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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 29 avr. 2025, n° 2303302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 30 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’a pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne pouvant lui opposer la circonstance qu’elle n’était pas titulaire d’un visa ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 28 février 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne, est entrée sur le territoire métropolitain le 27 mai 2022 munie d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français délivré à Mayotte le 30 novembre 2021 et valable jusqu’au 29 novembre 2023. Le 12 septembre 2023, Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français. Par arrêté du 30 novembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 () des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par le représentant de l’État à Mayotte () ». Aux termes de l’article R. 441-6 du même code : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination () / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois () ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Enfin, les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
4. Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
5. Les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun, et en particulier de la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-7 et
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Mme A ne conteste pas être entrée sur le territoire métropolitain de la France sans être titulaire du visa prévu par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit, rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au seul motif qu’elle ne détenait pas de visa de court séjour délivré à Mayotte pour le franchissement de la frontière extérieure de l’espace Schengen.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Si Mme A soutient qu’elle vit en France avec son fils, lequel est scolarisé, qu’elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine et qu’elle dispose désormais d’attaches amicales en France, ainsi qu’il a été dit au point 1, elle est entrée sur le territoire métropolitain de la France environ un an et demi avant la date de la décision attaquée, et la circonstance qu’elle participe à des activités associatives à Tarbes ne saurait, à elle seule, démontrer qu’elle a noué des liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français, ni qu’elle a entendu fixer en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de Mme A, la décision attaquée n’a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Si la requérante soutient que la décision attaquée est de nature à affecter également les intérêts de son enfant, elle ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer aux Comores. Cette décision n’a donc ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de son fils. Par suite, elle n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. () ». Mme A ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, dès lors qu’elles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux personnes physiques.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
13. Le préfet n’est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions fixées par les articles visés par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une consultation de la commission du titre de séjour est inopérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. « . Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
16. La décision portant refus de titre de séjour se fonde sur ce que Mme A ne justifie pas être munie, lors de son entrée sur le territoire métropolitain, d’un visa de court séjour délivré à Mayotte pour le franchissement de la frontière extérieure de l’espace Schengen, sur ce qu’elle n’établit pas de l’existence de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables et sur ce qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de sa présence récente en France. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. La décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en application de dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant à l’exigence de motivation en fait.
17. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8.
18. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 10 et 11.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
20. La décision attaquée se fonde sur ce que l’examen de la situation de Mme A n’établit pas qu’elle soit exposée à des peines ou traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
21. En second lieu, d’une part, la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au soutien des conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de cette même convention est également inopérant.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
25. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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