Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 11 février 2025, n° 2404307
TA Cergy-Pontoise
Rejet 11 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'arrêté attaqué mentionne les textes applicables et les faits sur lesquels il s'appuie, et qu'il est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté que la décision ne montre pas que le préfet se soit cru lié par l'avis du collège de médecins, et qu'un examen particulier de la situation a été effectué.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a estimé que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers régissent la procédure, et que le principe du contradictoire ne s'applique pas dans ce cas.

  • Rejeté
    Conditions de délivrance d'un titre de séjour non remplies

    La cour a jugé que le requérant ne remplit pas les conditions exigées par l'accord franco-algérien pour obtenir un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2404307
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2404307
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 11 février 2025, n° 2404307