Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2305904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2023 et 31 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Boulisset, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel la ministre de la culture a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ou sont justifiés et visent à le discréditer ;
la sanction est disproportionnée ;
elle méconnait le principe non bis in idem.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai et 15 octobre 2025, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 avril 2023, la ministre de la culture a prononcé à l’encontre de M. B…, alors attaché d’administration de l’Etat du ministère de la culture, la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, d’apporter par tout moyen la preuve de ces faits.
Pour prononcer la sanction de mise à la retraite d’office par un arrêté du 25 avril 2023, la ministre de la culture a retenu plusieurs manquements professionnels : la non-finalisation des missions confiées, une utilisation abusive de la messagerie professionnelle et un comportement irrespectueux envers la hiérarchie notamment et l’absence d’hygiène de son lieu de travail, le tout de manière répétée, manquements professionnels contrevenant aux articles L. 121-9 et L 121-10 du code général de la fonction publique notamment et portant atteinte aux obligations d’exemplarité et de réserve envers ses fonctions et l’institution attendues d’un agent public, a fortiori de catégorie A en toutes circonstances.
Il ressort des pièces du dossier que la fiche de poste de M. B… remise lors de son affectation à la direction régionale des affaires culturelles de Provence-Aples-Côte d’Azur comportait les missions principales suivantes : création et gestion d’une documentation spécifique juridique ressource pour les services en lien avec le CID, participation à la veille juridique, gestion du volet 2 du SDIREC en lien avec les EPN et les SCN, relance du groupe de travail sur la coordination de la commande publique à la DRAC et suivi des indicateurs du développement durable en lien avec le service des MG et de la centrale. Le compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021, que M. B… a annoté mais n’a pas contesté, relève que trois des quatre objectifs fixés pour 2021 ont été partiellement atteints et que le quatrième ne l’a pas été et précise que « sur les missions qu’il a eu à remplir, [M. B…] n’a pas su se mobiliser pour fournir des notes ou dossiers de synthèse clairs. L’ensemble de ce qu’il a fourni a pris des formes souvent brouillonnes, non hiérarchisées et totalement disparates, cela a rendu son travail en grande partie inexploitable » et « son travail manque cruellement de fiabilité », huit items sur douze d’appréciation professionnelle sont cochées en niveau « pratique » et les huit items concernant la responsabilité d’encadrement sont évalués « à acquérir ». Il est également noté que sa façon de travailler, totalement dispersée, le conduit à ne rien produire et à être dans l’incapacité manifeste de le faire. Il a fait l’objet d’un rappel à l’ordre les 30 novembre et 27 décembre 2021. Il ressort également du procès-verbal de la commission administrative partitaire siégeant en formation disciplinaire réunie le 21 mars 2023 que M. B… a les plus grandes difficultés à finaliser les dossiers confiés par la nouvelle secrétaire générale arrivée en 2022 et qu’à l’exception de la relecture de quelques conventions pour lesquelles il a rendu en temps et en heure des observations utiles, aucune tâche n’a été accomplie correctement. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… propose de manière régulière et insistante ses services pour des missions, souvent sans lien, et ce sans avoir au préalable accompli les missions et tâches qui lui ont été confiées. Il n’est pas contesté qu’il a de nouveau été rappelé à l’ordre par sa hiérarchie sur ces manquements les 30 septembre 2022 et 4 novembre 2022 sans amélioration et ce malgré des points réguliers au moins mensuels. La seule production par le requérant de deux messages électroniques concernant les tiers-lieux et ses propres observations, ne permet pas de remettre en cause la matérialité des faits. Par suite, la matérialité des faits reprochés s’agissant de l’accomplissement de ses missions doit être regardée comme suffisamment établie, ces faits constituant une faute de nature à justifier une sanction.
Selon la charte de la messagerie professionnel du ministère de la culture « le courriel adressé doit être précis et orienté vers l’action. (…) Il est donc utilisé avec parcimonie et doit répondre à un objectif clairement identifié. (…) Le destinataire et/ou la liste de diffusion d’un message doit être déterminée avec discernement. (…) la correction, la modération des propos, une tonalité adaptée à l’interlocuteur s’imposent ». Il ressort des pièces du dossier qu’entre mai 2021 et novembre 2022, soixante-dix courriers électroniques problématiques ont été relevés. Entre janvier 2022 et mars 2023, la secrétaire générale de la DRAC a été par ailleurs destinataire de plus de deux cents messages dont plus de la moitié n’avaient aucun lien avec le service. Les messages adressés sont de manière récurrente critiques vis-à-vis de sa hiérarchie actuelle mais également passée et envers d’autres services notamment le service communication, les services généraux et le service des ressources humaines. M. B… a adressé la plupart de ses courriers électroniques à un nombre d’interlocuteurs important, y compris au sein du ministère de la culture. Dans ses messages, M. B… a également accusé le service des ressources humaines de manière répétée d’avoir créé un faux document dans son dossier administratif, adressant ses courriers électroniques également au secrétaire général du ministère, alors même qu’il n’avait pas pris la précaution de consulter son dossier au préalable et que ces accusations se sont montrées infondées. Enfin, il a réclamé par ailleurs de manière particulièrement insistante voire virulente l’obtention d’un poste « à part entière » alors qu’il ne remplissait que très partiellement les missions et tâches déjà confiées. Ces faits ainsi établis constituent une faute de nature à justifier une sanction.
Les manquements aux règles d’hygiène dans son bureau ne sont, en revanche, pas établis.
Compte tenu du nombre et de la répétition des fautes commises par M. B…, mais aussi de son statut d’agent public de catégorie A qui requiert réserve, probité et exemplarité, et alors que sa hiérarchie l’avait averti et mis en garde à plusieurs reprises au sujet de ses manquements et lui avait déjà infligé une sanction disciplinaire pour des faits de même nature, la sanction de mise à la retraite d’office n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnée.
En second lieu à supposer que M. B… ait entendu soulever le moyen tiré de la violation du principe non bis in idem, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la décision du 25 avril 2023 portant sanction de mise à la retraite d’office doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme demandée par M. B… au titre du remboursement des frais exposés et non-compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des affaires culturelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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