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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 28 mars 2013, n° 12/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01699 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9880617 ; FR0330324 |
| Titre du brevet : | Composition cosmétique ou dermopharmaceutique sous forme de perles et procédés pour la préparation ; Système galénique permettant le masquage du goût |
| Classification internationale des brevets : | A61K ; A61P |
| Référence INPI : | B20130217 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section N° RG : 12/01699 JUGEMENT rendue le 28 Mars 2013
DEMANDEURS Monsieur Karim I
Madame Rosanne R
représentés par Me Bernadette BRUGERON , avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0008 et par Me Guy A -SELARL COTEG & AZAM Associés, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE CAPSUGEL SAS 10 rueTimken 68000 COLMAR représentée par Me François FARMINE – CLIFFORD C EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0112
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine COURBOULAY. Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Mélanie BESSAUD, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 20 novembre 2012, tenue publiquement devant Marie-Christine COURBOULAY, juge rapporteur, qui. sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et. après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE Madame Rosanne R et Monsieur Karim lOUALALEN ont fondé la société ORALANCE PHARMA le 12 décembre 2003 qui avait pour objet le développement de technologie dans le domaine de formulation de produits à usage biologique. Elle a déposé le brevet français n°2.779.962 déposé par les fondateurs et en leurs noms le juin 1998 publié en date du décembre 1999 le n° 2.779.962 portant sur une «composition cosmétique ou derma-pharmaceutique sous forme de perles et procédés pour la préparation». Ce brevet a été apporté par les associés fondateurs au bénéfice de la société ORALANCE PHARMA le 1er décembre 2003. Par contrat en date du 8 janvier 2004, Monsieur lOUALALEN et Madame R ont cédé en pleine propriété à cette même société :
- toutes les extensions à l’étranger du brevet français n° 2 779 962 apporté,
— la demande de brevet français FR 03 03 568 déposée le 24 mars 2003 ayant pour objet la protection d’un "système galénique sous forme de particules lipidiques sphériques strictement hydrophobes contenant un produit actif ayant une taille comprise entre 0.5 et 1500 microns"
- une licence exclusive pour les applications cosmétologiques de la famille du brevet français n° 2 779 962 Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 décembre 2009, la société ORALANCE PHARMA a été placée en redressement judiciaire. La société CAPSUGEL a pour activité la fabrication et le développement de gélules et de services aux industries pharmaceutiques. Elle a formulé une offre de reprise du fonds de commerce de la société Oralance PHARMA.
Par jugement du 20 juillet 2010, le tribunal de commerce de Paris a accepté cette offre et arrêté le plan de cession transférant l’intégralité des actifs de la société ORALANCE PHARMA au profit de la société CAPSUGEL. Le 18 novembre 2010, l’administrateur judiciaire, Maître G, a mis en demeure Madame R et Monsieur I afin qu’ils régularisent les registres portant sur les cessions de brevets intervenues entre 2003 et 2004 entre d’une part Madame R et Monsieur I et la Société ORALANCE PHARMA. Monsieur I et Madame R ont indiqué ne pas s’y opposer et accepté de signer de nouveaux actes pour autant que ces derniers n’emportent aucune nouvelle obligation à leur endroit et ne modifient pas la portée des engagements initialement pris. Puis, ils ont refusé de signer les actes proposés au motif qu’ils ont entraîné la cession de leur droit de priorité qui n’avait jamais été cédé. A la suite du refus opposé par Monsieur I, la société CAPSUGEL a procédé à son licenciement pour faute grave le 17 juin 2011. Contestant l’étendue du portefeuille de brevets de la société ORALANCE PHARMA et en particulier du droit de priorité attaché au brevet français n° 2.852.843, Madame R et Monsieur I ont fait assigner, le 9 mai 2011, la société CAPSUGEL, venant aux droits de la société ORALANCE PHARMA, aux fins de constater qu’aucun document contractuel ne fait état d’une cession du droit de priorité attaché au brevet français n° 2.852.843 au profit de la défenderesse. Dans leurs dernières e-conclusioris du 12 juin 2012 Madame R et Monsieur I ont demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur I et Madame R recevables et bien fondées,
En conséquence,
- CONSTATER qu’aucun document contractuel ne fait état d’une cession du droit de priorité attaché au brevet français n° 2.852.843 au profit de la société CAPSUGEL FRANCE venant aux droits de la société ORALANCE PHARMA
— DIRE ET JUGER que la CAPSUGEL France venant aux droits de la société. ORALANCE PHARMA n’est pas titulaire du droit de priorité attaché au brevet français n° 2.852.843. -CONSTATER que les documents justifiant la demande reconventionnelle de la société CAPSUGEL sont en langue anglaise En conséquence :
- REJETER l’intégralité des pièces non traduites par un traducteur assermenté.
-
- DÉBOUTER la société CAPSUGEL France de l’intégralité de ses demandes.
- CONDAMNER la société CAPSUGEL à la somme de 2.500 € à chacun des requérants sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières e-écritures signifiées le 19 mars 2012 la société CAPSUGEL a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal :
- Dire que Monsieur I et Madame R sont forclos pour revendiquer la propriété du droit de priorité attaché au brevet français n°FR2.852.84 3 et juger leur action irrecevable ;
- Dire que Monsieur I et Madame R sont dépourvus d’intérêt à agir et juger leur action irrecevable.
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le droit de priorité attaché au brevet français n°FR2.852.843 aété valablement cédé par Monsieur I et Madame R à la société Oralance PHARMA qui l’a à son tour cédé à la société CAPSUGEL France.
A titre reconventionnel :
- Constater la titularité de CAPSUGEL France sur les brevets français noFR2779962,international no WO99/65448, européen n° EP1030687, américain n°US6572892, canadien n°CA2341580, français n°FR285 2843, international n° WO04/084856, européen n° EPl 605918 américain n°US2 010/0221298, canadien n°CA2519962, japonais n°JP2006521334, mexicain n°MX 2005PA10217, français n°FR2879930, international n° WO06/070117, européen n° EPl 827382, américain n°US2001/722267, canadien n°CA2591597, japonais n°J B2008525389, mexicain n°MX2007007887, français n° FR2913884, internationa l no WO08/125423, européen no EP2139454 et américain n°US2010/0086595.
- Ordonner à Monsieur I et Madame R de signer l’acte confirmatif de cession du 7 avril 2011 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause : Débouter Monsieur I et Madame R de l’ensemble de leurs demandes ;
- Condamner Monsieur I et Madame R à verser à CAPSUGEL France la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur I et Madame R aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Jean-Frédéric G (Clifford C) conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2012 et l’affaire plaidée le 20 novembre 2012.
La veille du jour du délibéré, les parties ont fait savoir qu’elles étaient parvenues à un accord et ont sollicité la prorogation du délibéré pour concrétiser cet accord. Dans leurs e-cbnçlusions du 21 mars 2013, Madame Rosanne R et Monsieur Karim I ont demandé au tribunal qu’il leur soit donné acte de leur désistement d’instance et d’action et de dire que chàqbe partie supportera ses propres frais exposés dans le cadre de cette procédure. Par e-conclusiohs (du même jour, la société CAPSUGEL a accepté le désistement d’instarice de Madame Rosanne R Y et Monsieur •Karim I et s’est désistée également de l’ensemble des ses demandes. '*"• MOTIFS Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile.
II convient de constater que Madame Rosanne R et Monsieur Karim I se désistent de leur action et de leur instance à rencontre de la société CAPSUGE, qui accepte ce désistement et se désiste également de ses demandes. En conséquence, le désistement entre Madame Rosanne R et Monsieur Karim I et la société CAPSUGEL est parfait. Conformément à ('article 399 du Code de procédure ciyile, chacune des parties supportera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS. Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort ;
- Déclare parfait le désistement d’instance et d’action entre Madame Rosanne R et Monsieur Karim I d’une part et la société CAPSUGEL d’autre part.
- Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris du litige opposant Madame Rosanne R et Monsieur Karim I et la société CAPSUGEL.
-Dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens. Fait et rendu à PARIS le 28 mars 2013.
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