Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 2402771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 octobre 2024, N° 2405561 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2405561 du 15 octobre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Caen, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de M. C….
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 19 mars 2025, M. B… C…, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement pour une durée de trois mois au sein du centre pénitentiaire de Caen-Ifs ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire dès lors qu’elle ne pouvait être prise par la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest s’agissant de la prolongation d’une mise à l’isolement au-delà d’un an, et que sa signataire ne justifie au demeurant pas d’une délégation de signature régulière ;
- elle méconnaît ses droits de la défense dès lors qu’il ne lui a pas été remis copie de son dossier contradictoire ni permis de présenter des observations orales et d’être assisté par un avocat dans le cadre du débat contradictoire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation préalable du médecin de l’établissement pénitentiaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits, en méconnaissance des dispositions des articles R. 213-22 et R. 213-23 du code pénitentiaire, dès lors qu’elle a été décidée en raison de son profil pénal et carcéral alors qu’il ne permet pas, à lui seul, de caractériser un risque de trouble justifiant son maintien à l’isolement et que l’administration pénitentiaire ne justifie pas d’éléments actuels de nature à établir la réalité des faits et du comportement qu’elle lui reproche ; qu’il a besoin de se resocialiser pour préparer sa future réinsertion ; et que ces faits ne sont en outre pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que les nouveaux moyens soulevés par le mémoire du 19 mars 2025 sont irrecevables dès lors qu’ils sont intervenus au-delà du délai d’expiration du recours pour excès de pouvoir et de cristallisation des causes juridiques ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Caen-Ifs du 22 avril 2024 au 27 novembre 2024, puis du 10 décembre 2024 au 6 mars 2025, date de sa libération. Il fait l’objet d’une décision de placement initial à l’isolement le 4 septembre 2023, prolongée à plusieurs reprises lors de ses transferts successifs d’établissement. Par une décision du 28 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a ordonné son maintien à l’isolement pour une durée de trois mois, du 4 septembre 2024 au 4 décembre 2024. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional des services pénitentiaires ». Aux termes de l’article R. 213-24 du code pénitentiaire : « Au terme d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois. (…) Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ». Aux termes de l’article R. 213-31 de ce code : « Lorsqu’une personne détenue a déjà été placée à l’isolement et si cette mesure a fait l’objet d’une interruption inférieure à un an, la durée de l’isolement antérieur s’impute sur la durée de la nouvelle mesure. Si l’interruption est supérieure à un an, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l’isolement qui relève de la compétence du chef de l’établissement pénitentiaire ».
M. C… soutient que la décision litigieuse, qui prolonge son placement en isolement du 4 septembre 2024 au 4 décembre 2024, ne pouvait être prise par la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest et qu’elle relevait de la seule compétence du garde des sceaux, ministre de la justice, dès lors qu’il était placé en isolement depuis le 1er septembre 2023, soit depuis plus d’un an.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la « fiche liaison » pour les mesures d’isolement produite par le ministre de la justice, que M. C… a été placé en isolement au sein du centre de détention d’Argentan par une décision du 4 septembre 2023 à compter du 1er septembre 2023 et que cette mesure a fait l’objet d’une mainlevée le 10 janvier 2024 lors de son transfert au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin. Une prolongation de placement à l’isolement a été prononcée le 18 avril 2024 au sein du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin après un placement provisoire d’urgence le 14 avril 2024. L’isolement a été à nouveau prolongé le 6 mai 2024 au sein du centre pénitentiaire de Caen-Ifs, soit pour une durée cumulée d’isolement de six mois. Le 4 juin 2024, la mesure de placement à l’isolement de M. C… a fait l’objet d’une prolongation de trois mois prononcée par la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest alors qu’il était toujours au centre pénitentiaire de Caen-Ifs. Compte tenu de la période au cours de laquelle l’isolement de M. C… a été interrompu, qui n’a pas dépassé une année, la durée totale d’isolement à laquelle le requérant a été soumis entre le 1er septembre 2023, décision initiale de placement en isolement, et le 4 septembre 2024, est de neuf mois. Dans ces conditions, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest était, compte tenu de la durée d’isolement cumulée du requérant, compétente pour en prononcer la prolongation dans la limite du délai d’un an mentionné par les dispositions de R. 213-25 du code pénitentiaire. Par suite, dès lors que la décision attaquée du 28 août 2024 a pour effet de prolonger son isolement du 4 septembre 2024 au 4 décembre 2024, soit pour une durée totale cumulée d’isolement inférieure à un an à compter de la décision initiale, elle n’est pas entachée d’incompétence.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 23 mai 2024, publié le 31 mai 2024 au recueil des actes administratifs n° R28-2024-070 de la préfecture de la région Normandie, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a donné délégation à M. A…, directeur interrégional adjoint, à l’effet de signer toutes les décisions administratives individuelles, parmi lesquelles figure la décision attaquée. Il n’est pas établi ni même allégué que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes n’aurait pas été absente ou empêchée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d’établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement. / (…) Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / (…) / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d’établissement ».
M. C… soutient que l’administration pénitentiaire a méconnu les droits de la défense en ne lui communiquant pas une copie de son entier dossier contradictoire préalablement à la prolongation de son placement à l’isolement et en lui refusant l’assistance d’un avocat. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… s’est vu remettre le 22 août 2024 à 11 heures 30 un document daté du même jour, intitulé « procédure d’isolement (article L. 213-8 du code pénitentiaire) / mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable (article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration) » qui l’informait de ce qu’il était envisagé de prolonger son isolement et des motifs le justifiant. Cette lettre l’informait également de ses droits à présenter des observations écrites ou orales, de se faire assister ou représenter par un avocat et de consulter les pièces relatives à la procédure dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire. En outre, à l’occasion de sa notification, M. C… a indiqué ne pas souhaiter consulter les pièces de la procédure, ne pas souhaiter présenter d’observations, ni se faire assister ou représenter par un avocat. Par suite, et alors que la mention portée sur l’accusé de réception de cette lettre indiquant que l’intéressé a refusé de signer fait foi jusqu’à preuve contraire, qui n’est pas apportée en l’espèce, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « (…) Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement ne doit être sollicité qu’en cas de prolongation du placement à l’isolement au-delà d’une durée de six mois.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du médecin de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire a été recueilli le 16 août 2024, soit préalablement à la prolongation de la mesure d’isolement de M. C… du 28 août 2024. Cet avis n’a fait état d’aucune contre-indication à la prolongation de l’isolement du détenu. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ». Aux termes de l’article R. 213-18 de ce code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ».
Le placement à l’isolement d’un détenu contre son gré constitue une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou des personnes.
Chaque décision de placement à l’isolement, la première comme les décisions ultérieures maintenant le détenu sous ce régime de détention, est fondée sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. En outre, il résulte des dispositions combinées des articles R. 213-21 et R. 213-30 du code pénitentiaire que la mesure administrative de mise à l’isolement doit être justifiée par des considérations de protection et de sécurité et tenir compte de la personnalité de l’intéressé, de sa dangerosité particulière, de sa vulnérabilité particulière, ainsi que de son état de santé.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
Pour prendre la décision prolongeant la mise à l’isolement de M. C…, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest s’est notamment fondée sur son profil pénal et carcéral émaillé de nombreux incidents disciplinaires, ainsi que sur la circonstance que son placement en isolement en urgence le 1er septembre 2023, malgré une mainlevée le 10 janvier 2024 à l’occasion de son transfert pénitentiaire de Rennes-Vezin, a été prolongé sans interruption depuis le 14 avril 2024 en raison de son comportement hétéro-agressif et contestataire, de la dégradation de son comportement avec de nouveaux actes de violence et des menaces proférées à l’encontre des personnels, comportement qu’il réitère en dépit d’une amélioration de sa sociabilisation par la participation à des activités, de sorte que son maintien en isolement est nécessaire afin de préserver l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet de plusieurs condamnations, y compris par le tribunal pour enfants, pour des faits de violence avec menaces de mort et/ou outrage et/ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes, notamment envers des personnes dépositaires de l’autorité publique, en 2018, 2019, 2021 et 2023, révélant une propension à la violence et la personnalité contestataire du requérant. Le parcours carcéral de M. C… fait état de sa difficulté à adopter un comportement compatible avec une détention ordinaire. Le ministre de la justice produit l’historique des antécédents disciplinaires du requérant depuis le début de son incarcération, mentionnant une cinquantaine de procédures et trente-trois sanctions disciplinaires à la date de la décision litigieuse, notamment pour des faits de violences physiques, d’insultes, d’outrages et de menaces envers le personnel pénitentiaire. En raison de ces faits graves et répétés d’agression ou tentative d’agression sur le personnel et de rébellion, le requérant a fait l’objet d’une sortie anticipée du programme de l’unité pour personnes détenues violentes et d’un transfert au centre pénitentiaire de Caen-Ifs. En outre, contrairement à ce que soutient M. C…, il ressort du rapport du 22 août 2024 du directeur du centre pénitentiaire de Caen-Ifs que si « son comportement semblait s’améliorer depuis son arrivée sur l’établissement, avec notamment une participation à des activités sur l’unité vulnérable, laissant envisager une sortie du quartier d’isolement », le requérant a réitéré un comportement violent avec un tapage et outrage en service de nuit le 12 août 2024 et des menaces d’agression envers le personnel médical le 16 août 2024, démontrant « la persistance de l’impulsivité et des difficultés de contrôle » et ne permettant pas d’établir qu’il aurait un comportement pleinement stabilisé. Si M. C… se prévaut de l’avis du SPIP indiquant qu’ « une sortie d’isolement serait opportune pour continuer à préparer la sortie », il n’est pas contesté qu’avant de sortir de détention ordinaire, le SPIP préconise une nécessaire étape de « pré-resocialisation » où M. C… serait placé seul en cellule « avec des activités et une promenade en collectif » afin de le confronter « à une reprise » de la vie en société. Enfin, le requérant, en se bornant à soutenir que les faits ne sont pas établis, ne démontre pas que les faits retenus par l’administration seraient inexacts. Dans ces conditions, compte tenu du profil pénal et carcéral de M. C…, de la gravité des incidents relevés et malgré la durée cumulée de son placement en isolement, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni entacher sa décision d’inexactitude matérielle et sans méconnaître les dispositions précitées du code pénitentiaire, estimer que le maintien à l’isolement de M. C… constituait l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Il s’ensuit que les moyens soulevés doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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