Rejet 2 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 janv. 2024, n° 2301306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B C forme opposition à la contrainte émise le 27 février 2023 par Pôle emploi en recouvrement d’une somme de 1 082,07 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022.
Il soutient qu’il est de bonne foi et qu’il est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que :
— la requête de M. C est irrecevable, en l’absence de la motivation exigée par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 décembre 2022, le directeur de l’agence Pôle emploi de Mende a mis à la charge de M. C une dette de 1 076,78 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022. M. C forme opposition à la contrainte émise le 27 février 2023 par Pôle emploi en recouvrement d’une somme de 1 082,07 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022.
2. Aux termes de l’article R. 5411-7 de ce code : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures mêmes du requérant, que l’indu d’allocation de solidarité spécifique dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte litigieuse, trouve son origine dans la perception par M. C, depuis le mois de juillet 2022, de l’allocation aux adultes handicapés, laquelle n’est pas cumulable avec l’allocation de solidarité spécifique. Si M. C soutient qu’il est de bonne foi et que sa situation financière est précaire, de tels moyens, qui n’ont pas trait à la régularité de la contrainte émise ou au bien-fondé de la créance, sont inopérants dans le cadre d’une opposition à contrainte. Il est toutefois loisible à M. C, s’il s’y croit fondé, de former auprès de l’administration une demande de remise gracieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi, la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Pôle emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024.
Le président,
C. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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