Rejet 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 avr. 2026, n° 2605777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Belotti, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au visa des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais dits irrépétibles à verser à son conseil, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle et à défaut, de condamner l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser cette même somme
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle ne dispose d’aucun droit ni titre sur le territoire français, son récépissé ayant expiré le 11 février 2026 sans être renouvelé, qu’elle se trouve donc en situation irrégulière, qu’elle est dépourvue de toutes ressources et que cette situation la prive de la possibilité de bénéficier des droits sociaux acquis au regard de sa qualité d’apatride et d’un accès au marché du travail ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à son droit à travailler en violation des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la décision attaquée a été prise en violation des dispositions des articles R. 431-12 et L. 424-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a également méconnu les stipulations des articles 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse A…, née le 24 janvier 1989, est entrée en France, avec son époux et leurs deux enfants en 2017. Un troisième enfant est né de leur union, lequel s’est vu reconnaître la nationalité française. Elle a sollicité, en vain, son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Elle s’est vu reconnaître le statut d’apatride par une décision de l’OFPRA du 6 juin 2025. Elle a alors sollicité son admission au séjour en cette qualité. La préfecture lui a remis un récépissé portant autorisation de travail valable du 12 août 2025 au 11 février 2026. Elle a sollicité le renouvellement de son récépissé le 29 janvier 2026. Elle déclare que le 5 février 2026, l’OFPRA a émis les actes d’état civil des époux A… et les a transmis à la préfecture des Bouches du Rhône. Son récépissé a expiré le 11 février 2026. Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du code susmentionné dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur les dispositions de l’article L. 521-3 du même code, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence ; il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme C… épouse A… soutient qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, que son récépissé a expiré le 11 février 2026 sans être renouvelé, qu’elle est dépourvue de toutes ressources et que cette situation la prive de la possibilité de bénéficier des droits sociaux acquis au regard de sa qualité d’apatride et d’un accès au marché du travail. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette situation perdure depuis le début du mois de février 2026 et qu’elle n’établit pas, par les pièces produites, que le couple risque d’être privé d’aides, de manière imminente, de sorte que la famille serait placée en grande difficulté. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la requérante, au demeurant regrettables, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’extrême urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il suit de là que la requête présentée par Mme C… épouse A… ne peut qu’être rejetée en ses toutes conclusions, conformément à la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Néanmoins, la présente ordonnance ne s’oppose pas à ce que la requérante, si elle s’y croit recevable et bien fondée, forme une requête sur d’autres procédures d’urgence et diligentée aux mêmes fins.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A…
Le juge des référés,
Signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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