en France et la présence en France de sa fille et de son épouse. Le moyen tiré de la disproportion de cette durée d’interdiction doit par suite être écarté.
16. En huitième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet des Yvelines n’a pas entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à Me Didier Liger et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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