Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 févr. 2025, n° 2309795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2023 et 7 janvier 2025, M. A Imam, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d’apatride ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder le statut d’apatride dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente une attestation de demande de reconnaissance de la qualité d’apatride, et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Imam ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, rapporteure,
— et les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Imam, déclare être né le 21 août 1976 à Arakan en Birmanie, et être d’origine Rohingya. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 31 mai 2012 et 30 juillet 2015 et deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile des 10 octobre 2013 et 12 avril 2016. Il a formé le 22 mai 2018 une première demande d’apatridie, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA du 16 août 2019. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 février 2020 au 23 février 2024 portant la mention « salarié ». Le 13 décembre 2022, M. Imam a présenté une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité d’apatride, qui a été rejetée par une décision du 26 mai 2023 du directeur général de l’OFPRA. Par la présente requête, M. Imam demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides stipule que : « 1. Aux fins de la présente convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. 2. Cette convention ne sera pas applicable : i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu’elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance () ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ». Aux termes de l’article L. 582-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 582-1, () ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel.
3. Pour refuser de reconnaître à M. Imam le statut d’apatride, l’OFPRA a estimé que les pièces produites par l’intéressé ne permettaient pas d’établir son identité et son état civil, et qu’il ne démontrait ainsi pas avoir accompli des démarches sérieuses et répétées sous sa véritable identité pour se voir reconnaître comme un ressortissant birman.
4. En l’espèce, le requérant soutient qu’il est un apatride de fait et qu’il se trouve ainsi privé de la nationalité de son pays eu égard aux discriminations subies par la communauté Rohingya en Birmanie. A cet égard, le requérant fait état du statut juridique des Rohingyas qui sont exclus du bénéfice de la citoyenneté depuis la loi de 1982. Toutefois, le requérant, qui se borne à faire état d’une loi de 1982 qui rend difficile l’accession des Rohingyas à la nationalité birmane, n’apporte pas pour autant d’éléments suffisamment probants pour établir son identité et son état civil alors que le directeur général de l’OFPRA a relevé que « les multiples sollicitations accomplies auprès des autorités birmanes dont témoignent les pièces versées ont été menées sur la base d’informations et de documents manifestement inauthentiques. Par suite, ces diligences, si elles ont été répétées, ne revêtent pour autant aucun caractère sérieux et approprié. ». Ainsi, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas accéder à cette nationalité, ni revendiquer aucune autre nationalité. Au surplus, le directeur général de l’OFPRA a constaté que les entretiens du requérant ont démontré sa méconnaissance de la Birmanie et de la communauté Rohingya. Il n’apporte d’ailleurs, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à établir son appartenance à cette communauté. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et des dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent donc être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Imam doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision refusant à M. Imam la qualité d’apatride, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Imam est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Imam et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
M. Bertoncini La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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