Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 20 avr. 2026, n° 2431650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires du 136, société Soupizet Immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2024, 7 janvier, 9 novembre et 13 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du 136, boulevard Vincent Auriol et la société Soupizet Immobilier, représentés par Me Lebrun, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la maire de Paris a refusé de délivrer à la société Soupizet Immobilier un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un bâtiment à R +9 avec un niveau de sous-sol partiel après démolition de l’immeuble existant situé 136, boulevard Vincent Auriol, à Paris ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai, 16 décembre 2025 et 12 janvier 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et, par suite irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Un mémoire, présenté pour le syndicat des copropriétaires du 136, boulevard Vincent Auriol et la société Soupizet Immobilier, a été enregistré le 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Le 6 octobre 2023, la société Soupizet Immobilier a déposé, pour le compte du syndicat des copropriétaires du 136, boulevard Vincent Auriol, à Paris, une demande de permis de construire référencée sous le n° PC 075 115 23 v 0041 en vue de la construction d’un bâtiment à R+9 avec un niveau de sous-sol partiel après démolition d’un immeuble existant. Par un arrêté du 20 août 2024, dont le syndicat des copropriétaires du 136, boulevard Vincent Auriol et la société Soupizet Immobilier demandent l’annulation, la maire de Paris a refusé de délivrer le permis sollicité.
Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire (…) ». Aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme : « Les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Cette téléprocédure peut être mutualisée au travers du service en charge de l’instruction des actes d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article R. 474-1 du même code : « (…) II. – Lorsqu’en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification : / 1° En cas d’utilisation d’un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d’envoi de l’information prévue au I de l’article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ; / 2° En cas d’utilisation d’un procédé électronique tel que mentionné à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, par dérogation à l’article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager. ».
Aux termes de l’article L. 112-14 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration peut répondre par voie électronique : / 1° A toute demande d’information qui lui a été adressée par cette voie par une personne ou par une autre administration ; / 2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l’intéressé. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Si l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme dispose que la décision par laquelle le maire s’oppose à un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable doit être notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, une telle disposition ne rend pas irrégulière une notification par un autre procédé présentant des garanties équivalentes.
D’une part, la demande de permis de construire contestée a été déposée le 6 octobre 2023 pour le compte du syndicat des copropriétaires du 136, boulevard Vincent Auriol, à Paris, par la société Soupizet Immobilier au moyen de la téléprocédure spécifique prévue par l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme. Ainsi, la société Soupizet doit être regardée comme étant la mandataire du syndicat des copropriétaires du 136, boulevard Vincent Auriol, à Paris au sens des dispositions R. 423-1 du code de l‘urbanisme. Par ailleurs, si les requérants font valoir que le syndicat des copropriétaires du 136, boulevard Vincent Auriol n’a pas donné son consentement pour que la décision attaquée lui soit notifiée de manière dématérialisée, il ressort des pièces du dossier que le dépôt d’un dossier d’urbanisme en ligne par l’usager vaut acceptation des conditions générales d’utilisation du service « guichet d’urbanisme pour les démarches en ligne », qui sont jointes au dossier lors du dépôt de la demande. Ces conditions générales d’utilisation du service précisent, aux termes de leur point 4 « Engagement des utilisateurs », que « en utilisant le service numérique, les utilisateurs acceptent que leur soient adressées, toutes notifications pour les besoins du dossier par voie électronique (mel simple, lettre recommandée électronique) à l’adresse e-mail associée à son compte utilisateur. ». Elles valent ainsi accord exprès à l’utilisation d’une téléprocédure pour tous les documents susceptibles d’être envoyés par voie électronique, incluant la décision prise sur la demande d’autorisation d’urbanisme.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la Ville de Paris a procédé le 21 août 2024 à l’envoi par recommandé électronique, procédé dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il ne présenterait pas des garanties équivalentes à la notification par voie postale, de l’arrêté attaqué. Ainsi, en application des dispositions de l’article R. 474-1 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire est réputé en avoir eu connaissance dès le lendemain de son envoi, soit le 22 août 2024. Dès lors, la présente requête ayant été enregistrée le 28 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, la Ville de Paris est fondée à soutenir qu’elle est tardive et, par conséquent, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 136, boulevard Vincent Auriol et de la société Soupizet Immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 136, boulevard Vincent Auriol, à la société Soupizet Immobilier et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Atchandie
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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