Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 juin 2025, n° 2506978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’organisation de toute épreuve de licence en sciences de la vie – chimie à l’université tant qu’aucun assistant disciplinaire spécialisé n’est désigné pour l’assister ;
2°) d’enjoindre à l’Université d’Evry- Paris-Saclay de désigner un assistant spécialisé dans la discipline et formé aux troubles du neurodéveloppement et d’ordonner la vérification de sa compétence ;
3°) de mettre à la charge de l’Université la somme de 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes enfin de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A demande au tribunal de suspendre l’organisation de toute épreuve de licence en sciences de la vie – chimie à l’université tant qu’aucun assistant disciplinaire spécialisé ne sera désigné pour l’assister et d’enjoindre à l’Université d’Evry- Val d’Essonne de désigner un assistant spécialisé dans la discipline et formé aux troubles du neurodéveloppement. Il précise par ailleurs que la requête est dirigée contre la décision implicite de l’université d’organiser ses épreuves de licence en sciences de la vie – chimie en méconnaissance de l’ordonnance du juge des référés du 10 mai 2025, faute de lui allouer un assistant disciplinaire spécialisé et formé aux troubles du neurodéveloppement, et que cette décision est révélée par l’absence de mise à disposition d’un tel assistant lors de l’épreuve du 16 juin 2025. Il précise qu’une nouvelle épreuve est prévue prochainement dans des conditions similaires. Toutefois à supposer même, ce qui n’est pas établi par les éléments produits à l’appui de la requête, que l’assistant désigné pour l’épreuve qu’il a subie le 16 juin 2025 ne remplissait pas les conditions posées par l’ordonnance du 10 mai 2025, il ne peut être déduit d’une telle circonstance qu’elle révélerait l’existence d’une décision de l’Université de ne pas mettre à sa disposition un assistant qualifié pour l’ensemble des épreuves programmées. En outre, le requérant n’a pas joint à sa requête de copie de la requête à fin d’annulation de la décision dont l’existence aurait été révélée le 16 juin 2025, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L.522-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506978
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Or ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle de police ·
- Asile
- Culture ·
- Agent public ·
- Sanction disciplinaire ·
- Message ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Service ·
- Mission ·
- Fonction publique ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de démolir ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Erreur de droit ·
- Rejet ·
- Atteinte
- Guadeloupe ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Critère ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Édition ·
- Presse ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Commande publique ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Victime ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Risque ·
- Exécution ·
- Application ·
- Attestation
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Examen ·
- Ukraine ·
- Double nationalité ·
- Autorisation provisoire ·
- État de santé, ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.