Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2403284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403284 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière d'attribution ( SCIA ) Les communs d'abord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2024 et 18 avril 2025, la société civile immobilière d’attribution (SCIA) Les communs d’abord, représentée par ses associés, Mme E… A…, Mme D… H…, Mme C… F… et M. G… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Loire a pris position sur sa demande de rescrit en lui indiquant que les particuliers associés d’une SCIA ne pouvaient pas bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l’article 278 sexies du code général des impôts ;
2°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le collège territorial de second examen de Lyon a confirmé la décision du directeur départemental des finances publiques de la Loire du 18 juillet 2023.
Ils soutiennent que :
- les décisions contestées méconnaissent le champ d’application de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 et de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 auxquelles l’article 278 sexies du code général des impôts se réfère ;
- elles créent une rupture d’égalité entre ses membres qui remplissent les conditions de ressources, mais ne bénéficient pas du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et les autres propriétaires accédants qui en bénéficient notamment ceux de la SCCC Les Castors de Desjoyaux dont la propriété est située à quelques mètres de la leur ;
- les membres de la SCIA font un effort important en finançant leur projet d’habitat participatif, les refus d’exonération de taxe sur la valeur ajoutée constitue une difficulté pour ce financement et un dommage vis-à-vis de cet effort social ;
- la loi fiscale doit être appliquée de manière mesurée ;
- les éléments présentés en défense recoupent partiellement ceux exposés dans les deux réponses apportées par la direction départementale de la Loire et la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui démontre l’absence de consistance juridique des décisions contestées ;
- la notion de contrat de promotion mobilière n’a pas été évoquée dans les deux rescrits à l’appui de la réponse négative ; la notion « d’apport d’immeubles sociaux » ne figure pas dans les décisions de l’administration ;
- compte tenu de l’article 2 de ses statuts, l’administration n’est pas fondée à considérer que le montage en SCIA d’un projet d’immeuble à usage d’habitation principale ne constitue pas une modalité d’accession à la propriété ;
- la construction d’un bâtiment à usage d’habitation principale n’exclut pas les opérations de promotion immobilière, ces opérations sont mises en œuvre notamment en vertu de l’article 11 de ses statuts et d’un écrit conforme à l’article L. 222-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- la SCIA Les communs d’abord procèdera à une livraison à elle-même à l’issue de la phase chantier ;
- la modification du code général des impôts démontre l’absence de justification entre le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée du fait de l’objet non commercial des sociétés immobilières concernées et l’application d’une taxe sur la valeur ajoutée réduite au coût des travaux au titre de l’articl 278 sexies du code général des impôts ;
- les opérations de travaux ont donné lieu au versement de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20,60 %, l’auto-promotion permet d’identifier une taxe sur la valeur ajoutée pour cette opération et de la ventiler foyer par foyer, de centraliser la perception de la taxe sur la valeur ajoutée de la même façon qu’un contrat de promotion qui tient compte de la taxation des travaux dans son calcul global des coûts et de sa marge bénéficiaire ;
- son recours est motivé par la notion d’égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Par une lettre du 10 mars 2026, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevé d’office tirés de l’irrecevabilité, d’une part, des conclusions dirigées contre la décision du 18 juillet 2023 dès lors que la décision du 29 janvier 2024, rendue à l’issue rendue du second examen par le collège territorial de Lyon s’est substituée à la décision initiale du 18 juillet 2023 et, d’autre part, du recours pour excès de pouvoir présenté par la SCIA Les Communs d’abord et ses associés à l’encontre de la prise de position formelle de l’administration du 29 janvier 2024, faute de faire état d’effets notables, autres que fiscaux, sur leur situation, au sens de la décision du Conseil d’Etat n° 387613 et suivants, du 2 décembre 2016, Ministre des finances et des comptes publics c/ société Export Press.
Des observations en réponse à ces moyens relevés d’office, présentées par la SCIA Les communs d’abord et ses associés, ont été enregistrées les 14 et 15 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Mme E… A….
Considérant ce qui suit :
La société civile d’attribution immobilière (SCIA) Les communs d’abord a pour objet la construction d’un habitat participatif à Saint-Etienne (Loire) de vingt logements en secteur soumis à un « contrat de ville ». Par un courrier du 24 avril 2023, elle a sollicité une prise de position formelle sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L 80 B du Livre des procédures fiscales. L’intéressée a demandé que soit confirmée l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du I et du III de l’article 278 sexies du code général des impôts aux opérations réalisées en faveur des accédants à la propriété neuve. Par un courrier du 18 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Loire a informé la société du fait que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait pas s’appliquer. La société requérante a formulé, le 11 août 2023, une demande de second examen du rescrit fiscal en cause sur le fondement des dispositions de l’article L 80 CB du livre des procédures fiscales. A l’issue de sa séance du 12 décembre 2023, le collège de second examen des rescrits a confirmé la décision de la direction départementale de la Loire du 18 juillet 2023 précitée, par une décision du 29 janvier 2024. Par la présente requête, la SCIA Les communs d’abord demande l’annulation de ces décisions.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) ».
Une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable sur le fondement du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales présente, eu égard aux effets qu’elle est susceptible d’avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d’une décision. En principe, une telle décision ne peut pas, compte tenu de la possibilité d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l’administration, à supposer que le contribuable s’y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu’ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt ne lui permettrait pas d’obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l’amener à modifier substantiellement un tel projet. Les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables relevant des 2° à 6° ou du 8° de l’article L. 80 B et de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales sont, eu égard aux enjeux économiques qui motivent ces demandes, réputées remplir les conditions leur permettant d’être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Enfin, lorsqu’une prise de position en réponse à une demande relevant de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales présente le caractère d’une décision susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, le contribuable auteur de la demande qui entend la contester doit saisir préalablement l’administration d’une demande de second examen dans les conditions prévues à l’article L. 80 CB. La décision par laquelle l’administration fiscale prend position à l’issue de ce second examen se substitue à sa prise de position initiale. Seule cette seconde prise de position peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, auquel il appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d’injonction qu’il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision du 18 juillet 2023 :
La SCIA Les communs d’abord a sollicité, en application des dispositions de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, un second examen de sa demande du 24 avril 2023 qui a été rejeté par une décision du directeur départemental des finances publiques de la Loire du 18 juillet 2023. La décision du 29 janvier 2024, rendue à l’issue de ce second examen par le collège territorial de Lyon, s’est substituée à la décision initiale du 18 juillet 2023. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision du 18 juillet 2023 qui n’appartient plus à l’ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision du 29 janvier 2024 :
La SCIA Les communs d’abord et ses associés co-gérants font principalement valoir que la non-éligibilité au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l’article 278 sexies du code général des impôts pour des particuliers associés d’une SCIA constitue une rupture d’égalité entre les citoyens, les autres propriétaires accédants et les sociétés civiles coopératives de construction-vente, ce qui constituerait une difficulté et un effort à consentir dans le financement de son projet d’habitat participatif. Toutefois, les intéressés qui notamment n’établissent pas, ni même ne soutiennent, avoir renoncé à leur projet, n’apportent aucun élément probant de nature à démontrer que le fait de se conformer à la prise de position de l’administration entraînerait pour eux des effets notables autres que fiscaux. Dans ces conditions, les requérants, qui disposent de la faculté de contester, le cas échéant, le bien fondé des impositions mises à leur charge, ne sont pas recevables à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2024.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCIA Les communs d’abord et de ses associés tendant à l’annulation de la décision du 29 janvier 2024, qui sont entachées d’irrecevabilité, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCIA Les communs d’abord est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière d’attribution Les communs d’abord, à Mme E… A…, requérante unique, pour l’ensemble des requérants et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au ministre l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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