Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 13 févr. 2025, n° 23/06419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 septembre 2023, N° 21/10016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/06419
N° Portalis DBV3-V-B7H-WCPI
AFFAIRE :
[Y] [S]
…
C/
S.A. SOGECAP
Décision déférée à la cour : Ordonnance renduele 01 Septembre 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre
N° Chambre : 6
N° RG : 21/10016
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mohamed el moctar TOURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1964
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [S]
N° SIRET 488 016 387
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Mohamed el moctar TOURE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33
Représentant : Me Sylvie FOADING-NCHOH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1002
APPELANTS
****************
S.A. SOGECAP
N° SIRET : B 086 380 730
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurence GERARD, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2037
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Anna MANES, Présidente appelée à compléter la formation
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 15 avril 2008 la société [S], société ayant pour activité l’exercice de la profession d’avocat et gérée par M. [Y] [S], a adhéré à un contrat collectif d’assurance sur la vie souscrit par la Société générale auprès de la société Sogecap et dénommé Genecle. Les parties ont désigné M. [S] comme assuré et la société [S] comme bénéficiaire. Ce contrat prévoit notamment le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail.
Le 30 mai 2008, la société [S] a emprunté la somme de 30 000 euros à la Société générale. Elle a adhéré à un contrat d’assurance collectif souscrit par la Société générale auprès de la société Sogecap et couvrant notamment l’invalidité permanente partielle de M. [S].
En raison d’une pathologie lomboscialtalgique, M. [S] a été en arrêt de travail du 8 février 2008 au 1 janvier 2009. Il a été opéré le 9 juin 2008.
Le 17 mars 2010, en sa qualité de gérant de la société [S], M. [S] a réclamé à la société Sogecap, en exécution du contrat Genecle, le versement d’indemnités journalières sur la totalité de la période d’arrêt de travail.
Sa demande est restée sans suite.
M. [S] a de nouveau été en arrêt de travail du 25 janvier 2019 au 10 février 2019 (cruralgie gauche).
Le 7 janvier 2019, M. [S] a présenté une demande d’indemnisation devant la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et une expertise médicale a été organisée.
Les experts ont remis leur rapport le 16 septembre 2020 qui retient :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 8 au 15 juin 2008, partiel à 50 % du 16 juin 2008 au 1 janvier 2009 et partiel à 20 % du 1 septembre 2008 au 8 juin 2010,
— une consolidation le 9 juin 2010,
— un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Le 21 janvier 2021, M. [S] a été reconnu travailleur handicapé.
Par ailleurs, M. [S] se prévaut d’une pathologie ophtalmique diagnostiquée tardivement en novembre 2019.
C’est dans ces circonstances que le 7 juin 2021 la société [S] a mis en demeure la société Sogecap de prendre en charge les deux pathologies dont souffre M. [S] en exécution du contrat Genecle.
A la demande de la société Sogecap, M. [S] a adressé :
— une déclaration d’incapacité de travail, d’invalidité ou de perte totale et irréversible d’autonomie au titre de la pathologie lomboscialtalgique,
— deux certificats médicaux d’incapacité de travail concernant cette pathologie et la pathologie ophtalmique.
Le 15 décembre 2021, la société [S] et M. [S] ont assigné la société Sogecap devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir la condamnation de celle-ci au versement notamment d’indemnités journalières en exécution du contrat Genecle et à la prise en charge du remboursement de la totalité du prêt.
Le 28 avril 2022, la société Sogecap a saisi le juge de la mise en état pour voir déclarer irrecevable l’action introduite à son encontre.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par la société [S] et M. [S] à l’encontre de la société Sogecap et fondée sur le contrat Genecle au titre de l’arrêt de travail survenu du 8 février 2008 au 1er janvier 2009,
— déclaré recevable l’action engagée par la société [S] et M. [S] à l’encontre de la société Sogecap et fondée sur le contrat Genecle au titre de l’arrêt de travail survenu du 25 janvier 2019 au 10 février 2019,
— déclaré recevable l’action engagée par la société [S] et M. [S] à l’encontre de la société Sogecap et fondée sur le contrat d’assurance de prêt au titre de l’état d’invalidité de M. [S],
— rejeté la demande de communication de pièces présentée par la société [S] et M. [S],
— laissé à la charge de la société Sogecap ses frais irrépétibles,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 20 novembre 2023 à 9 h 30 pour les conclusions de la société Sogecap, conclusions à signifier avant le 11 novembre 2023,
— réservé les dépens.
Par acte du 12 septembre 2023, la société [S] et M. [S] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 3 novembre 2024 de :
— les juger bien fondés et recevables en leurs appel et conclusions,
Statuant à nouveau,
— juger que les contrats d’assurance emprunteur et le contrats d’assurance Genecle souscrits par la société [S] sont des contrats d’assurance de groupe à adhésion facultative garantissant les sinistres vie, accident et maladie et sont régis par les articles L141-1 et L114-1 du code des assurances dont le souscripteur est distinct des adhérent, bénéficiaire et assuré,
— juger qu’en application des dispositions de l’article L114-1-2° (sic) du code des assurances, le délai de prescription de l’action applicable est de dix ans,
— juger que les pièces n° 11, 12,13, 14, 19, 21, 26, 27, 27 bis et 28 versées aux débats constituent des preuves d’actes interruptifs et/ou suspensifs de la prescription,
— juger qu’il existe plusieurs sinistres distincts,
— juger que la date de constatation de la consolidation de l’état de santé de l’assuré par l’expertise médicale est le 16 décembre 2020,
— juger que le diagnostic sinistre de la pathologie ophtalmologique est le 24 octobre 2019,
— juger que la décision de classement en 2ème catégorie d’invalidité de la Commission de l’autonomie et des droits des personnes handicapées est datée du 21 janvier 2021,
— juger que l’assureur a été saisi par plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception de demandes de paiement de prestations,
— juger qu’ils ont versé aux débats des justificatifs d’actes interruptifs et suspensifs de la prescription,
— juger qu’ils ont invoqué l’état d’invalidité dans leur assignation devant le tribunal judiciaire,
— juger que l’assureur n’a pas respecté ses obligations réglementaires et contractuelles,
— juger qu’ils ont soulevé la violation des dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances tant dans leur assignation que dans leurs conclusions d’incident,
— juger que la société Sogecap a violé les dispositions de l’article L. 114-3 du code des assurances,
— juger que le délai de prescription applicable aux contrats d’assurance en cause est le délai décennal,
— juger que le point de départ de ce délai se situe aux dates de l’expertise soit le 16 septembre 2020 et à la date de classement en invalidité soit le 21 janvier 2021,
— juger que le délai de prescription n’avait pas expiré à la date de l’assignation de la société Sogecap devant le tribunal et que donc l’action n’est pas prescrite,
— juger que compte tenu du point de départ de la prescription leur action ne peut être prescrite même si le délai de prescription est un délai biennal,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Sogecap a violé les dispositions des articles R. 112-1 et R. 112-2 du code des assurances,
— juger que l’irrecevabilité soulevée par la société Sogecap sur le fondement de la prescription est inopposable à leur action,
— juger qu’ils versent aux débats des pièces justificatives d’actes interruptifs de la prescription,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé que l’action fondée sur leur contrat d’assurance Genecle est irrecevable car prescrite,
— débouter la société Sogecap de toutes ses demandes, moyens et prétentions,
En conséquence,
— infirmer partiellement l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er septembre 2023 en ce qu’elle a jugé que :
*leur action est irrecevable sur le fondement du contrat Genecle pour les prestations d’incapacité sur la période du 8 février 2008 au 1er janvier 2009,
*ils ne justifient pas d’actes interruptifs ou suspensifs de prescription durant le laps de temps entre la date de l’accident et celle de l’assignation,
*il n’est pas établi que le courrier du 17 mars 2010 ait été expédié en lettre recommandée avec accusé de réception,
*ils n’invoquent pas le non-respect des dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances,
*ils n’invoquent pas l’état d’invalidité qu’au titre de l’assurance de prêt,
* en ce qu’elle a retenu novembre 2011 comme date de diagnostic de la pathologie ophtalmologique,
*en ce qu’elle a rejeté la demande de communication de leurs pièces,
* en ce qu’elle a omis de statuer sur le délai de prescription de l’action en responsabilité contre la société Sogecap,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé que :
*les contrat Genecle et « Assurance prêt » sont des contrats d’assurance vie collective,
*le délai de prescription de l’action applicable aux contrats Genecle et « assurance prêt » est de dix ans,
*l’action en paiement d’indemnités journalières sur la période du 25 janvier au 19 février 2019 n’était pas prescrite,
*l’action en indemnité fondée sur le contrat « Assurance prêt » est recevable,
*leur action sur le fondement du contrat d’assurance de prêt est recevable,
— débouter la société Sogecap de la fin de non-recevoir soulevée,
— condamner la société Sogecap aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la société Sogecap à leur payer la somme 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 4 novembre 2024, la société Sogecap prie la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [S] et la société [S] à son encontre,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— débouter M. [S] et la société [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner M. [S] et la société [S] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que ne sont pas en tant que telles des prétentions, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, les demandes tendant à « voir juger », qui ne constituent qu’un rappel des moyens, comme c’est le cas en l’espèce.
En outre, si selon l’article 562 du code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique, l’objet du litige porté devant elle dépend des prétentions des parties telles qu’énoncées dans les formes de l’article 954 du code de procédure civile. En l’espèce, quoique les appelants demandent l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté leur demande de communication de pièces, ils ne formulent dans le dispositif de leurs conclusions aucune prétention de cet ordre qu’il appartiendrait à la cour de trancher.
En somme, la cour étant saisie d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action relative au contrat Genecle, ne seront examinés que les moyens expressément présentés à l’appui de cette prétention et les moyens de défense y afférents.
***
Pour faire droit à la fin de non-recevoir invoquée par la société Sogecap le premier juge a considéré que l’action avait été introduite à l’encontre de cette dernière après l’expiration du délai de dix ans prévu par l’article L. 114-1, alinéa 4, du code des assurances, celui-ci n’ayant été ni interrompu ni suspendu. Elle a ajouté que la société [S] et M. [S] n’invoquait pas le non-respect des dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
M. [S] et la société [S] approuvent le jugement en ce qu’il a retenu que s’applique en l’espèce le délai de 10 ans applicable aux contrats d’assurance de groupe sur la vie dès lors que le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. Ils soutiennent en revanche que c’est à tort que le premier juge a écarté tout acte interruptif de prescription. Ils invoquent à ce titre des courriers en date du 17 mars 2010 et du 20 juin 2014, le rapport du 16 septembre 2020 rendu sur saisine de la Commission d’indemnisation des accidents médicaux, et le rapport d’évaluation de l’invalidité de M. [S] à la suite duquel la Commission de l’autonomie et des droits des personnes handicapées, par décision du 21 janvier 2021, a classé celui-ci dans la 2ème catégorie d’invalidité. Ils ajoutent que la prescription leur est inopposable en raison de mentions manquantes dans la notice d’information concernant la computation du délai de prescription applicable au contrat, notice qui au demeurant n’a été communiquée que le 12 décembre 2013. Ils ajoutent que la date de consolidation doit être fixée au 10 juin 2010 (non au 9 février 2010), que le diagnostic de la pathologie ophtalmique n’a été posé qu’en novembre 2019 et que le délai de prescription de droit commun reste applicable aux actions en responsabilité contractuelles.
La société Sogecap rappelle qu’aux termes de leur assignation du 15 décembre 2021, M. [S] et la société [S] lui ont demandé le versement des indemnités journalières prévues par le contrat Genecle, au titre d’un sinistre remontant à juin 2008. Elle soutient que la prescription biennale est seule applicable dès lors que le bénéficiaire est par ailleurs l’adhérent du contrat, que le point de départ du délai doit être fixé à la date de l’arrêt de travail, et qu’en l’absence de cause d’interruption de la prescription, l’action formée contre elle est prescrite. Elle ajoute que c’est de mauvaise foi qu’elles prétendent avoir soulevé en première instance le non-respect des dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances.
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 112-1 du code des assurances, qui ne distingue pas suivant le caractère individuel ou collectif du contrat d’assurance, que les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance et que l’inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l’inopposabilité du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même code (Civ. 2ème, 2 juin 2005, n° 03-11.871) sans que l’assureur puisse prétendre à l’application de la prescription de droit commun (Civ. 3ème, 21 mars 2019, n° 17-28.021).
L’obligation s’inscrit dans le devoir général d’information de l’assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d’assurance (Civ. 2ème, 17 mars 2011, n° 10-15.267).
Sous peine d’inopposabilité de la prescription, l’assureur est ainsi tenu de rappeler dans le contrat d’assurance outre le délai de prescription prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption prévues par l’article L. 114-2 du même code (Civ. 3ème, 16 nov. 2011, n° 10-25.246).
En l’espèce, bien qu’une clause de reconnaissance de la communication de la note d’information valant conditions générales figure dans la demande d’adhésion, ladite note d’information comporte sous un intitulé « délai de prescription », la seule mention suivante : « Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’évènement qui lui donne naissance à l’exception des adhésions qui ont été souscrites dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle où toute action est prescrite par cinq ans à compter de l’évènement qui lui donne naissance.
Dans tous les cas, ces durées sont portées à 10 ans lorsque le bénéficiaire est une personne différente de l’adhérent. L’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception peut interrompre le délai ».
Outre qu’il n’est pas fait expressément référence aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, la seule cause d’interruption du délai visée consiste en l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que la mention litigieuse occulte les autres causes d’interruption de la prescription, mentionnées par les dispositions d’ordre public de l’article L. 114-2 du code des assurances, parmi lesquelles les causes ordinaires d’interruption de la prescription et la désignation d’un expert à la suite du sinistre.
Le moyen de défense soulevé par M. [S] et la société [S], concernant précisément les mentions relatives à la prescription, aussi nouveau soit-il en cause d’appel, n’en demeure pas moins recevable en application de l’article 563, et doit être accueilli pour les motifs exposés ci-dessus, le manquement au formalisme informatif de l’article R. 112-1 du code des assurances étant sanctionné par l’inopposabilité de la prescription à l’adhérent.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogecap tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par la société [S] et M. [S], fondée sur le contrat Genecle, au titre de l’arrêt de travail survenu du 8 février 2008 au 1er janvier 2009 et d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
***
La société Sogecap succombant sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commandant en outre d’indemniser les appelants de leurs frais irrépétibles par l’octroi de la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action engagée par la SELARL [S] et M. [S] à l’encontre de la S.A. Sogecap et fondée sur le contrat Genecle au titre de l’arrêt de travail survenu du 8 février 2008 au 1er janvier 2009,
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogecap, tirée de la prescription de l’action de M. [S] et de la SARL [S],
En conséquence,
Déclare recevable l’action engagée par la SELARL [S] et M. [S] à l’encontre de la S.A. Sogecap et fondée sur le contrat Genecle au titre de l’arrêt de travail survenu du 8 février 2008 au 1er janvier 2009,
Y ajoutant,
Condamne la société Sogecap aux dépens d’appel,
Condamne la société Sogecap à régler à M. [Y] [S] et la société [S], ensemble, la somme unique de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Pour la présidente empêchée,
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