Annulation 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 7e ch., 17 avr. 2024, n° 2317720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2317719 le 29 novembre 2023, M. C A représenté par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée à titre principal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en méconnaissance des dispositions de l’article 1355 du code civil, le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2023 ayant annulé la précédente obligation de quitter le territoire français pour défaut d’examen effectif de sa situation ; la même erreur de droit a été reproduite, l’obligation de quitter le territoire français ayant été adoptée sans mener un examen effectif de sa situation ; l’examen effectif doit être plus global que le seul refus d’octroi de l’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision disposait d’une délégation de pouvoir régulière ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration notamment quant aux conséquences des violences en Ukraine, quant à son droit à une vie privée et familiale normale, quant à l’état de santé et la prise en charge médicale de son épouse, quant à l’intérêt supérieur de ses enfants, quant aux craintes en Géorgie ;
— le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union Européenne découlant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu, ainsi que les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; le préfet n’a pas garanti son droit d’être entendu en méconnaissance du principe de l’autorité de la chose jugée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation notamment la possibilité qu’il soit autorisé à demeurer sur le territoire français à un autre titre que l’asile, en particulier au titre de l’admission exceptionnelle au séjour au titre de considérations humanitaires, les conséquences de la décision sur la situation de sa famille, sur l’état de santé de son épouse et sur les risques encourus en cas de retour en Géorgie et en Ukraine alors qu’il rapporte la preuve de sa double nationalité géorgienne et ukrainienne ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside en France avec son épouse et ses deux enfants ; il possède une double nationalité ce qui implique un risque de séparation des membres de la famille ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, aucun examen n’ayant été mené sur ce point ; ses deux enfants vivent depuis deux ans en France, y sont scolarisés et ont des activités sportives ; il existe un risque de séparation d’un de leurs deux parents, de nationalités différentes ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision disposait d’une délégation de pouvoir régulière ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation notamment au regard de l’absence de risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il existe des violences aveugles et d’une intensité exceptionnelle dans son oblast d’origine en Ukraine ; il fait également état de risques en cas de retour en Géorgie ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mars 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2317720 le 29 novembre 2023, Mme B E, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Vendée l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée à titre principal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— en méconnaissance des dispositions de l’article 1355 du code civil, le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2023 ayant annulé la précédente obligation de quitter le territoire français pour défaut d’examen effectif de sa situation ; la même erreur de droit a été reproduite, l’obligation de quitter le territoire français ayant été adoptée sans mener un examen effectif de sa situation ; l’examen effectif doit être plus global que le seul refus d’octroi de l’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle sollicite la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
— il n’est pas établi que le signataire de la décision disposait d’une délégation de pouvoir régulière ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration notamment quant à la nationalité ukrainienne de son époux, quant à son droit à une vie privée et familiale normale, quant à son état de santé et sa prise en charge médicale, quant à l’intérêt supérieur de ses enfants, quant aux craintes en Géorgie ;
— le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union Européenne découlant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu, ainsi que les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; le préfet n’a pas garanti son droit d’être entendu en méconnaissance du principe de l’autorité de la chose jugée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation notamment la possibilité qu’elle soit autorisée à demeurer sur le territoire français à un autre titre que l’asile, en particulier au titre de l’admission exceptionnelle au séjour au titre de considérations humanitaires, les conséquences de la décision sur la situation de sa famille, sur son état de santé, et sur les risques encourus en cas de retour en Géorgie ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle n’a découvert sa pathologie qu’en France plusieurs mois après le dépôt de sa demande d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle réside en France avec son époux et ses deux enfants ; son époux possède une double nationalité ce qui implique un risque de séparation des membres de la famille ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, aucun examen n’ayant été mené sur ce point ; ses deux enfants vivent depuis deux ans en France, y sont scolarisés et ont des activités sportives ; il existe un risque de séparation d’un de leurs deux parents, de nationalités différentes ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision disposait d’une délégation de pouvoir régulière ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation notamment au regard de l’absence de risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est menacée en Géorgie en raison d’un conflit d’origine privé ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
A titre subsidiaire sur la demande de suspension de l’exécution :
— elle sollicite la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile en application des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie de l’existence d’un conflit privé en Géorgie ; la Géorgie ne figure sur la liste nationale des pays d’origine sûre qu’en France et en Bulgarie dans toute l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de Mme E.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée,
— les observations de Me Néraudau, représentant M. A et Mme E, en présence de ces derniers assistés de Mme D, interprète, qui soutient que :
o les intéressés du fait de la dégradation de leur état de santé ont déposé récemment une demande de titre de séjour de ce fait ;
o ils invoquent principalement la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le tribunal et l’absence d’examen puisque les nouvelles décisions n’ont été prises que quelques jours après l’annulation des précédentes mesures d’éloignement par le tribunal administratif qui avait constaté un défaut d’examen de leur situation ; ils n’ont pas été convoqués pour un entretien dans ce délai ; les décisions sont identiques à celles annulées par le tribunal administratif, à l’exception de la mention de la nationalité ukrainienne de M. A ; le préfet n’a pas examiné l’absence de risques en cas de retour dans le pays d’origine, alors d’une part que les risques en Ukraine ont été reconnus, qu’il n’est pas établi que M. A aurait la double nationalité géorgienne et ukrainienne, et que la vendetta en Géorgie a été reconnue par la Cour nationale du droit d’asile ; la situation des enfants, la double nationalité du couple n’a pas été examinée par le préfet ; la situation de Mme E, victime de vendetta, est toujours en cours d’examen devant la Cour nationale du droit d’asile ; la situation de santé de Mme E n’a pas été examinée par le préfet, qui était informé des problèmes de santé par le dépôt d’une demande de titre de séjour en raison de l’état de santé qu’il avait rejetée comme irrecevable ; il n’y a eu aucun examen au titre des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o le droit d’être entendu a été méconnu alors que leur situation est complexe tant au regard des nationalités de M. A que de l’état de santé de Mme E ;
o l’état de santé de Mme E s’oppose à une obligation de quitter le territoire français ; elle bénéficie d’un suivi psychiatrique et souffre d’une hypothyroïdie nécessitant un traitement à vie ; elle n’aura pas accès aux soins compte tenu de son origine ethnique ;
o M. A ne peut se rendre en Ukraine où il existe un climat de violence d’une grande intensité ; Mme E ne peut retourner en Géorgie où elle est victime d’une vendetta ;
o les enfants du couple sont scolarisés en France ; ils risquent d’être séparés d’un de leurs parents.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant géorgien et ukrainien né en janvier 1979, et sa compagne, Mme E, ressortissante géorgienne née en février 1986, sont entrés en France en septembre 2021 en compagnie de leurs deux enfants. Ils ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2023. Le recours de M. A contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 20 juin 2023. Entre-temps, par des arrêtés du 23 mars 2023, le préfet de la Vendée avait obligé M. A et Mme E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 31 octobre 2023 n° 2305173 et 2305174, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de M. A et Mme E. Par des décisions du 10 novembre 2023, le préfet de la Vendée a de nouveau obligé M. A et Mme E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office. M. A et Mme E demandent l’annulation, chacun en ce qui le concerne, des décisions du 10 novembre 2023.
2. Les requêtes n° 2317719 et 2317720 présentées pour M. A et Mme E concernent la situation d’un même couple, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E présente plusieurs problèmes de santé, puisqu’elle souffre d’un prolapsus nécessitant une prise en charge, s’est vu prescrire un traitement antidépresseur et en raison d’une hypothyroïdie, s’est vu prescrire un traitement substitutif d’hormone thyroïdienne. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de la Vendée était informé que l’état de santé de Mme E nécessitait une prise en charge puisqu’il ressort des écritures mêmes du préfet défendeur que l’intéressée avait déposé en avril 2023 une demande de titre de séjour pour soins médicaux, demande alors rejetée comme irrecevable car le préfet avait estimé que cette demande avait été déposée trop tardivement après la demande d’asile de Mme E. Néanmoins, il ne ressort aucunement de la motivation des décisions du 10 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Vendée a obligé Mme E et M. A à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours que ce préfet aurait examiné la situation des intéressés au regard de l’état de santé de Mme E et aurait donc vérifié l’absence de méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’avant d’édicter la mesure prise à leur encontre, le préfet de la Vendée n’a pas procédé à un examen effectif de leur situation et a entaché, par suite, les décisions du 10 novembre 2023 d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes et de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées pour Mme E, que M. A et Mme E sont fondés à demander l’annulation des obligations de quitter le territoire français du 10 novembre 2023, l’annulation de ces décisions entrainant par voie de conséquence l’annulation des décisions du même jour fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, et en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation des obligations de quitter le territoire français attaquées implique que le préfet de la Vendée réexamine, dans un délai de deux mois, la situation de M. A et Mme E et qu’il leur délivre, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à qu’il ait à nouveau statué sur leur cas.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A et Mme E ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Néraudau, avocate de M. A et Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière de la somme globale de 1 800 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Vendée a obligé M. A et Mme E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de M. A et de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer à chacun dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Néraudau, avocate de Mme E et M. A, la somme globale de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme F, à Me Néraudau et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2317719, 2317720
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