Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 juil. 2025, n° 2507752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 juillet 2025 et 3 juillet 2025, Mme C A B, représentée par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 12 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; si sa demande n’a été enregistrée sur l’interface de l’ANF qu’après l’expiration de son précédent titre, elle avait auparavant sollicité un rendez-vous, ensuite annulé par la préfecture le 5 septembre 2023 ; elle a ensuite réitéré sa demande dès le 8 septembre 2023, dossier clôturé comme incomplet, puis le 12 décembre 2023 ; par ailleurs, la décision en litige la place dans une situation précaire et elle risque de perdre son emploi ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision n’est pas motivée, malgré la demande de communication de motifs adressée à la préfète ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7, L. 426-17 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle justifie d’une résidence régulière et ininterrompue d’au moins cinq ans en France et est à ce titre fondée à solliciter une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est par ailleurs fondée à solliciter un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’elle est parent de deux enfants français et qu’elle contribue à leur entretien et à leur éducation.
Par dess mémoires en défense, enregistré le 30 juin et 3 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’urgence n’est pas caractérisée ; la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour ne peut pas s’appliquer, puisque la requérante a déposé sa demande de titre de séjour cinq mois après l’expiration de son précédent titre, de sorte que sa demande doit être analysée comme une étant une première demande ; l’intéressée ne produit aucun élément relatif au risque invoqué de perte de son emploi ; une demande de complément adressée à la requérante le 25 juin 2025 est toujours en attente de réponse.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2507751 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Naili, représentant Mme A B, qui a repris ses conclusions et moyens.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
A l’issue de l’audience, et en application de l’article R. 522-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture d’instruction a été reportée au 4 juillet 2025 à midi.
Mme A B a produit une note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de Guinée Equatoriale née en 1984, qui bénéficiait d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 6 juillet 2023, en a sollicité le renouvellement en dernier lieu le 12 décembre 2023, via la plateforme « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, Mme A B, dont le titre de séjour expirait le 6 juillet 2023 en a demandé le renouvellement en sollicitant un rendez-vous sur l’interface « Démarches simplifiées ». Le 5 septembre 2023, la préfecture du Rhône a annulé ce rendez-vous et l’a invitée à présenter sa demande sur le site de l’ANEF, qui traite ces demandes depuis le 20 avril 2023. Alors que la préfète ne saurait sérieusement contester l’existence d’une démarche tendant à l’obtention d’un rendez-vous, qu’elle a elle-même annulé ainsi qu’il a été dit, la requérante doit être regardée dans les circonstances de l’espèce comme ayant déposé sa demande avant l’expiration de son titre précédent, quand bien même la date de sa démarche initiale sur l’interface « Démarches simplifiées » reste inconnue. Dans ces conditions, et quelles qu’aient été les vicissitudes du traitement ultérieur de sa demande, Mme A B, qui a entrepris ses démarches avant l’expiration de son titre de séjour, peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en cas de renouvellement de titre. Si la préfète du Rhône fait également valoir que Mme A B n’a pas répondu à la demande de complément adressée le 25 juin 2025, après l’introduction du référé, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que la condition d’urgence soit considérée comme remplie, alors d’ailleurs que l’intéressée a communiqué ces pièces.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus tirés de ce que la décision n’est pas motivée et méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A B.
Sur l’injonction :
7. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de délivrer à Mme A B le titre de séjour qu’elle sollicitait, n’implique pas, le juge des référés ne pouvant ordonner que des mesures provisoires, qu’il soit enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour. En revanche, elle implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois. Il y a lieu également d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à l’intéressée un document autorisant provisoirement son séjour dans un délai de sept jours. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A B au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de la requérante dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, après lui avoir délivré, dans les sept jours une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ces délais.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Étranger
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Connexion ·
- Bon de commande ·
- Montant ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Voyageur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Industrie ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Culture ·
- Agent public ·
- Sanction disciplinaire ·
- Message ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Service ·
- Mission ·
- Fonction publique ·
- Faute
- Permis de démolir ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Erreur de droit ·
- Rejet ·
- Atteinte
- Guadeloupe ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Critère ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande
- Territoire français ·
- Or ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle de police ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.