Annulation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 mai 2026, n° 2603565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg en date du 8 avril 2026 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil et de lui verser, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, l’allocation pour demandeur d’asile avec effet au mois d’avril 2026, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le motif retenu ne figure pas au nombre des cas dans lesquels les conditions matérielles d’accueil peuvent être retirées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité ;
- en l’orientant vers la région parisienne sans prendre en compte sa situation médicale, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Haudier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Rommelaere et de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue anglaise, qui ont repris les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 11 janvier 1991, a présenté une demande d’asile le 19 août 2025 et a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 8 avril 2026, édictée sur le fondement des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ce bénéfice, au motif que l’intéressé avait refusé une proposition d’hébergement formulée le 22 décembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. » L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
5. D’autre part, l’article L. 551-15 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait le requérant en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la situation de M. B…, qui a refusé la première proposition d’hébergement qui lui a été faite, n’entrait pas dans le champ de ces dispositions. Par suite, en prononçant la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’implique pas nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile soit rétabli au requérant. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B… quant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de la date à laquelle l’intéressé à cesser d’en bénéficier, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. M. B… a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros, à verser à Me Rommelaere, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 8 avril 2026 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B… quant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Rommelaere la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rommelaere renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… à Me Rommelaere et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
G. Haudier
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Artisanat ·
- Suppression ·
- Statut du personnel ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Tutelle ·
- Région
- Saisie ·
- Restitution ·
- Sécurité ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Part ·
- Médecin spécialiste ·
- Observation ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Région ·
- Transfert ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Travailleur salarié ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Refus ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Cartes
- Ferraille ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Enlèvement ·
- Caravane ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Mise en conformite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Statuer
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Compétence ·
- Service
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Mutation ·
- Poste ·
- Ressources humaines ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Public
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Aide ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.