Annulation 7 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 7 avr. 2023, n° 2200637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2200637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2022, M. D B, représenté par Me Mirtchev, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de son dossier, dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— les décisions en litige sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision refusant le renouvellement de son certificat de résidence a méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— les décisions en litige ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 9) de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Khiat, conseiller,
— les observations de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, né le 4 juillet 1980 à Tlemcen (Algérie), est entré en France le 5 novembre 2017 muni d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 22 octobre 2017 au 21 janvier 2018. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien pour raisons de santé valable du 30 septembre 2019 au 29 juin 2020, qui a été renouvelé une première fois pour la période allant du 6 février au 5 novembre 2021. Il a sollicité, le 23 septembre 2021, un nouveau renouvellement de son certificat de résidence pour raisons de santé. Par un arrêté du 15 décembre 2021, dont le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2200641 rendue le 3 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence de M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
3. Pour refuser à M. B le renouvellement du certificat de résidence dont il bénéficiait, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 27 octobre 2021 selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, à la suite d’hospitalisations de la cornée en 2020 (rejet de greffe) et 2021 (abcès), M. B s’est vu prescrire une préparation de collyre de ciclosporine 2 %. Ainsi que le démontre le requérant, le collyre de ciclosporine 2 %, préparé par des pharmacies hospitalières, est, depuis la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché en février 2021 par l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, commercialisé, sous une forme industrielle, avec le ciclograft. S’agissant des préparations hospitalières de collyre de ciclosporine 2 %, Mme A C, pharmacienne à l’hôpital Cochin (Port-Royal), indiquait, en décembre 2021, qu’il n’est pas disponible en Algérie. Il ressort en outre des échanges récents de courriels de janvier 2022 avec une responsable du laboratoire Kôl que les préparations hospitalières de collyre de ciclosporine 2 % ne peuvent être vendues à l’étranger, et que le ciclograft n’est pas encore disponible en Algérie. L’indisponibilité de ce traitement en Algérie est confirmée par des attestations d’un pharmacien et d’un ophtalmologue algérien, établies en janvier 2022. Bien que légèrement postérieurs à l’arrêté en litige, ces derniers éléments sont pertinents, contrairement à ce que fait valoir le préfet, pour apprécier la disponibilité du collyre de ciclosporine 2 % en Algérie. Il s’ensuit que le requérant justifie d’éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à démontrer l’absence de disponibilité effective du collyre de ciclosporine 2 % en Algérie. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en estimant qu’il pouvait « effectivement bénéficier d’un traitement approprié » en Algérie et en refusant, pour ce motif, de renouveler son certificat de résidence algérien pour raisons de santé.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de l’arrêté contesté implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, le renouvellement du certificat de résidence algérien de M. B. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler le certificat de résidence algérien de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le rapporteur,
Y. Khiat
Le président,
M. E
La greffière,
S. Séguéla
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Rejet ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Université ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Camion ·
- Prix ·
- Commission européenne ·
- Véhicule ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Marches ·
- État
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Eaux ·
- Compétence des juridictions ·
- Assainissement ·
- Portée ·
- Droit privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés
- Armement ·
- Loi de programmation ·
- Défense ·
- International ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Marches ·
- Armée ·
- Hélicoptère
- Associations ·
- Astreinte ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Matériel ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Maladie rare ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Centre hospitalier ·
- Annulation ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Poste ·
- Agence régionale ·
- Santé
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.