Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 mars 2025, n° 2500558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500558 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée Etablissements F. Dumeil et Cie, société civile immobilière Foncière BVD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, la société civile immobilière Foncière BVD et la société par actions simplifiée Etablissements F. Dumeil et Cie, représentées par la SELARL Maudet-Camus Avocats, Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Brassac-les-Mines a délivré à la société civile immobilière Anelia un permis de construire tendant à la construction d’un bâtiment à usage commercial sur la parcelle cadastrée section AW 512 située sur la commune de Brassac-les-Mines (63570) ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Anelia et de la commune de Brassac-les Mines, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’urgence est présumée au regard des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que les documents accompagnant la demande de permis de construire déposée par le pétitionnaire ne répondent pas à l’ensemble des exigences précitées ;
— il méconnaît l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme dès lors que le projet constitue un ensemble commercial de plus de 1 000 m2 éligible à la règlementation sur l’aménagement commercial et devait faire l’objet d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ; le permis de construire a été délivré à la suite de manœuvres frauduleuses tenant à la scission des projets de la SCI Anelia afin d’éviter le seuil de 1000 m2 ; les critères de l’ensemble commercial au sens des dispositions de l’article L. 752-3 du code de commerce sont réunis ;
— le projet est incompatible avec l’OAP n° 4 dès lors qu’il n’est pas prévu de création d’une zone tampon de délimitation visuelle mais une simple zone engazonnée qui ne démarque pas la zone commerciale de la zone agricole ; la zone engazonnée ne suffit pas à assurer l’intégration paysagère et est incompatible avec l’orientation relative à la qualité paysagère inscrite à cette OAP ;
— il méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article AUI 11 du PLU dès lors que le projet ne s’insère pas dans son environnement naturel et agricole.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 février 2025 sous le numéro 2500554 par laquelle la société civile immobilière Foncière BVD et la société par actions simplifiée Etablissements F. Dumeil et Cie demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial, le concurrent ne justifie pas d’un intérêt à contester devant le juge de l’excès de pouvoir une autorisation d’urbanisme délivrée à une entreprise concurrente, même située à proximité.
5. Il ressort des pièces du dossier que les sociétés requérantes sont respectivement propriétaire de parcelles cadastrées nos AK 335-360 et 361 et exploitante d’un ensemble de foncier bâti sur lequel est exploité un magasin d’articles et d’équipements de bricolage et d’outillages pour maison et jardin, situés sur le territoire de la commune de Brassac-les-Mines, zone industrielle de la Plaigne, route de Jumeaux. Pour justifier de leur intérêt à agir contre l’arrêté contesté, les sociétés requérantes font valoir que ce dernier a été pris à la suite d’une procédure irrégulière et que le projet « fragilisera l’appareil commercial existant et l’équilibre entre les différentes formes de commerce situées sur la zone de chalandise de Brassac-les-Mines », dès lors que le développement de la zone d’activité de la Coussinière, où le projet est destiné à être implanté, captera les flux routiers et commerciaux qui desservent actuellement leur établissement situé à environ à deux kilomètres du projet. Ce faisant, elles ne justifient pas que le projet sera de nature à affecter les conditions d’exploitation de leur établissement. Par suite, elles ne justifient d’aucun intérêt pour agir pour demander la suspension du permis de construire délivré à la SCI Anelia. La requête doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Foncière BVD et Etablissements F. Dumeil et Cie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Foncière BVD et à la SAS Etablissements F. Dumeil et Cie.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500558
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