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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 sept. 2025, n° 2503864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à toute autorité compétente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béréhouc en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait au 64 rue de la Joliette, à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône, à la date de l’arrêté qu’il conteste. Par suite, en application des dispositions des articles R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Marseille.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Fanny Béréhouc
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