Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 févr. 2024, n° 2400274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 31 janvier 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la décision de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) par laquelle elle rejette la demande de titre de conduite effectuée à la suite d’une annulation de permis ;
2°) de constater la validité de la visite médicale qu’il a réalisé le 11 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’ANTS de lui fournir son numéro NEPH sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de condamner l’Etat aux dommages et intérêts à hauteur des salaires des emplois perdus sur les douze derniers mois ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ANTS a rejeté sa demande d’obtention de titre de conduite sans avoir pris en compte sa visite médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS), représentée par sa directrice en exercice, conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Elle fait valoir que :
— le requérant ne conteste pas un acte de l’ANTS mais seulement le rejet de la demande de titre de conduire ;
— le requérant n’a pas assorti son référé d’un recours en annulation ;
— le requérant ne peut présenter des conclusions indemnitaires sans les avoir précédées d’une demande préalable liant le contentieux ;
— l’ANTS n’est pas compétente pour l’instruction des demandes et la délivrance des titres dès lors que cette compétence incombe au préfet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 et 31 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête dès lors qu’elle est mal fondée et mal dirigée ;
2°) au rejet des conclusions indemnitaires dès lors qu’elles sont irrecevables ;
3°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête en toutes ses conclusions ;
4°) à la suppression des propos diffamatoires, injurieux ou outrageants du mémoire du requérant.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas assortie d’un recours en annulation ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est mal dirigée ;
— les demandes indemnitaires sont irrecevables dès lors que seules des mesures provisoires peuvent être prononcées ;
— les moyens de la requête sont mal fondés ;
— la requête comporte des propos diffamatoires, injurieux ou outrageants.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Peretti a lu son rapport et a entendu les observations de M. A qui a repris et développé ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur les conclusions tendant à la prise en compte de la validité du certificat médical :
2. Aux termes de l’article L223-5 du code de la route : « I.-En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule / II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d’être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent ». Aux termes de l’article R226-3 du même code : « la commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux : () 2° A la suite d’une invalidation résultant de sanctions dont l’une au moins est imputable à une infraction pour conduite sous l’influence de l’alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a, le 13 novembre 2018, conduit son véhicule en état d’ébriété, ce qui a entrainé une perte de six points sur son permis de conduire. Il a ensuite commis plusieurs excès de vitesse ayant tous entrainé la perte d’un point sur son permis de conduire. Le 29 novembre 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a donc invalidé le permis de conduire de M. A pour solde de points nul.
4. Ainsi, dès lors qu’au moins une des infractions ayant entrainé l’invalidation du permis de conduire du requérant est imputable à une conduite sous l’influence de l’alcool, la réalisation des contrôles médicaux susvisés incombe à la commission médicale primaire.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, l’ANTS était fondée, malgré l’ignorance du requérant concernant ces dispositions, à rejeter la demande du requérant dès lors qu’il n’apportait qu’un certificat d’aptitude à la conduite réalisé par un médecin agréé consultant hors commission.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / » Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. ".
7. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires.
8. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’agence nationale des titres sécurises et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nîmes, le 8 février 2024.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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