Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 23 mars 2026, n° 2602004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 et 23 mars 2026, M. E… B…, représenté par Me Balle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- est illégal dès lors qu’il avait déposé une demande d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des risques de torture, de traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026 à 11.48, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête pour être infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison ;
- les observations de Me Balle, avocate commise d’office, représentant M. B… qui conclut à l’annulation de l’arrêté attaqué par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel M. E… B… alias D… A…, ressortissant soudanais né le 6 mars 2005, sera renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire de cinq ans, prononcée le 3 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 17 mars 2026.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 17 mars 2026 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C…, cheffe du pôle éloignement à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n°2026-350 du 10 mars 2026, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le 11 mars 2026 au recueil des actes administratifs spécial n° 071-2026-06 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figure la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il vise les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 721-3 et L. 721-4 de ce même code. Il indique, par ailleurs, que M. B… a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire de cinq ans, prononcée le 3 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon pour laquelle il convient de fixer le pays de destination. Ce même arrêté indique, en outre, que l’intéressé n’établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et dès lors que la régularité de la motivation de l’arrêté litigieux ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de ce que ledit arrêté est insuffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
5. En l’espèce, M. B… soutient n’avoir pas été en mesure d’être entendu avant son placement en centre de rétention sur la mise à exécution de l’interdiction judiciaire du territoire. Il ressort cependant de l’arrêté contesté que le requérant a fait l’objet d’une mesure de garde à vue le 16 mars 2026 au cours de laquelle il a été entendu sur sa situation et sur la mesure d’éloignement. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’informations tenant à sa situation qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration, notamment dans le cadre de sa garde à vue ou avant que ne soit prise la décision en litige, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être préalablement entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant soutient que l’arrêté en litige est illégal dès lors qu’il a déposé une demande d’asile, laquelle n’a pas encore été examinée. Toutefois, d’une part, si M. B… soutient être demandeur d’asile en France, et produit une demande enregistrée le jour de l’audience, il ressort des pièces du dossier qu’il a précisé aux forces de l’ordre, alors qu’il était entendu pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants le 16 mars 2026, n’avoir déposé aucune demande d’asile. D’autre part et en tout état de cause, la décision attaquée ne saurait être regardée comme une mesure d’éloignement dès lors qu’elle a pour seul objet de fixer le pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon. Par suite, le moyen invoqué en ce sens par le requérant ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, par la production d’une documentation générale sur la situation au Soudan, M. B… ne peut sérieusement être regardé comme démontrant la nature, l’intensité ni même la réalité des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… alias D… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée. Les conclusions aux fins d’annulation doivent par conséquent être rejetées ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… alias D… A… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Lu en audience publique le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. RaisonLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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