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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 mai 2026, n° 2603254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, la société par actions simplifiée (SAS) D-Marin port Camille Rayon, représentée par Me Bainvel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société W Brokerage de libérer le local n°14 du port Camille Rayon de Vallauris, quai Napoléon à Vallauris, de procéder à l’enlèvement des biens mobiliers, de remettre en état le local et de lui remettre les clés et badges d’accès, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la société W Brokerage, en cas d’inexécution de l’injonction de libérer les lieux, avec le concours du commissaire désigné dans le cadre de la liquidation, d’organiser la restitution du local n°14 du port Camille Rayon de Vallauris vide de toute occupation et mobilier, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de l’autoriser, en cas d’inexécution de l’injonction de libérer les lieux, à faire procéder à l’expulsion de la société W Brokerage en recourant si nécessaire au concours de la force publique et procéder d’office à l’enlèvement des meubles et effets personnels laissés sur place selon les modalités prévues par le chapitre III du titre III du livre IV du code des procédures civiles d’expulsion ;
4°) de mettre à la charge de la société W Brokerage la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société W Brokerage ne dispose plus d’un titre pour occuper un local commercial faisant partie du domaine public portuaire du fait de la résiliation de la convention d’occupation ;
- les conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
La requête a été communiquée à la société W Brokerage qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2026, à 14 heures 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, juge des référés,
- et les observations de Me Malinconi substituant Me Bainvel, représentant la SAS D-Marin port Camille Rayon, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et que les mesures ainsi sollicitées ne soient pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
3. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-1 de ce code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
4. Il résulte de l’instruction que, le 15 mai 2025, la SAS D-Marin port Camille Rayon a conclu avec la société de droit monégasque W Brokerage une convention autorisant la seconde à occuper, pour la période du 1er juin 2025 au 31 août 2026, le local commercial n° 14 faisant partie du domaine public portuaire concédé à la première par la commune de Vallauris. Par un courrier du 31 mars 2026, notifié le 13 avril 2026, la SAS D-Marin port Camille Rayon a prononcé la résiliation de ce contrat sur le fondement de son article 11.1 en raison de l’absence totale de paiement de la redevance mise à la charge de la société W Brokerage. Celle-ci, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, n’a pas contesté la validité de cette résiliation et doit être regardée comme un occupant sans droit ni titre du domaine public portuaire. Les courriers des 5 août 2025, 28 août 2025 et 19 décembre 2025 la mettant en demeure de s’acquitter de la redevance l’informaient aussi de l’engagement d’une procédure d’expulsion en l’absence de paiement et après résiliation de la convention d’occupation du domaine public. Dans les circonstances de l’espèce, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer l’entretien du local concerné et de permettre à nouveau l’exercice d’une activité commerciale, la SAS D-Marin port Camille Rayon se trouvant empêchée de disposer du local pour y installer un autre occupant. Dans ces conditions, dès lors qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de faire droit à la demande de la société requérante et d’enjoindre à la société W Brokerage de libérer sans délai le local qu’elle occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il convient en outre d’autoriser la société requérante à requérir, si nécessaire, le concours de la force publique pour procéder à une expulsion effective à l’issue du même délai de huit jours.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société W Brokerage une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société W Brokerage de libérer sans délai le local commercial n° 14 qu’elle occupe sans droit ni titre au port Camille Rayon à Vallauris, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La SAS D-Marin port Camille Rayon est autorisée à requérir, le cas échéant, le concours de la force publique pour exécuter d’office, au terme du délai de huit jours, la mesure d’expulsion visée à l’article 1err.
Article 3 : La société W Brokerage versera une somme de 1 200 euros à la SAS D-Marin port Camille Rayon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée D-Marin port Camille Rayon et à la société W Brokerage.
Fait à Nice, le 29 mai 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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