Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2408117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Joie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 6 mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
— cet arrêté ne comporte pas de signature en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision relative à l’absence de délai de départ volontaire :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée a été retirée par un arrêté du 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité colombienne, née en 1996, est entrée en France le 23 novembre 2021. Par l’arrêté contesté du 2 octobre 2024, lequel fait suite à un contrôle de police, le préfet de la Haute-Savoie a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 6 mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.
2. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie a retiré l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme B sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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