Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2404307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, M. A B, représenté par Me Larbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet de sa demande est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne permet pas de s’assurer de la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision en litige a été prise ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que ses observations préalables n’ont pas été recueillies ;
— elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII.
Par un mémoire en défense enregistrée le 10 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 17 décembre 1952, déclarant être entré en France en 2015, a sollicité le 13 mai 2023 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et les faits sur lesquels il s’appuie, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. En particulier, il indique qu’au vu de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 21 décembre 2023, si le requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions exigées par les stipulations de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968. Par suite, cette décision, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise, en refusant l’admission au séjour de M. B sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Il ne ressort pas non plus des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise se serait, à tort, cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions de procédure s’appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ». En outre, aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ».
5. En l’espèce, il ressort clairement des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 21 décembre 2023, que le moyen, pris en toutes ses branches, tiré de ce la décision en litige aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions réglementaires précitées, doit être écarté comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 alinéa 1er du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ».
7. Il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision attaquée, laquelle, du reste, fait suite à une demande du requérant.
8. En cinquième lieu, pour contester l’existence d’un accès aux soins dans son pays d’origine, le requérant se prévaut de trois certificats médicaux établis par les docteurs Baddoura, Masoumi et Cussenot, qui se bornent à rappeler les diverses pathologies, notamment rénales, dont souffre M. B, sans apporter aucun élément de nature à établir que le système sanitaire algérien ne lui permettrait pas d’y bénéficier d’un traitement adapté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise, qui indique que le système algérien de santé et de couverture sociale bénéficie aux personnes démunies, se serait mépris sur la possibilité pour M. B de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard au coût du traitement rendu nécessaire par son état. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait fait une inexacte application des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. En l’espèce, M. B ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, dès lors que cet article relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. M. B se prévaut de motifs exceptionnels au regard de son état de santé, de la durée de son séjour en France depuis 2015, de ses attaches personnelles et de son parcours en France depuis cette date, qui témoignerait d’une parfaite intégration. Il ressort toutefois de la fiche de salle produite par le préfet du Val-d’Oise que son épouse, ses trois fils, ses six filles et ses petits-enfants résident tous en Algérie. Par ailleurs, celui-ci n’établit par aucune pièce son insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, compte tenu des motifs évoqués au point 8 ainsi que de la circonstance qu’il dispose de fortes attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 63 ans, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
12. En septième et dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2404307
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