Infirmation partielle 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 15 févr. 2022, n° 19/10488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10488 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 septembre 2019, N° F18/06611 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 15 FEVRIER 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10488 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZWC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/06611
APPELANTE
Mme C D Y Z A B
N° 50, rua 25 de Abril
[…]
Représentée par Me C PINTO BONITO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
INTIMEE
SARL SALSA FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Mme C I Y Z A B, née en 1980, a été engagée par la société Salsa France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2013 en qualité de Directrice nationale des ventes, selon la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail de l’habillement.
Une convention de rupture conventionnelle datée du 22 décembre 2015 a été conclue pour une rupture de contrat devant intervenir le 21 janvier 2016.
Le 31 décembre 2015, Mme Y Z A B a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes concernant essentiellement le rappel de salaires auprès de la société Salsa France au titre des heures supplémentaires. L’affaire a été radiée du rôle le 9 mars 2018 et réinscrite le 23 juillet 2018.
Dans le dernier état de ses demandes devant le conseil de prud’hommes de Paris, Mme Y Z A B sollicitait principalement la nullité de la rupture conventionnelle du 22 décembre 2015, des indemnités et des rappels de salaire.
Par jugement du 17 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a :
- Condamné la société Salsa France à payer à Mme Y Z A B les sommes suivantes :
* 27.850 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 2013, 2014 et 2015 correction faite du calcul avec les seules feuilles de paie présentées (novembre 2013 ; août, novembre et décembre 2014 ; janvier à novembre 2015) ;
* 2.785 € au titre des congés payés afférents ;
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement ;
- Ordonné la remise des bulletins de paie dûment modifiés pour les mois pris en compte pour les heures supplémentaires ;
- Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne ci la somme de 8.054,56 € ;
* 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme Y Z A B du surplus, de ses demandes ; - Débouté la société Salsa France de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2019, Mme Y Z A B a interjeté appel de cette décision, notifiée aux parties le 23 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2021, Mme Y Z A B demande à la cour de :
- Dire et juger Mme Y Z A B recevable et bien fondée en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Infirmer le jugement du 17 septembre 2019 sauf en ce qu’il a condamné la société à la somme de 27.850 € à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de novembre 2013, août, novembre et décembre 2014 et janvier à novembre 2015, à 2.785 € à titre de congés payés afférents et à 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
- Constater la nullité de la rupture conventionnelle du 22 décembre 2015 ;
- Dire que la rupture conventionnelle du 22 décembre 2015 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- Condamner la société Salsa France à verser à Mme Y Z A B les sommes suivantes
* 29.721,81 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 2.972 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ;
* 12.384 € à titre d’indemnité de licenciement ;
* 10.000 € à titre de rappel de salaires au titre de la prime pour l’année 2015 ;
* 1.000 € à titre de congés payés afférents ;
* 123.660 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 31.954,19 € à titre de rappel de salaires du 1er janvier au 31 décembre 2013 au titre des heures supplémentaires et dimanches travaillés ;
* 3.195 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires du 1er janvier au 31 décembre 2013 ;
* 25.939,86 € à titre de rappel de salaires du 1er janvier au 31 décembre 2014 au titre des heures supplémentaires et dimanches travaillés ;
* 2.594 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires du 1er janvier au 31 décembre 2014 ;
* 22.223,69 € à titre de rappel de salaires du 1er janvier au 30 novembre 2015 au titre des heures supplémentaires et dimanches travaillés ;
* 2.222 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires du 1er janvier au 30 novembre 2015 ;
* 59.443,62 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
* 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations de santé et sécurité au travail ;
* 3.000 € Au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- Dire que toutes ces sommes sont soumises à intérêts au taux légal à compter de la saisine et anatocisme en application de l’article 1154 code civil à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Paris ;
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
- Condamner la société Salsa France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 03 janvier 2022, société Salsa France demande à la cour de :
A titre principal :
- Dire et juger que Mme Y Z A B n’a effectué aucune heure supplémentaire ;
- Dire et juger que la rupture conventionnelle a été régulièrement et librement consentie par Mme Y Z A B ;
- Dire et juger que Mme Y Z A B a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement, en ce qu’il a condamné la société Salsa France à verser à Mme Y Z A B les sommes suivantes :
* 27.850 € de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires pour les années 2013, 2014 et 2015 ;
* 2.785 € à titre de congés payés afférents ;
* 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la restitution par Mme Y Z A B à la société Salsa France de la somme, en net, de 18.373,50 € versée dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement ;
- Infirmer le jugement, en ce qu’il a débouté la société Salsa France de ses demandes reconventionnelles et l’a condamné aux dépens ;
- Condamner Mme Y Z A B à verser à la société Salsa France la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Le confirmer pour le surplus ;
- Débouter Mme Y Z A B de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et dimanches travaillés :
- Dire et juger que Mme Y Z A B ne justifie pas du nombre des heures supplémentaires prétendument réalisées et par conséquent de son quantum ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement, en ce qu’il a condamné la société Salsa France à verser à Mme Y Z A B les sommes suivantes :
* 27.850 € de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires pour les années 2013, 2014 et 2015 ;
* 2.785 € à titre de congés payés afférents ;
* 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Ordonner la restitution par Mme Y Z A B à la société Salsa France de la somme, en net, de 18.373,50 € versée dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Sur la rupture conventionnelle individuelle :
- Limiter à 6 mois de salaire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme Y Z A B ;
- Fixer l’indemnité de préavis de Mme Y Z A B à la seule somme de 24.163, 68 € et les congés payés afférents à la somme de 2.416,36 € ;
- Fixer l’indemnité légale de licenciement de Mme Y Z A B à 4.962,50 € ;
- Ordonner la restitution par Mme Y Z A B de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle indûment perçue de la société Salsa France ;
- Ordonner, par voie de conséquence, la compensation des sommes allouées à Mme Y Z A B au titre de l’annulation de la convention de rupture conventionnelle avec l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle indûment perçue de la société Salsa France, soit la somme de 43.000 € brut ;
A titre plus subsidiaire :
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et dimanches travaillés :
- Dire et juger que la société ne pourra être condamnée à verser à Mme Y Z A B un rappel de salaires à titre d’heures supplémentaires pour 2013 d’un montant supérieur à 29.560,41 € ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme Y Z A B à verser à la société Salsa France la somme de 3.000
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme Y Z A B au paiement des dépens éventuels de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue au jour de l’audience, le 4 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel d’heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement déféré sur le montant alloué, Mme Y Z A B soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, soit 679 heures en 2013, 555 en 2014 et 479 en 2015.
La société Salsa rétorque que Mme Y Z A B ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires prétendument réalisées sur la période contractuelle.
En application de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l’article L.3121-4 du code du travail dans sa version applicable, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
L’article L.3121-20 du code du travail dans sa version applicable dispose que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
L’article L.3121-22 du même code précise que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10 (35 heures par semaine civile) ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50
%.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la salariée présente les éléments suivants :
- 15 tomes de pièces, essentiellement des centaines de copies de courriels,
- des tableaux détaillés des heures journalières travaillées indiquant le nombre d’heures supplémentaires par jour et non par semaine,
- ses bulletins de salaire et son contrat de travail,
- un tableau annuel des voyages réalisés avec l’heure de départ et l’heure d’arrivée,
- un courriel du 20 janvier 2015 de Mme X, membre de la direction de la société, aux termes duquel 'le système de contrôle du temps de travail pourrait être utile dans le cas d’un conflit mais ce n’est pas une obligation légale obligatoire ; n’étant pas obligatoire nous ne devons pas mettre en oeuvre le système de contrôle ; nous nous attendons à des résultats, à des performances élevées et à la bonne attitude des personnes ayant des responsabilités de gestion ; nous nous attendons à un comportement ajusté à l’importance de leurs postes (postes de direction), véritable engagement, disponibilité et leadership par exemple'.
Il résulte d’une part du contrat de travail qui stipule que la salariée est employée sur la base d’une durée forfaitaire de 40 heures par semaine 'intégrant des heures supplémentaires dites structurelles au-delà de l’actuelle durée légale du travail' et que 'la nature de l’activité implique une possible modification des horaires de travail et une adaptation à la charge de travail aux impératifs d’organisation interne', d’autre part des tableaux détaillés versés aux débats et enfin des bulletins de salaire, que Mme Y Z A B présente des éléments suffisamment précis quant aux heures rémunérées qu’elle prétend avoir réalisé permettant à la société Salsa qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A cet effet, la société Salsa fait valoir que la salariée bénéficiait d’une convention de forfait en heures hebdomadaires, qu’en qualité de directrice nationale des ventes, statut cadre, elle disposait d’une certaine autonomie et d’une souplesse dans l’organisation de son emploi du temps ; que le temps de déplacement n’est pas du travail effectif ; que conformément aux instructions de la société en date du 27 avril 2015, la salariée communiquait son agenda dûment rempli par ses soins tous les mois afin de permettre à son employeur d’établir ses bulletins de paie ; qu’il existait donc bien un dispositif de suivi des heures de travail ; que la salariée n’a jamais indiqué avoir réalisé des heures supplémentaires avant le courrier du 2 novembre 2015.
La cour relève qu’en application de l’article L.3121-4 sus-visé, les temps de déplacement professionnel ne sont pas du temps de travail effectif, que Mme Y Z A B a bénéficié de quelques journées de récupération et qu’elle ne sollicite pas de contrepartie au titre du dépassement du temps normal de trajet.
Au constat que l’employeur ne justifie pas d’un contrôle des heures de travail réalisées par sa salariée, ce que ne peut pas être le système mis en place en avril 2015 sur la base d’un agenda à compléter qui ne fait nullement mention des heures réalisées mais qui renseigne seulement les motifs d’absence et les déplacements, que la salariée a été payée chaque mois à hauteur de 21,67 heures supplémentaires majorées à 125%, vu les taux horaires et les éléments produits aux débats, la cour a la conviction que Mme Y Z A B a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées, y compris le dimanche, à hauteur de 62.900 € brut.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, il convient de condamner la société Salsa à verser à Mme Y Z A B la somme de 62.900 € brut au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 6.290 € brut de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le montant de l’indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
Il résulte des éléments du dossier que la société Salsa qui, eu égard au volume des heures supplémentaires réalisées par la salariée et au mode de fonctionnement de la société 'dans l’attente de résultats, de performances élevées, attendant un comportement ajusté à l’importance des postes (postes de direction), un véritable engagement, une disponibilité et un leadership', ne pouvait ignorer les heures supplémentaires par la salariée réalisées au-delà des 21,67 heures prévues par le contrat, les a intentionnellement dissimulées.
En conséquence, compte tenu de la rémunération perçue les 6 derniers mois précédant la rupture et des heures supplémentaires accomplies durant la même période, par infirmation de la décision déférée, la société Salsa devra verser à Mme Y Z A B la somme de 57.917,37 € net d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’obligation de santé et de sécurité
Mme Y Z A B fait valoir que les dépassements des durées maximales de travail causent nécessairement un préjudice telles que fatigue, tension anormale se reportant sur l’environnement familial qu’il appartient au juge de réparer ; que sur une période de trois ans, il est constaté les infractions suivantes : de nombreuses semaines de plus de 48h ; des journées de plus 10h par jour quasi-systématiquement ; de nombreuses fois, un repos quotidien inférieur à 11h.
La société Salsa réplique qu’elle n’a commis aucune faute ; que la société a eu connaissance tardivement des réclamations de sa salariée qui ne justifie pas de son préjudice.
Mme Y Z A B ne précise pas le préjudice causé par le manquement de l’employeur au respect des dispositions sur le temps de travail et procède par affirmation de portée générale sans caractériser un préjudice distinct de celui réparé par le paiement des intérêts moratoires.
En conséquence, par ajout à la décision critiquée, il convient de débouter Mme Y Z A B de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’obligation de santé et de sécurité.
Sur la prime pour l’année 2015
Pour infirmation de la décision entreprise sur ce point, Mme Y Z A B fait valoir qu’elle a perçu une prime annuelle pour les années 2012, 2013, et 2014 ; qu’une prime de 10.000 € lui a été annoncée pour l’année 2015 qu’elle n’a pas perçue.
La société Salsa rétorque qu’il n’est pas établi que le versement d’une prime pour l’année 2015 a été annoncé à la salariée.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Mme Y Z A B précise comme seul fondement de sa demande que l’annonce d’une prime de 10.000 € pour l’année 2015 lui a été faite sans établir l’existence de cette annonce. En conséquence et par confirmation de la décision sur ce point, il convient de débouter la salariée de sa demande.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
Pour infirmation de la décision déférée, Mme Y Z A B soutient essentiellement que son consentement a été vicié dans la mesure où, d’une part, elle faisait face depuis quelques mois à une modification unilatérale de son contrat de travail, qu’elle a eu connaissance ultérieurement du non-paiement de ses heures supplémentaires pourtant dues et, d’autre part, en raison de la suppression, le lendemain de son départ, de son poste.
La société Salsa réplique que Mme Y Z A B avait parfaitement conscience, au moment de la régularisation de la convention de rupture, que la société n’entendait pas accéder à sa demande relative aux prétendues heures supplémentaires effectuées et contestait la modification du contrat de travail alléguée ainsi que la dégradation des conditions de travail.
L’article L.1237-11 du code du travail dispose que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties
Il est constant que l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L.1237-11 du code du travail.
En l’espèce, par courrier du 2 novembre 2015, Mme Y Z A B sollicitait le paiement d’heures supplémentaires et le paiement des jours travaillés le dimanche et se plaignait d’une modification unilatérale de son contrat de travail portant sur ses fonctions. Par courrier du 18 novembre 2015, la société Salsa s’étonnait des termes du courrier du 2 novembre 2015 et refusait le paiement des heures supplémentaires alléguées ainsi que des dimanches prétendument travaillés. Mme Y Z A B ne peut donc prétendre qu’elle n’a eu connaissance de l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées que postérieurement à la signature du la rupture conventionnelle.
Pour autant, les parties ont conclu une rupture conventionnelle le 22 décembre 2015, précédée d’un entretien le 18 décembre 2015 auquel la salariée a été conviée par lettre du 11 décembre 2015 portant notamment information de son droit à être assistée conformément à l’article L.1274-12 du code du travail. Le délai de rétractation a pris fin le 6 janvier 2016. La rupture conventionnelle a été adressée à la DIRECCTE d’Ile de France qui n’a pas émis d’observation de telle sorte que l’homologation de la rupture est réputée acquise à l’expiration du délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande conformément à l’article L.1237-14 du code du travail. En conséquence, la salariée qui soulève 'la multiplicité des irrégularités entourant l’homologation' de la rupture conventionnelle, procède par simple affirmation.
Si les échanges de courriers entre les parties démontrent l’existence d’un différend relatif à l’existence d’heures supplémentaires, il n’est nullement établi qu’une quelconque pression ou contrainte a été exercée sur la salariée pour l’inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle, étant observé en outre qu’au regard de ses fonctions et de son niveau d’expérience, la salariée était parfaitement à même d’appréhender la portée de ce mode de rupture.
En application de l’article 12 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 , les ruptures conventionnelles ne doivent pas venir concurrencer le licenciement pour motif économique et faire obstacle aux règles qui le régissent en tant qu’acte de gestion de l’entreprise imposant des modalités particulières. Comme l’ont relevé pertinemment les premiers juges, la suppression du poste de Mme Y Z A B dans le cadre de la mise en oeuvre d’un nouveau modèle d’organisation annoncée par courriel du 4 janvier 2016 ne caractérise nullement les difficultés économiques de la société Salsa et le détournement des règles du licenciement économique, mais ressort du pouvoir de direction de l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme Y Z A B de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et de ses demandes financières subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle de la société Salsa
En application de l’article L.1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
La société Salsa qui a été condamnée au paiement d’heures supplémentaires dans une proportion importante, ne peut soutenir que Mme Y Z A B, souhaitant quitter la société, a constitué un dossier en orchestrant son départ au prétexte de prétendues heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées, alors qu’elle a perçu l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. En conséquence, par confirmation de la décision sur ce point, la société Salsa sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. En l’espèce, il doit être fait droit à cette demande.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La société Salsa sera condamnée à remettre à Mme Y Z A B les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société Salsa sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme Y Z A B la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE la SARL Salsa France à verser à Mme C D Y Z A B les sommes suivantes :
- 62.900 € brut au titre des heures supplémentaires,
- 6.290 € brut de congés payés afférents,
- 57.917,37 € net d’indemnité au titre du travail dissimulé,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SARL Salsa France à remettre à Mme C D Y Z A B les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
DÉBOUTE Mme C D Y Z A B de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’obligation de santé et de sécurité ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la SARL Salsa France aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL Salsa France à verser à Mme J D Y Z A B la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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