Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2603725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 9 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2026 par laquelle la directrice générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée dès lors qu’elle est stéréotypée et ne tient pas compte de sa situation particulière et de sa vulnérabilité ;
- est entachée d’un vice de procédure faute d’une information complète dans la langue qu’elle comprend ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la situation de son conjoint qui bénéfice de la protection subsidiaire, et de sa situation de particulière vulnérabilité.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces le 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Galtier a lu son rapport en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante Afghane née le 1er juin 1998, a sollicité l’asile le 1er avril 2026. Par une décision du même jour, que Mme C… conteste, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté sa demande d’asile sans motif légitime au-delà du délai de 90 jours à compter de son entrée en France.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… D…, directrice territoriale de l’OFII de Grenoble, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par décision du 3 février 2025, régulièrement publiée.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique en outre que Mme C… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Ainsi, la décision attaquée, qui mentionne au demeurant l’examen des besoins de l’intéressée et de sa situation personnelle et familiale, contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». En application de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de l’article R. 551-23 de ce code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
Il résulte de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produit en défense par l’OFII qu’au cours de l’entretien dont Mme C… a bénéficié le 1er avril 2026, elle a été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités doit être écarté.
En dernier lieu, pour refuser à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a relevé que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile dans le délai imparti de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. Or, un tel motif n’est pas contesté par Mme C… qui a indiqué lors de son entretien être arrivée le 12 septembre 2024. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir de la présence en France de son époux, sous protection subsidiaire, et de leur enfant né en France, la requérante ne justifie d’aucun motif légitime de nature à justifier l’enregistrement tardif de sa demande d’asile et la directrice de l’OFII pouvait légalement, pour ce motif, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Gay et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
F. GALTIER
Le greffier,
M. PALMER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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