Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 oct. 2025, n° 2514019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. D…, représenté par Me Tisserant, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » et de délivrance d’un titre de séjour du 29 août 2025 prise par le préfet de Seine-et-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement ou de délivrance de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L .911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, et de le maintenir sous récépissé dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne), la somme de 2.000 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité congolaise, il est entré en France en 2003, qu’il a épousé une ressortissante française en 2007 avec qui il a eu deux enfants, que le divorce a été prononcé en 2013, qu’il vit depuis 2019 avec une compatriote, en situation régulière, qu’il a eu des cartes de séjour pluriannuelles dont la dernière était valable jusqu’au 10 février 2024, qu’il n’a obtenu un rendez-vous en préfecture pour en demander le renouvellement que le 4 mars 2025, après intervention du présent tribunal, que toutefois, il lui a été indiqué ce jour-là qu’il avait fait l’objet d’un refus de titre et d’une obligation de quitter le territoire français le 19 janvier 2024, que cet arrêté a été annulé par un jugement du 5 juin 2025 au motif d’une saisine irrégulière de la commission du titre de séjour, et que par une nouvelle décision du 29 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne a réitéré son refus de renouveler son titre de séjour.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et il est maintenu dans l’irrégularité, et, sur le doute sérieux, que cette décision a prise en violation des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale lors de la consultation par la préfecture des fichiers d’antécédents judiciaires, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public car il a pris conscience de sa dépendance à l’alcool qui a motivé ses condamnations, ainsi qu’au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite eu égard au comportement de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2514005, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 8 octobre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Tisserant, représentant M. C…, requérant, présent, qui rappelle qu’il s’agit de sa quatrième présence devant le tribunal, que la décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle a été annulée le 5 juin 2025 au motif d’un défaut de convocation de la commission du titre de séjour, que el nouvel arrêté du 29 août 2025 a été pris sans consultation de cette commission, qui maintient qu’il n’y a pas de preuve de la régularité de la consultation des fichiers d’antécédents judiciaires, qu’il n’y a pas d’éléments dans son casier judiciaire et aucune preuve de ce qui lui est reproché, que le service de prévention a écarté sa dangerosité et a reconnu sa bonne insertion professionnelle malgré l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, qu’il est suivi en addictologie à l’alcool ce qui explique ses condamnations pour outrage et qui sollicite la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Me Megherbi a présenté une note en délibéré pour M. A… enregistrée le 9 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais né le 17 février 1981 à Pointe-Noire, entré en France en 2003, a bénéficié de cartes de séjour pluriannuelles délivrées par le préfet de Seine-et-Marne dont la dernière était valable jusqu’au 10 février 2024. Il avait épousé en mairie de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) une ressortissante française le 19 mai 2007 avec qui il a eu deux enfants nés en juillet 2007 et décembre 2008. Le divorce a été prononcé par le tribunal de grande instance d’Evry (Essonne) le 20 décembre 2013 et M. C… dispose d’un droit de visite médiatisé par l’association « Soelifa » de Poitiers (Vienne), la mère de ses enfants résidant à Châtellerault. Il a conclu un pacte civil de solidarité en mairie de Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne) avec une compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Il a sollicité du préfet de Seine-et-Marne le renouvellement de sa carte de séjour et a été convoqué le 23 janvier 2024 en préfecture. Ce jour-là, alors qu’il présentait son dossier de demande, il indique que l’agent de la préfecture a refusé de le réceptionner, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par une requête enregistrée le 24 février 2024, M. C… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé lui donnant un droit provisoire au séjour assorti du droit de travailler. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 29 février 2024. Le 5 mars suivant, M. C… s’est ainsi de nouveau présenté auprès de ses services, pour se voir opposer un nouveau refus d’enregistrement. A cette occasion, il a pris connaissance de l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne avait prononcé le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et lui avait fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement de la 7ème chambre du présent tribunal du 5 juin 2025 au motif que le préfet de Seine-et-Marne n’avait pas justifié de la régularité de la convocation de l’intéressé devant la commission du titre de séjour du 4 octobre 2023. Ce même jugement a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour. Par un nouvel arrêté du 29 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne a réitéré son refus de renouveler le titre de séjour de l’intéressé et lui a fait une nouvelle fois obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. C… a demandé l’annulation de cette décision et en sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. C… a été titulaire de cartes de séjour pluriannuelle dont la dernière, valable jusqu’au 10 février 2024, lui a été retirée par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 19 janvier 2024, annulé par le jugement du présent tribunal du 5 juin 2025 qui a aussi enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois. L’arrêté du 19 janvier 2024 ayant disparu de l’ordonnancement juridique, le préfet de Seine-et-Marne était nécessairement saisi d’une demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. C…. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; (…) ». Aux termes de l’article L.432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le renouvellement de la carte de séjour de l’intéressé, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que celui-ci avait été condamné le 30 septembre 2020 à 3 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, le 9 août 2002, à 8 mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire de deux ans pour menace de mort réitérée, récidive d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace réitérée de crime contre les personnes et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et le 1er juin 2023 à 400 euros d’amende pour outrage à une personne d’une mission chargée d’une mission de service public, et qu’il était aussi « défavorablement connu des services de police » pour des faits d’exhibition sexuelle le 15 juillet 2023.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du bulletin n°2 de M. C… communiqué par le préfet de Seine-et-Marne et daté du 23 juin 2025, que seules les condamnations des 30 septembre 2020 et 1er juin 2023 y sont encore mentionnées, que la première de celles-ci est antérieure à la délivrance de la dernière carte de séjour pluriannuelle de l’intéressé et qu’elles ont été principalement causées par une addiction à l’alcool pour laquelle il a entrepris un parcours de soins, nonobstant les difficultés inhérentes à sa situation irrégulière depuis février 2024 et que le suivi du service de l’application des peines, de la probation et de l’insertion devant tirer le bilan de sa condamnation du 9 août 2022 a relevé une collaboration totale du requérant pour les mesures de suivi judiciaire dont il faisait l’objet conclu à une absence de dangerosité de l’intéressé, et de risques minimes de récidive en cas de stabilisation de sa situation administrative.
Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de Seine-et-Marne au regard des dispositions rappelées au point 5 est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet de Seine-et-Marne par laquelle lui a été refusée le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ».
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. C… aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne, en tant qu’elle a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique uniquement que le préfet de Seine-et-Marne remette à M. C… une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 29 septembre 2025.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 29 août 2025 est suspendue en tant qu’elle a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. C….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de remettre à M. C… une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 29 septembre 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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