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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 18 juil. 2024, n° F23/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | F23/00796 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CRÉTEIL
1 avenue du Général de Gaulle
Immeuble Le Pascal
Hall A Niveau P2
94007 CRETEIL CEDEX
Tél. 01.42.07.00.04
Fax: 01.42.07.22.92
RG N° N° RG F 23/00796 N° Portalis
DC2W-X-B7H-DRPG
SECTION ENCADREMENT
DÉCISION
Contradictoire premier ressort
MINUTE N° 24/00200
Copies notifiées par LRAR le
AR Demandeur(s) signé(s) le
AR Défendeur(s) signé(s) le
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
à
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Extrait des minutes du greffe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ LE JEUDI 18 JUILLET 2024
- Composition du bureau de Jugement du 19 Mars 2024
Madame Morgane LE GOFF, Président Conseiller (E) Monsieur Thierry PUECH, Assesseur Conseiller (E) Madame Carole BARBA, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Laurent GATTESCO, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Carine REYT, Greffier
Par ordonnance du 18 mars 2024, le Président du Conseil des
Prud’hommes a constaté les difficultés de fonctionnement de la section encadrement et affecté provisoirement X Y de la section commerce dans la section encadrement pour l’audience de bureau de jugement du 19 mars 2024, en vertu de l’article L1423-10 du code du travail.
Monsieur Z AA […] Représenté par Me Linda ROMERO ALARCON (Avocat au barreau de VAL DE MARNE)
CONTRE
S.A.S. MOVU FRANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE
IFOLLOW) en la personne de son représentant légal RCS […]
[…]
Représentée par Me Clodoald DE RINCQUESEN (Avocat au barreau de PARIS) du cabinet DE PARDIEU BROCAS MAFFEI- EURL Philippe Rozec Avocats
E
R DE I A I
C
EXPEDITION CERTIFIÉE I
D
CONFORME POUR NOTIFICATION LE GREFFIER EN CHEF
Section encadrement
RG F 23/00796Monsieur Z AB AR /S.A.S. MOVU FRANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE IFOLLOW)
PROCÉDURE
Monsieur Z AA a saisi le Conseil par requête reçue au greffe le 25 Mai 2023.
Les parties ont été convoquées le 30 mai 2023 pour le bureau de conciliation du 29 Juin 2023 devant lequel elles ont comparu.
L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 19 mars 2024 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R.1454-17; R. 1454-19 et 20 du code du travail.
Lors du 19 mars 2024, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être prononcé. Des conclusions ont été déposées lors de l’audience par le demandeur et le défendeur et visées par le greffier lors de l’audience. Le prononcé a été fixé au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe et prorogé au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur AA
Monsieur AC AA (ci-après « M. AA ») a saisi le présent Conseil, aux fins de réclamer, in fine:
- Dire et juger que le licenciement dont a fait l’objet M. AA est dénué de cause réelle et sérieuse
Dire et juger que la mise à pied notifiée oralement le 14 novembre 2022
-
à M. AA par la société IFOLLOW doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire Dire et juger que la mise à pied requalifiée en sanction disciplinaire est abusive et doit être annulée
En conséquence
Condamner la société MOVU France (anciennement IFOLLOW) à payer
-
à M. AA la somme de 9 603€ bruts au titre d’indemnité de préavis conventionnel, ainsi que 960.30€ bruts au titre des congés payés afférents Condamner la société MOVU France à payer à M. AA la somme de 3 201€ nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 179
Condamner la société MOVU France à payer à M. AA la somme de
2 303.04€ de dommages et intérêts du fait de la mise à pied abusive Condamner la société MOVU France à payer à M. AA la somme de
3 201€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire En outre
Condamner la société MOVU France à payer à M. AA la somme de 232.76€ bruts, correspondant aux jours travaillés au mois de mai 2022 et à la régularisation des salaires de juillet à décembre 2022 non conformes au minima conventionnel, ainsi que 23.27€ bruts au titre des CP afférents Condamner la société MOVU France à payer à M. AA la somme de 164.83€ bruts correspondant au reliquat du sur l’indemnité de congés payés Condamner à titre principal la société MOVU France à payer à M. AA la somme de 7 161.24€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale
Condamner à titre subsidiaire la société MOVU France à payer à M. AA la somme de 6 795.81€ au titre des heures supplémentaires travaillées et non payées, ainsi que 679.58€ bruts au titre des congés payés afférents Condamner la société MOVU France à payer à M. AA la somme de 3 201€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité en l’absence de visite médicale d’information et d’orientation Condamner la société MOVU France à payer à M. AA la somme de 19 206 nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
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RG F 23/00796 Section encadrement Monsieur Z AA /S.A.S. MOVU FRANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE IFOLLOW)
Ordonner à la société MOVU France la remise des documents de fin de contrat mis-à-jour conformément au jugement intervenu, sous quinzaine à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50€ par jour de retard Condamner la société MOVU France à verser à M. AA la somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du CPC Ordonner l’exécution provisoire sur le tout conformément à l’article 515 du C.P.C. Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes avec capitalisation et intérêts La Condamner également aux entiers dépens.
Pour la société MOVU FRANCE
A titre reconventionnel, la société défenderesse demande au Conseil de :
Juger la procédure de licenciement régulière Juger que le licenciement de Monsieur AA repose sur une faute
grave Juger que la procédure de licenciement a été dûment respectée par la société MOVU FRANCE et n’est pas vexatoire Juger infondées les demandes de Monsieur AA au titre de
l’exécution déloyale du contrat et de l’atteinte à sa réputation Juger qu’aucun montant n’est dû à Monsieur AA à titre de rappel de rémunération, d’heures supplémentaires ou de contrepartie obligatoire en repos Constater que Monsieur AA a perçu deux fois son solde de tout
compte. En conséquence: Ordonner le remboursement par Monsieur AA de la somme de 1755,77 euros bruts au titre du solde de tout compte versé deux foi Débouter M. AA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Recevoir la société MOVU FRANCE en sa demande au titre des frais irrépétibles et condamner Monsieur AA à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner M. AA aux entiers dépens.
LES FAITS
La société IFFOLOW, devenue MOVU France, est une société créée en 2017 qui conçoit des robots autonomes et mobiles pilotés par intelligence artificielle, pour la logistique et l’industrie. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective des bureaux d’études, dites SYNTEC. M. AA a été embauché au sein de la société IFOLLOW le 3 mai 2022 en qualité d’ingénieur roboticien, par contrat à durée indéterminée à temps complet, position 2.3, coefficient 150. La durée du travail était fixée à 151.67 heures et la rémunération brute contractuellement prévue était de 38 000€ par an, soit 3 166.67€ par mois. Son lieu de travail était fixé contractuellement au 65 avenue François Vincent
Raspail, 94 110 ARCUEIL. M. AA avait pour principales missions de déployer la solution de la société IFOLLOW chez les clients, de participer aux spécifications et développements des outils de déploiement et les enrichir en fonction du retour d’expérience, de participer aux développements des solutions déployées chez les clients et de mettre en œuvre des formations destinées au client, une fois la solution déployée et opérationnelle. La société IFOLLOW décidait une mise à pied conservatoire de M. AA notifiée verbalement à ce dernier le 14 novembre 2022 par M. Rémi CADET, son supérieur hiérarchique et M. Vincent JACQUEMART, Président de la société IFOLLOW, dans l’attente du déclenchement de la procédure disciplinaire.
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Section encadrement Monsieur Z AA /S.A.S. MOVU FRANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE IFOLLOW) RG F 23/00796
Par courrier recommandé du 21 novembre 2022, la société IFOLLOW convoquait
M. AA à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et rappelait que M. AA était mis à pied conservatoire pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure, sans préjuger de la décision définitive de la société IFOLLOW.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, M. AA contestait la procédure disciplinaire engagé à son encontre par la société IFFOLOW.
L’entretien préalable se tenait le 30 novembre 2022. Par courrier daté du 14 décembre 2022, la société IFFOLOW notifiait son licenciement à M. AA pour faute grave.
Par courrier du 21 décembre 2022, le conseil de M. AA demandait des précisions sur le motif de son licenciement. La société ne répondait pas à ce courrier.
Par requête du 25 mai 2023, M. AA a saisi le Conseil de prud’hommes de Créteil pour faire valoir les demandes renseignées ci-dessus.
Pour de plus amples exposés des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, le Conseil se réfère à leurs conclusions respectives visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats du 19 mars 2024, conformément aux termes de l’article 455 du CPC.
MOTIVATION DU CONSEIL
1. Sur la demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’employeur reproche les faits suivants à M. AA : 1. « Des manquements graves à vos obligations en matière de sécurité ayant occasionné un danger physique pour vous et les tiers »
2. « Des relations avec le client fortement dégradées du fait des manquements à nos procédures internes et de votre absence de reporting »
3. « Des retards répétés démontrant un manque d’implication à votre poste d’ingénieur déploiement »
"Non-respect des procédures de reporting demandées par votre hiérarchie 4.
à de nombreuses reprises
Sur le 1er grief, l’employeur n’apporte pas la preuve que M. AA aurait commis des manquements graves à ses obligations en matière de sécurité. En l’absence de pièce probante, le 1er grief invoqué par la lettre de licenciement ne peut être retenu. La société ne rapporte aucun fait précis au soutien du second grief, elle ne produit également aucune pièce en ce sens aux débats ; ce 2nd grief ne peut donc être retenu.
Sur le 3ème grief, la société produit quatre arrivées tardives, passées 11h30. Cependant, le contrat de travail de M. AA ne fait pas référence à des horaires de travail précis. Dans ce contexte, la société ne peut se prévaloir de ce 3ème grief. Sur le 4ème et dernier grief, les pièces produites par la société ne permettent aucunement de démontrer les faits reprochés ; ce 4ème grief ne peut donc pas être retenu.
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Section encadrement RG F 23/00796 Monsieur AD AA /S.A.S. MOVU FRANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE IFOLLOW)
En conséquence, les faits reprochés au salarié ne sont pas établis et le conseil juge donc que le licenciement de M. AA est dénué de cause réelle et sérieuse.
2. Sur la demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire et sur l’annulation de la mise à pied abusive
En application des dispositions de l’article L.1332-3 du Code du travail, en l’absence de faute grave, la mise à pied conservatoire n’était pas justifiée et elle doit donc être annulée.
Du fait de l’annulation, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de requalification.
3. Sur les conséquences indemnitaires de la requalification en licenciement sans cause réelle ni sérieuse
La moyenne des salaires est fixée à la somme mensuelle brute de 3.201,00 euros.
3.1 Sur les dommages et intérêts du fait de la mise à pied abusive
La société MOVU France est condamnée à verser à M. AA la somme de 2.303,04 euros bruts à titre de dommages et intérets, en compensation des retenues sur salaire opérées sur les bulletins de paie de novembre et décembre au titre de la mise à pied annulée.
3.2 Sur l’indemnité de préavis conventionnel et les congés payés afférents
L’article 15 de la convention collective SYNTEC prévoit que la durée du préavis est de 3 mois.
Le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, la société a privé le salarié du préavis de 3 mois auquel il avait droit.
En conséquence, le salarié est fondé à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés afférente.
La société MOVU France est condamnée à verser à M. AA la somme de 9.603,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que le somme de 960,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
3.3 Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement pour faute grave prononcé par la société n’étant justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société MOVU France est condamnée à verser à M. AA la somme de 3.201,00€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3.4 Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Il appartient au salarié de prouver que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et que ces conditions sont à l’origine d’un préjudice à son encontre.
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Section encadrement RG F 23/00796 Monsieur AD AA /S.A.S. MOVU FRANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE IFOLLOW)
En l’espèce, le salarié ne démontre pas que son licenciement soit intervenu dans des circonstances brutales ou vexatoires.
En conséquence, M. AA sera débouté de cette demande.
4. Sur le rappel de salaire, en raison du non-respect des minima conventionnel
Le salaire minimum conventionnel dû à M. AA compte tenu de sa position et son coefficient s’élevait à 3123€ par mois pour les mois de mai et juin 2022 puis à 3201€, en application de la convention collective SYNTEC.
En conséquence, la société MOVU France est condamnée à verser à M.
AA la somme de 232,76€ au titre du non-respect des minima conventionnel ainsi que la somme 23,27€ au titre des congés payés afférents.
5. Sur le reliquat au titre de l’indemnité de congés payés
En application des règles conventionnelles, M. AA a acquis 18 jours de congés payés et son indemnité compensatrice de congés payés aurait donc dû s’élever à la somme de 1 920.60€.
L’indemnité versée à M. AA s’élevait à 1 755.77€.
En conséquence, la société MOVU France est condamnée à verser à M. AA la différence entre l’indemnité versée et celle qu’il aurait du percevoir, à savoir la somme de 164.83€ bruts.
6. Sur la demande principale de dommages et intérêts pour discrimination salariale
L’article L.1134-1 du Code du travail fait peser sur le salarié la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
En l’espèce, M. AA ne présente aucun élément de cette nature; les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande n’étant pas prouvés, celle-ci est rejetée.
7. Sur la demande subsidiaire de paiement des heures supplémentaires et les congés payés afférents
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L 3121-1 du Code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Aux termes de l’article L 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre
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Section encadrement RG F 23/00796 Monsieur Z AA /S.A.S. MOVU FRANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE IFOLLOW)
à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. AA n’apporte pas d’éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande il présente un tableau qui indique 45 heures travaillées pour chacune des semaines pendant lesquelles il était salarié de la société, sans indiquer ni heure de début, ni heure de fin, ni pause déjeuner.
En conséquence, M. AA est débouté de cette demande.
8. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité en l’absence de visite médicale d’information
En application de l’article R. 4624-10 du code du travail, tout salarié bénéficie
d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective de travail.
En l’espèce, M. AA n’a pas bénéficié de la visite médicale prévue à l’article R.4624-10 du Code du travail.
Ce manquement de la société à son obligation de sécurité occasionne nécessairement un préjudice au salarié qui doit dès lors être indemnisé.
En conséquence, le société MOVU France est condamnée à verser à M.
AA la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
9. Sur la demande de dommages et intérêt pour préjudice moral
M. AA soutient que la société n’aurait pas fait preuve de diligence concernant la fourniture des documents nécessaires à la demande de changement du statut « Etudiant » au statut « salarié »que M. AA devait faire auprès de la préfecture.
Cependant, M. AA ne fournit aucun élément de preuve en ce sens.
En conséquence, M. AA est débouté de cette demande.
10. Sur la remise des documents de fin de contrat mis à jour
La société MOVU France est condamnée à remettre à M. AA des documents de fin de contrat conformes au présent jugement dans le respect d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, sous peine d’une astreinte de 25€ par jour de retard passé ce délai.
11. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. AA sollicite la somme de 1 800 € à ce titre ainsi que la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
Au regard de la situation de M. AA, le Conseil de prud’hommes condamne la société MOVU FRANCE à lui verser la somme de 1 500€ ainsi qu’aux entiers dépens.
12. Sur la demande d’exécution provisoire au delà de l’exécution provisoire de droit
Vu les circonstances de l’espèce, M. AA est débouté de cette demande.
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Section encadrement RG F 23/00796
Monsieur Z AA /S.A.S. MOVU FRANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE IFOLLOW)
13. Sur les demandes reconventionnelles de la société défenderesse
13.1 La société demande la restitution du solde de tout compte payé deux fois.
L’article 1376 du code civil prévoit que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indument reçu ».
En l’espèce, la société IFOLLOW apporte la preuve que le solde de tout compte a été payé par un virement de 1 415.72 euros une première fois et que celui-ci a une nouvelle fois été émis par erreur (pièce en défense N°17). Ce fait n’est pas contesté par M. AA.
En conséquence, la somme de 1 415.72€ perçue une seconde fois à tort sera déduite des indemnités compensatrices de préavis que la société MOVU France a été condamnée à verser.
13.2 La société sollicite la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, elle sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La moyenne des salaires de Monsieur Z AA est fixée à la somme mensuelle brute de 3.201,00 euros.
Requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur Z AA prononcé par la S.A.S. MOVU FRANCE (anciennement dénommée IFOLLOW) en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Annule la mise à pied notifiée par la S.A.S. MOVU FRANCE (anciennement dénommée IFOLLOW) le 14 novembre 2022 à Monsieur Z AA.
Condamne la S.A.S. MOVU FRANCE (anciennement dénommée IFOLLOW) à payer à M. AA, les sommes suivantes : 2.303,04 € à titre de dommages et intérets, en compensation des retenues sur salaire opérées au titre de la mise à pied.
9.603,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis moins la
-
déduction opérée pour la compensation du solde de tout compte versé deux fois (soit 1 415.72€), soit la somme de 8.187,28€ 960.30€ au titre des congés payé afférents 3.201,00€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
232,76€ au titre du rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnel 23,27€ au titre des congés payés afférents
164,83€ au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité en l’absence de visite médicale d’information et d’orientation
1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la S.A.S. MOVU FRANCE (anciennement dénommée IFOLLOW) de remettre à M. AA les documents sociaux (bulletin de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi) conformes à la décision intervenue, et ce, sous
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Section encadrement RG F 23/00796
Monsieur lAD AA /S.A.S. MOVU FRANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE IFOLLOW) astreinte de 25€ par jour passé le délai de 30 jours après la notification de la présente décision.
Déboute M. AA de ses autres demandes.
Rappelle que les sommes visées à l’article R 1454-28 du Code du travail sont exécutoires de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire ;
Rappelle que pour les sommes portant sur des rappels de salaire (rappel de salaire, heures supplémentaires, indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés, et indemnité conventionnelle de licenciement) les intérêts légaux courent à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, c’est-à-dire à la date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation (accusé reception signé le 31 mai 2023).
Rappelle qu’en application de l’article 1231-7 alinéa 1 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement et que ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement.
Déboute S.A.S. MOVU FRANCE (anciennement dénommée IFOLLOW) de ses demandes, à l’exception de la restitution du solde de tout compte versé une deuxième fois et opéré par compensation sur la somme due au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.,
Condamne S.A.S. MOVU FRANCE (anciennement dénommée IFOLLOW) aux entiers dépens éventuels.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois susdits. T
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, R
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