Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 sept. 2025, n° 2517383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A D et Mme B C demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer immédiatement à M. D une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de perdre son emploi ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, à son droit au travail, à sa sécurité juridique et au principe de continuité professionnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
3. Si l’intéressé invoque au titre de l’urgence le risque de perte de son emploi, cette circonstance ne justifie pas l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures au titre de la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. La requête de M. D et Mme C doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu d’observer que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. D a été enregistrée le 27 avril 2025. Une décision implicite de rejet de cette demande est donc née le 27 août 2025, faisant obstacle à un éventuel recours sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dit « mesure utile ». Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision implicite de rejet par la voie du référé suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lequel doit s’accompagner d’une requête au fond en annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B C.
Fait à Cergy, le 29 septembre 2025
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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