Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2404393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 novembre 2024, 21 novembre 2024 et 5 septembre 2025, Ms B… et F… D…, agissants en qualité de tuteurs de Mme E… C… veuve D…, majeure protégée, M. F… D…, M. B… D…, Mme G… D… et M. A… D…, représentés par Me Tartanson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel la maire de Saint-Romain en Viennois a délivré un permis de construire un hangar de stockage avec panneaux solaires en toiture à la société civile immobilière GL Provence, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain en Viennois une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 1AU1 du règlement du plan local d’urbanisme.
- le dossier de permis est incomplet ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 1AUe4-3 du règlement du plan local d’urbanisme.
- il méconnait les dispositions de l’article 1AUe4-5 du règlement du plan local d’urbanisme.
- il méconnait les dispositions de l’article 1AUe11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article 1AUe12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article 1AUe13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la commune de Saint-Romain en Viennois, représentée par Me Petit, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600 5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Tartanson, avocat des requérants,
- et les observations de Me Masson, avocate de la commune de Saint-Romain en Viennois.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 février 2024, la société GL Provence, a déposé en mairie une demande de permis de construire portant sur la construction d’un hangar de stockage avec panneaux solaires en toiture, sur un terrain situé allée Saint-Hubert, zone d’aménagement le Flez, à Saint-Romain en Viennois. Ce terrain correspond aux parcelles cadastrées section D n°224, 225 et 1169, classées en zone 1AUeb du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 16 mai 2024, le maire de Saint-Romain en Viennois a délivré le permis de construire sollicité. Le 13 juillet 2024, M. F… D… a sollicité le retrait de cet arrêté. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté par le maire de Saint-Romain en Viennois. Par la présente requête, Ms B… et F… D…, agissants en qualité de tuteurs de Mme E… C… veuve D…, majeure protégée, M. F… D…, M. B… D…, Mme G… D… et M. A… D… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 et le rejet du recours gracieux formé le 13 juillet 2024.
Sur les désistements :
2. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, MM. B… et F… D…, agissants en qualité de tuteurs de Mme E… C… veuve D…, majeure protégée, M. B… D…, Mme G… D… et M. A… D… déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
4. La circonstance que le dossier de demande d’une autorisation d’urbanisme ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En l’espèce, le dossier de permis inclut une pièce PC6 qui comporte, d’une part, une photographie du terrain d’assiette du projet et, d’autre part, un document graphique tiré de cette même photographie et au premier plan duquel a été insérée la représentation d’un bâtiment. La photographie illustre, tel qu’indiqué, l’état des lieux du terrain d’assiette du projet qui constitue un terrain non bâti comprenant des hautes herbes à l’exclusion de toute autre végétation et derrière lequel se distinguent, au loin, quelques maisons d’habitation ainsi que des arbres de haute tige. Elaboré à partir de cette photographie, le document graphique représente un hangar revêtu de plaques en bois de teinte naturelle brute, érigé sur un terrain accessible par un portail discret et délimité par des haies végétales. Contrairement à ce que soutient M. D…, cette pièce et la notice paysagère sont de nature à permettre au service instructeur d’apprécier l’insertion du bâtiment projeté dans le paysage avoisinant. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier manque en fait et doit être écarté.
6. L’article 1AU1 du règlement du plan local d’urbanisme prohibe, au sein de la zone 1AU, à vocation principale d’habitat, les constructions et activités de nature à créer ou aggraver des nuisances incompatibles avec une zone d’habitat et d’activité de proximité. Ces dispositions sont en revanche inapplicables au projet, implanté au sein de la zone 1AUeb, qui correspond à la zone d’extension de la zone d’activités économiques. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AU1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
7. Aux termes de l’article 1AUe4 du règlement du PLU : (…) « 3 – Assainissement et eaux pluviales : – Si le réseau existe, les aménagements devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, ou à défaut être dirigées vers le caniveau. – En l’absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire. – Des ouvrages de rétention des eaux pluviales pourront être imposés, ils devront être adaptés à la taille des opérations. – Concernant les eaux de ruissellement des chaussées et des stationnements un bac séparateur d’hydrocarbure est exigé. (…) 5 – Défense extérieure contre l’incendie : Les futurs projets devront respecter les règles précisées au titre VI du présent règlement (dispositions issues du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie – RDDECI) ».
8. D’une part, le permis de construire en litige est assorti d’une prescription selon laquelle, en matière d’assainissement, la parcelle est desservie par le réseau collectif mais le tabouret de branchement devra être positionné en limite du domaine public. Il est également spécifié à titre de prescription qu’un branchement non gravitaire étant déjà posé, le pétitionnaire devra s’équiper d’un poste de relevage privé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces prescriptions soient insuffisantes pour assurer l’évacuation des eaux pluviales et en l’absence de disposition légale ou réglementaire l’imposant, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la société GL Provence aurait dû diligenter une étude relative à la capacité d’absorption des sols ou permettant de s’assurer du caractère suffisant des bassins existants au sein de la zone d’aménagement économique pour établir la conformité de son projet aux dispositions précitées. En outre, si le requérant soutient que l’article 1AUe4 du règlement du PLU prescrit la réalisation d’un bac séparateur d’hydrocarbures pour traiter les eaux de ruissellement issues des chaussées et des stationnements, il ressort des pièces du dossier que les stationnements sont prévus à l’intérieur du hangar et que le chemin d’accès, constitué de graviers, ne sera pas imperméable, de sorte que le projet en litige n’a pas à comporter de bac séparateur d’hydrocarbures.
9. D’autre part, en se bornant à évoquer un antécédent d’incendie ainsi que la présence d’une lande à proximité du projet et à indiquer que le dossier ne contient pas d’élément relatif au respect du règlement départemental de défense contre l’incendie, notamment « quant à l’existence de bornes d’incendie dimensionnées par rapport à la surface des locaux autorisés », sans préciser quelles sont les dispositions de ce règlement départemental, auquel le plan local d’urbanisme renvoie, qui seraient méconnues, le requérant n’assortit pas son moyen de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé.
10. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 1AUe4 du règlement du PLU doivent être écartés.
11. Aux termes de l’article 1AUe11 « Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords » du règlement du PLU : « Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
12. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’administration d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
13. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du document graphique fourni que malgré ses dimensions, le hangar projeté, habillé de plaques de bois de teinte brute naturelle et édifié sur une parcelle bordée de haies végétales, s’insère efficacement dans le paysage existant. A ce titre, si le requérant soutient que les plantations projetées seraient irréalisables, il ne ressort pas des pièces du dossier que les roches dont la présence sur le site est alléguée empêcheraient la plantation des haies envisagées et les dispositions du code civil dont se prévalent les requérants ne sauraient, en raison du principe d’indépendance des législations, faire obstacle à la plantation de ces haies en limite de propriété. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1AUe11 du règlement du PLU doit être écarté.
14. Aux termes de l’article 1AUe12 « Aires de stationnement » du règlement du PLU : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. (…) ».
15. En l’espèce, la notice descriptive du projet énonce que « le stationnement des véhicules sera mis en place à l’intérieur du hangar ». Si le requérant soutient que le dossier ne permet d’identifier ni la localisation précise de l’espace dédié au stationnement ni le nombre de véhicules susceptibles d’y stationner, aucune disposition ne le prescrit. Ainsi, et dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que le stationnement des véhicules, qui n’est pas assuré en dehors des voies publiques, ne correspondrait pas aux besoins du hangar, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1AUe12 du règlement du PLU doit être écarté.
16. Aux termes de l’article 1AUe13 « Espaces libres et plantations » du règlement du PLU : « La surface de l’opération doit faire l’objet de plantation (espaces verts et arbres). La densité des espaces verts sera de préférence en bordure de voie dans un espace paysager. Des rideaux de végétation peuvent être imposés afin de masquer les constructions ou installations. Ils seront composés d’arbres à haute tige ou moyenne tige d’essence locale. Les stockages en plein air seront obligatoirement accompagnés de rideaux de végétation d’essences locales et variées les masquant. Les limites de la zone UE avec les zones naturelles ou agricoles et avec les zones d’habitats seront obligatoirement plantées d’arbres de moyenne ou haute tige et d’arbustes d’essences locales et variées (3 espèces différentes au minimum) ».
17. M. D… soutient que le projet ne prévoit aucune plantation d’arbres de moyenne ou haute tige, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées, en limite de la zone UE avec la zone agricole identifiable au sud de la parcelle. Il ressort toutefois de la notice descriptive du projet, combinée au plan de masse sur lequel sont représentées les haies végétales, que la haie envisagée en limite de la zone UE avec la zone agricole sera composée d’un assortiment de quercus ilex et de quercus monspessulanum, qui sont des arbres de moyenne tige, dont les hauteurs oscilleront entre 2 et 2,50 mètres, et d’arbustes d’essences diverses (pistacia lenticus, myrtus tarenrina, viburnum tinus, arbutus unedo, rhamnus alaternus, amelanchier ovalis et cornus mas), dont les hauteurs varieront de 0,60 à 0,90 mètres. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 1AUe13 du règlement du PLU sont méconnues.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2024 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Romain en Viennois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme E… C… veuve D…, M. F… D…, M. B… D…, Mme G… D… et M. A… D… la somme de 1 200 euros qui sera versée à la commune de Saint-Romain en Viennois sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements d’instance de Mme E… C… veuve D…, de M. B… D…, de Mme G… D… et de M. A… D….
Article 2 : La requête présentée par M. F… D… est rejetée.
Article 3 : Mme E… C… veuve D…, M. F… D…, M. B… D…, Mme G… D… et M. A… D… verseront solidairement à la commune de Saint-Romain en Viennois la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à tous les requérants compte tenu des désistements et à la commune de Saint-Romain en Viennois.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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