Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 nov. 2025, n° 2514423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n° 2514423, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré nul de plein droit son permis de conduire délivré le 20 septembre 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Mme B… soutient que l’urgence est caractérisée, qu’elle n’a pas fraudé et ne peut être tenue pour responsable des agissements du centre d’examen de Gardanne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Au titre de l’urgence qu’il y aurait pour le juge des référés à statuer, Mme B… soutient qu’elle a besoin de son permis de conduire pour travailler et se déplacer. Il résulte toutefois de l’instruction qu’elle ne verse au dossier aucun élément permettant de démontrer qu’elle supporterait du fait de l’arrêté attaqué des troubles dans ses conditions d’existence tels qu’ils porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ou professionnelle.
3. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, Mme B… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requête de Mme B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2514423 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera donnée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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