Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2418252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui renouveler son titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- il n’est pas rapporté la preuve qu’il serait légalement admissible dans un autre pays ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le motif tiré de l’insuffisance des résultats scolaires, surabondant, doit être neutralisé ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Béarnais, représentant M. B…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant de la République de Guinée né le 15 avril 2005, est entré irrégulièrement en France le 5 novembre 2021. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Vendée et a fait l’objet d’une ordonnance de placement le 23 novembre 2021 du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon. L’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire », valable du 13 avril 2023 au 12 avril 2024, puis a sollicité du préfet de la Vendée le renouvellement de son titre de séjour en qualité de « salarié » ou de « travailleur temporaire ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 1er octobre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté :
L’arrêté en litige a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 6 septembre 2024, régulièrement publié le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Selon les trois premiers alinéas de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (…), dans la limite d’un an ». Enfin, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de la Vendée s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, n’a pas produit, à l’appui de sa demande, un contrat de travail, ni une autorisation de travail. Il est en effet constant que le requérant, qui fait seulement valoir être en recherche d’emploi, ne disposait, à la date de la décision attaquée, d’aucun contrat à durée déterminée ou indéterminée, ni d’aucune autorisation de travail. Dans ces conditions, le préfet pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Vendée aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, que M. B…, qui déclare être entré en France le 5 novembre 2021, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Vendée jusqu’à sa majorité, puis a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire » valable jusqu’au 12 avril 2024. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, son frère et sa sœur. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de son intégration professionnelle en France, tenant notamment à ce qu’il a bénéficié d’un contrat d’apprentissage en tant qu’opérateur logistique entre septembre 2022 et juillet 2024, il n’est toutefois pas parvenu à obtenir son certificat d’aptitude professionnelle. Enfin, ni les quelques attestations que produit le requérant, ni la circonstance qu’il se serait investi dans un club de football, ne suffisent à établir qu’il aurait noué, sur le territoire, des liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de la Vendée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas, en édictant la décision contestée, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui a déposé une demande de titre de séjour, aurait infructueusement sollicité un entretien avec les services de la préfecture de la Vendée, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité du refus de séjour, que M. B… invoque par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté du 1er octobre 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas, avant de fixer le pays à destination duquel M. B… pourrait être reconduit d’office, examiné sa situation notamment au regard des risques éventuellement encourus en Guinée.
En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté mentionne dans son article 1er que M. B… peut être renvoyé outre dans « le pays dont il possède la nationalité » vers « tout pays dans lequel il est légalement admissible » conformément aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision contestée, alors au demeurant qu’il n’a pas revendiqué une nationalité autre que guinéenne.
En troisième lieu, s’il allègue qu’il serait susceptible d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en Guinée, M. B… n’apporte aucun élément ni aucune précision permettant d’établir qu’il serait personnellement et directement exposé à de tels risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet de la Vendée a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Observation ·
- Région
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Exception d’illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Protection
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Police ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Malte ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Critère ·
- Apatride
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Incendie ·
- Conseil d'administration ·
- Révision ·
- Service ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Santé ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Activité agricole ·
- Maire ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Bois de chauffage ·
- Site ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Enseignant ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Carrière ·
- Hebdomadaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Rupture anticipee ·
- Centre hospitalier ·
- Attestation ·
- Durée ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.