Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2503908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à défaut de l’enjoindre de réexaminer son droit au séjour et, en toute hypothèse, de lui remettre un document provisoire au séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours suivant de ladite notification ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, eu égard à ses intégrations professionnelles et familiales ;
- ledit préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant l’application de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien alors qu’elle justifie de liens intenses, anciens et stables ;
- elle justifie d’une activité professionnelle dans un métier en tension durant plus de 12 mois, conformément aux dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, en fondant le refus contesté sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la situation de Mme B… est entièrement régie par l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Var a méconnu le champ d’application de la loi. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce moyen jusqu’au jour de l’audience.
Un mémoire de pièces, présenté par Mme B…, a été enregistré le 12 mai 2026 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les observations de Me Hmad pour Mme B…, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 6 mai 1989 à Skikda en Algérie déclare être entrée en France le 12 juillet 2018 avec son époux et ses deux enfants et s’y être maintenue. Le 17 mai 2019, l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Var, qu’elle n’a pas exécutée. Le 5 mai 2022, Mme B… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande et a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ».
Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il ressort des termes même de l’arrêté en litige que pour refuser de délivrer à Mme B… un certificat de résidence, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée s’est abstenue d’exécuter la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 17 mai 2019. Toutefois, ces dispositions, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ne sont pas applicables à Mme B…, ressortissante algérienne, dont la situation, en ce qui concerne la délivrance de titres de séjour, est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s’ensuit que le préfet du Var a méconnu le champ d’application de la loi. Par suite, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme B… doit être annulée.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». De même aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée régulièrement sur le territoire français le 12 juillet 2018, accompagnée de son époux et ses deux fils âgés de 5 ans et 2 ans. La requérante produit de nombreuses pièces pour attester de sa résidence habituelle et continue, avec sa famille, depuis son entrée sur le territoire français jusqu’à la date des décisions attaquées, notamment, des attestations d’hébergement à Saint-Raphaël et à Fréjus, des baux d’habitation et des quittances de loyers à Draguignan ainsi que d’autres justificatifs de domicile (notamment d’électricité) établis au nom du couple. Par ailleurs, la requérante produit de nombreuses attestations de témoins certifiant l’investissement des parents pour leurs enfants, malgré la précarité de leur situation, notamment des attestations de l’établissement dans lequel ils sont scolarisés exposant notamment la présence des parents et leur engagement pour que leurs enfants progressent et s’insèrent. La circonstance que l’un des enfants présente des difficultés scolaires en français est sans incidence sur la vie privée et familiale de Mme B… et, en toute hypothèse, certaines pièces produites relèvent qu’un suivi pédagogique a été mis en place pour y remédier. Enfin, si le préfet indique que Mme B… ne démontre pas une communauté de vie effective avec son époux, cette dernière est présumée tel que le prévoit l’article 215 du code civil et le préfet ne fait valoir aucun élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
Dans ces conditions, Mme B… démontre avoir établi en France une vie privée et familiale réelle et stable. Si elle conserve des liens familiaux dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que sa famille proche, composée de son époux et ses deux enfants, a désormais transféré son centre d’intérêt en France. Par suite, la décision du préfet portant refus de titre de séjour du 25 août 2025 a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme B…, en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il s’ensuit que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 25 août 2025. La décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet du Var le même jour, qui est ainsi dépourvue de base légale, doit ainsi être également annulée par voie de conséquence.
Sur l’injonction :
9. Eu égard aux moyens retenus pour annuler l’arrêté attaqué, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à Mme B… un certificat de résidence d’un an, l’autorisant à travailler, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle, dans un délai de 15 jours à compter de ladite notification.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet du Var) la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 25 août 2025, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français de Mme B…, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme B… un certificat de résidence d’un an, l’autorisant à travailler, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle, dans un délai de 15 jours à compter de ladite notification.
Article 3 : L’État (préfet du Var) versera à Mme B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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