Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2307000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°230700 le 2 décembre 2023, l’association Ligue des droits de l’homme, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non-formalisée du maire de la commune de Perpignan d’installer une crèche de la nativité au mois de décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision non formalisée a été prise par une autorité incompétente, dès lors que le conseil municipal n’a pas délibéré sur l’installation d’une crèche de Noël ;
— elle méconnaît l’article 1er de la Constitution, l’article 1er et 28 de la loi du 9 décembre 1905 ;
— elle méconnaît l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 dès lors que la crèche de Noël représente un coût pour la commune et qu’elle constitue un financement ou une subvention d’un culte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la commune de Perpignan, représentée par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Piret Huot Joubes, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que l’association ne démontrerait pas la qualité à agir de son président et qu’elle serait dépourvue d’intérêt à agir en ne démontrant pas d’atteinte à la laïcité par la décision en litige ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2307624 le 27 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, l’association départementale de la libre pensée des Pyrénées-Orientales demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence du maire de Perpignan sur sa demande adressée le 9 octobre 2023 tendant à ne pas installer de crèche de Noël dans les locaux de l’Hôtel de ville et la décision non formalisée du maire de la commune de Perpignan d’installer une crèche de la nativité au mois de décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions méconnaissent l’article 1er de la Constitution, les articles 1er et 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les principes de neutralité et de laïcité des services publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la commune de Perpignan, représentée par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Piret Huot Joubes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’en ne démontrant pas d’atteinte à la laïcité par la décision en litige, l’association serait dépourvue d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mazas, représentant l’association Ligue des droits de l’homme, M. A, représentant l’association départementale de la libre pensée des Pyrénées-Orientales, et de Me Joubes, représentant la commune de Perpignan.
Une note en délibéré présentée par la commune de Perpignan a été enregistrée le 4 février 2025 dans chacune des deux instances.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 9 octobre 2023, l’association départementale de la libre pensée des Pyrénées-Orientales a demandé à la commune de Perpignan de ne pas installer de crèche de la nativité dans les locaux de l’Hôtel de ville. Le maire de la commune de Perpignan a installé le 25 novembre 2023 une crèche de Noël visible depuis le patio de l’Hôtel de ville, révélant ainsi un rejet implicite de la demande de l’association. L’association départementale de la libre pensée des Pyrénées-Orientales et l’association Ligue des droits de l’homme demandent l’annulation de cette décision implicite et de la décision non formalisée du maire de Perpignan d’installer cette crèche.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°230700 et n°2307624 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. En premier lieu, une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
4. Il résulte de l’article 12 des statuts de la Ligue des droits de l’homme, versés au dossier, que le président de l’association dispose de la capacité à représenter l’association devant le tribunal administratif. Par une décision du 28 novembre 2023, le président de la Ligue des droits de l’homme a donné mandat à Me Mazas pour contester la décision du maire de la commune de Perpignan d’installer une crèche de Noël. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que l’association requérante ne justifie pas de la capacité et de la qualité à agir de son représentant.
5. En deuxième lieu, si la commune de Perpignan soutient que les requérantes sont dépourvues d’intérêt à agir, d’une part, l’article 1er des statuts de l’association départementale de la libre pensée des Pyrénées-Orientales précise que l’association « a pour but de défendre les valeurs républicaines et leur caractère universel de Liberté, Egalité, Fraternité, la science et la raison, la séparation absolue des Eglises et de l’Etat. », d’autre part, l’article 1er des statuts et règlement intérieur de la Ligue des droits de l’homme précise qu'« Il est constitué une association française destinée à défendre les principes énoncés dans les Déclarations des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et de 1793, la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme de 1950 et ses protocoles additionnels ». Ces objets leur confèrent un intérêt suffisamment direct pour agir à l’encontre des décisions par lesquelles le maire de la commune de Perpignan a installé une crèche de Noël et a refusé de la désinstaller conformément à la demande formulée par l’association départementale de la libre pensée des Pyrénées-Orientales, l’intérêt à agir d’un requérant s’appréciant au regard des conclusions qu’il présente et non des moyens invoqués à leur soutien.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. () ». La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d’une part, d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d’autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en reconnaissant ni n’en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l’article 1er de cette loi : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » et, aux termes de son article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. ». Pour la mise en œuvre de ces principes, l’article 28 de cette même loi précise que : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ». Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, est notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d’apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d’exposition. En outre, en prévoyant que l’interdiction qu’il a édictée ne s’appliquerait que pour l’avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l’entrée en vigueur de la loi.
7. Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s’agit en effet d’une scène qui fait partie de l’iconographie chrétienne et qui, par là, présente un caractère religieux. Mais il s’agit aussi d’un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année. Eu égard à cette pluralité de significations, l’installation d’une crèche de Noël, à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. A cet égard, la situation est différente, selon qu’il s’agit d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, ou d’un autre emplacement public.
8. Dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de Noël ne peut, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité des personnes publiques. A l’inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année notamment sur la voie publique, l’installation à cette occasion et durant cette période d’une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.
9. En l’espèce, la commune de Perpignan soutient que la crèche de Noël n’était pas installée dans l’enceinte d’un bâtiment public. Si le socle de cette crèche de Noël était implanté sur la voie publique, il ressort des photographies produites qu’elle n’était ni accessible, ni même visible depuis la voirie. A supposer même que la crèche puisse être aperçue depuis l’extérieur de l’hôtel de ville, il ressort des photographies produites que cette crèche litigieuse aurait eu la même visibilité dans ce bâtiment public si le socle de l’installation s’était trouvé à l’intérieur. Dès lors, l’installation litigieuse doit être regardée comme l’apposition d’un signe religieux sur un édifice accueillant des services publics. La circonstance que cette crèche s’inscrive dans le cadre de la tradition catalane dont se réclame la commune ne suffit pas à lui conférer un caractère culturel ou artistique. La présence dans la crèche de petites figurines de cagagniers, n’est en effet pas de nature à occulter la reconnaissance d’un culte et d’une préférence religieuse. Il en va de même de l’utilisation du terme « pessebre », lequel signifie « crèche » en catalan. Par suite, en l’absence de circonstances particulières, la crèche en litige ne remplit pas les critères permettant de déroger à l’interdiction d’une telle installation au siège d’une collectivité publique.
10. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision non formalisée d’installer une crèche de la nativité ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux de l’association départementale de la libre pensée des Pyrénées-Orientales.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des associations requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes à l’instance, la somme que la commune réclame à ce titre. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme que demande à ce titre l’association départementale de la libre pensée des Pyrénées-Orientales qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas des frais qu’elle aurait exposés.
12. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association Ligue des droits de l’homme et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 25 novembre 2023 du maire de la commune de Perpignan d’installer une crèche de la nativité et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : La commune de Perpignan versera à l’association Ligue des droits de l’homme une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2307624 est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Perpignan présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Ligue des droits de l’homme, l’association départementale de libre pensée des Pyrénées-Orientales et la commune de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2025,
La greffière,
L. Salsmann
2, 2307624
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Textes cités dans la décision
- Loi du 9 décembre 1905
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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