Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 8 avr. 2025, n° 2500937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. C A, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’une insuffisance de motivation, de la méconnaissance du droit d’être entendu, d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation en lui imposant de se rendre quotidiennement au commissariat de Dijon entre huit et neuf heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hebmann pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant albanais né le 19 janvier 2005, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Dès lors que le requérant a obtenu en cours d’instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. Mme Anne Coste de Champeron, secrétaire générale pour les affaires régionales de la région Bourgogne Franche Comté, disposait d’une délégation pour signer la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en litige, lors de sa permanence du 8 mars 2025, par un arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
4. La décision contestée d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et prend en compte les critères prescrits par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union Européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente, est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision.
6. Si le requérant soutient que le préfet de la Côte-d’Or aurait méconnu son droit à être entendu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été placé en garde à vue le 7 mars 2025 pour des faits, notamment, de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il a été en mesure de présenter toute observation utile sur sa situation lors de son audition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’intéressé à être entendu ne peut qu’être écarté.
7. Le requérant ne saurait utilement faire valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors que la décision contestée n’est pas fondée sur ce motif. Il est entré en France en décembre 2019, selon ses déclarations, et a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or à compter de janvier 2020 jusqu’à janvier 2023, date à laquelle il a rompu son contrat d’apprentissage. L’intéressé s’est abstenu d’exécuter la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre le 5 octobre 2023 il et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et son frère. La société de décoration qu’il a créée en qualité d’auto-entrepreneur a un mois d’existence, selon ses déclarations, et sa relation de concubinage depuis le 5 mai 2024 avec une ressortissante française est récente, alors qu’aucun enfant n’est né de cette union. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d’erreur d’appréciation ou aurait porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
8. La décision d’assignation à résidence contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée.
9. Le requérant, qui réside au centre-ville de Dijon, n’est pas fondé à soutenir qu’une obligation quotidienne de présentation entre huit et neuf heures au commissariat de Dijon serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en se bornant à faire valoir, sans aucune précision ni justification, qu’il doit honorer les engagements de l’entreprise qu’il a créée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre de ces frais.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridicionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. BLe greffier,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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