Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 janv. 2025, n° 2500044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B… Duc A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de reconnaître la nullité des actes administratifs n° 062/DRH/3CO/2024 et n° 063/DRH/3CO/2024 ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du centre-ouest de Mayotte de lui rembourser la somme de 800 euros au titre de la différence salariale indûment prélevée ;
3°) de condamner la communauté de communes du centre-ouest de Mayotte à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient que :
- elle n’a pas reçu de courrier officiel de la communauté de communes du centre-ouest de Mayotte l’avisant du retard constaté concernant la transmission de son premier arrêt de travail du 21 octobre 2024 ; cette absence de notification constitue un manquement de la collectivité qui ne lui a pas communiqué l’information relative à la réduction de rémunération liée à ce retard ;
- l’arrêt de travail de prolongation ayant été délivré le 8 novembre 2024, elle avait jusqu’au 12 novembre pour transmettre son arrêt, dès lors que le 10 était un dimanche et le 11 un jour férié ; ce second arrêt respecte la règle des 48 heures pour transmettre l’arrêt de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, il n’entre pas dans l’office du juge administratif des référés de prononcer des déclarations de nullité d’actes administratifs, de sorte que les conclusions principales de la requête de Mme Duc A… sont irrecevables. D’autre part, il ne relève pas de l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer des condamnations pécuniaires de sorte que les conclusions subsidiaires de la requête sont également irrecevables. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme Duc A…, qui ne caractérise pas, au demeurant, l’urgence qu’il y aurait à statuer sur ses demandes, ne répondent pas aux conditions exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions du référé mesure-utile, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Duc A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… Duc A….
Fait à Mamoudzou, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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