Confirmation 3 mai 2011
Cassation partielle 3 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. des appels correctionnels, 3 mai 2011, n° 11/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/00081 |
Texte intégral
DOSSIER N° 11/00081
Arrêt N° 587/2011
du 3 mai 2011
COUR D’APPEL DE RENNES
3e Chambre,
ARRÊT
Prononcé publiquement le 3 mai 2011 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
D R
Né le XXX à XXX
Fils de D Alex et de NASTO Raymonda
De nationalité albanaise, célibataire
Détenu au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin,(mandat de dépôt du 13 novembre 2009 – maintenu le 16 septembre 2010 – écrou n°320),
Prévenu, appelant, comparant sous escorte et assisté de Maître PINEAU William, avocat au barreau de RENNES
I J
Né le XXX à XXX
Fils de I Durim et de LULE Bardha
De nationalité française, célibataire, sans emploi
Détenu pour une autre cause à la maison d’arrêt de Saint-Malo (écrou n°016960),
Élisant domicile élu chez Maître Olivier PACHEU avocat – XXX
Prévenu, appelant, comparant sous escorte et assisté de Maître PACHEU Olivier, avocat au barreau de RENNES
A H
Né le XXX à XXX
Fils de A Rahim et de KELMENDI Vahide
De nationalité française, célibataire, sans emploi
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant et assisté de Maître KERVENNIC Marie, substituant Maître FILLION Thierry, avocats au barreau de RENNES
ET :
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Y
Conseillers : Monsieur B
Monsieur F
Prononcé à l’audience du 3 mai 2011 par M. Y, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l’arrêt par M. le Procureur Général
GREFFIER : en présence de Madame Z lors des débats et Madame C lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2011, les prévenus ne parlant pas suffisamment la langue française, le Président a désigné Iris Doka-Philippe et Eva Tola, interprètes en langue albanaise, et leur a fait prêter serment dans les termes de l’article 407 du code de procédure pénale, le concours des interprètes ayant été apporté lors des débats chaque fois qu’il fût nécessaire, puis le Président a constaté l’identité des prévenus :
— R D, comparant sous escorte en personne, assisté de Maître PINEAU,
— J I, comparant sous escorte en personne, assisté de Maître PACHEU,
— H A, comparant sous escorte en personne, assisté de Maître KERVENNIC,
la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire à leur encontre ;
Ont été entendus :
M. Y, en son rapport,
R D sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,
J I sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,
H A sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,
M. l’Avocat Général en ses réquisitions,
Maître PACHEU en sa plaidoirie pour J I,
Maître KERVENNIC en sa plaidoirie pour H A,
Maître PINEAU en sa plaidoirie pour R D,
Les prévenus ont eu successivement la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 20 avril 2011 ;
Et advenu ce jour, 20 avril 2011, la cour a prorogé son délibéré pour être rendu à l’audience publique du 3 mai 2011 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal correctionnel de Rennes par jugement en date du 04 novembre 2010 :
1°) contradictoire à l’égard de D R pour :
— RÉCIDIVE D’AIDE A L’ENTRÉE, A LA CIRCULATION OU AU SÉJOUR IRRÉGULIERS D’UN ETRANGER EN FRANCE, NATINF 000016
— RÉCIDIVE DE CONTREBANDE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ, LA MORALITÉ OU LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, NATINF 025065
— XXX, XXX
— XXX, XXX
— RÉCIDIVE DE DÉTENTION NON AUTORISÉE DE STUPÉFIANTS, XXX
— RÉCIDIVE DE TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPÉFIANTS, XXX
— RÉCIDIVE DE VIOLENCE AGGRAVÉE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 8 JOURS, NATINF 020739
— a déclaré R D coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 7 ans, a ordonné son maintien en détention et prononcé son interdiction définitive du territoire français ;
2°) contradictoire à signifier à l’égard de I J pour :
— ENTRÉE OU SÉJOUR IRRÉGULIER D’UN ETRANGER EN FRANCE, NATINF 006305
— a déclaré J I coupable des faits qui lui sont reprochés et a prononcé son interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;
3°) contradictoire à signifier à l’égard de A H pour :
— AIDE A L’ENTRÉE, A LA CIRCULATION OU AU SÉJOUR IRRÉGULIERS D’UN ETRANGER EN FRANCE, NATINF 000016
— a déclaré H A coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de six mois et a prononcé son interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. A H, le XXX à titre principal,
M. I J, le XXX à titre principal,
M. le procureur de la République, le XXX à l’encontre de A H et de I J à titre incident,
M. D R, le XXX à titre principal,
M. le procureur de la République, le XXX à l’encontre de D R à titre incident ;
LA PRÉVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à R D :
— d’avoir à Cesson-Sévigné (35), le 21 décembre 2007 volontairement commis des violences sur J I, ayant entraîné pour lui une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce trente jours, avec ces circonstances que les faits ont été commis avec préméditation et avec usage d’une arme et ce alors qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes le 9 août 2006 par jugement contradictoire pour transport, détention, acquisition et usage de stupéfiants, délit puni de dix ans d’emprisonnement ;
Faits prévus et réprimés par les articles 132-8 à 132-16-6, 222-11,222-12, 222-12 alinéa 20, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du code pénal ;
— d’avoir à Rennes, Saint-Grégoire (35), en Ille-et-Vilaine, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, entre septembre et décembre 2007, courant 2007, par aide directe ou indirecte, en l’espèce en lui faisant procurer des faux papiers et de l’argent puis en l’hébergeant, facilitant l’entrée, la circulation et le séjour irrégulier en France d’J I, et ce alors qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel le 9 août 2006 par jugement contradictoire pour transport, détention, acquisition et usage de stupéfiants, délit puni de dix ans d’emprisonnement ;
Faits prévus et réprimés par les articles L 622-1 alinéas 1 et 2, L 622-3 du code des étrangers et 132-8 à 132-16-6 du code pénal ;
— d’avoir à Rennes, Saint-Grégoire (35), en Ille-et-Vilaine, entre septembre et décembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, transporté, détenu, acquis, offert ou cédé des produits stupéfiants en l’espèce de l’héroïne et du cannabis, et ce alors qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel le 9 août 2006 par jugement contradictoire pour transport, détention, acquisition et usage de stupéfiants, délit puni de dix ans d’emprisonnement ;
Faits prévus et réprimés par les articles 132-8 à 132-16-6, 222-37 alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50, 222-51 du code pénal, L 5132-7, L 5132-8 alinéa 1, R 5132-74, R 5132-77 du code de la santé publique et 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990 ;
— d’avoir à Rennes, Saint-Grégoire (35), en Ille-et-Vilaine, entre septembre et décembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, transporté, détenu en contrebande, en violation des dispositions législatives et réglementaires sur les marchandises prohibées, des marchandises dangereuses pour la santé publique, en l’espèce de l’héroïne et du cannabis, et ce alors qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel le 9 août 2006 par jugement contradictoire pour transport, détention, acquisition et usage de stupéfiants, délit puni de dix ans d’emprisonnement ;
Faits prévus et réprimés par les articles 38,369, 414, 414 alinéa 2, 417 § I, 418, 420, 421, 422, 432-bis 1°,437 alinéa 1, 438 du code des douanes, 1 de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2003 et 132-8 à 132-16-6 du code pénal ;
Considérant qu’il est fait grief à J I :
— d’avoir à Paris (75), Rennes (35), courant 2007 et janvier 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant étranger, pénétré et séjourné sur le territoire français sans être titulaire de documents, visas ou titres l’y autorisant ;
Faits prévus et réprimés par les articles L 211-1, L 311-1, L 621-1 alinéa 1, L 621-1, L 621-2 du code des étrangers ;
Considérant qu’il est fait grief à H A :
— d’avoir à Rennes (35), en Ille-et-Vilaine, courant décembre 2007 et janvier 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par aide directe ou indirecte, en l’espèce en l’hébergeant, ou en l’aidant, facilitant l’entrée, la circulation et le séjour irrégulier en France d’J I ;
Faits prévus et réprimés par les articles L 622-1 alinéas 1 et 2, L 622-3 du code des étrangers ;
* * *
EN LA FORME :
Les quatre appels, interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables.
AU FOND :
Le 21 décembre 2007, les militaires de la Gendarmerie ont constaté qu’un automobiliste s’est présenté vers 22 h 30, accompagné d’un homme qu’il avait secouru sur la route de Paris à Cesson- Sévigné et qui avait été blessé dans le dos à l’aide d’une arme blanche. La victime a été immédiatement évacuée par le SAMU vers le service des urgences de l’hôpital de Ponchaillou.
Les médecins urgentistes ont relevé la présence de trois plaies importantes dans le dos, deux au niveau des 9e et 10ecôtes avec hémothorax ainsi qu’une autre plaie lombaire à l’origine d’une section de l’artère lombaire droite, le tout objectivant une incapacité de 30 jours, sauf complications.
L’expertise médico-légale qui a été effectuée le 21 décembre 2007 a permis d’établir que ces lésions sont compatibles avec des coups portés à l’aide d’une arme blanche. À défaut d’une intervention rapide, le pronostic vital aurait été engagé en raison du sectionnement de l’artère lombaire droite.
Le blessé a déclaré se nommer J I, de nationalité albanaise et être entré en France clandestinement, après être passé par l’Italie. Il a fourni peu d’éléments sur l’agression dont il a indiqué avoir été victime, en précisant que’il s’agissait de personne originaire d’Afrique noire.
L’automobiliste qui est intervenu a déclaré aux militaires que le blessé avait demandé à être transporté dans le quartier Fréville de Rennes auprès d’un certain Vlay, dont le nom et le numéro de téléphone figuraient sur son téléphone cellulaire. Cet appareil a été saisi. Les enquêteurs ont noté que le 22 décembre, ce téléphone avait enregistré plusieurs appels dont l’un provenait d’une femme, M N, qui a indiqué vouloir récupérer le téléphone pour le compte d’un ami. Celui-ci, un certain Pétrit Sadrija, en situation régulière sur le territoire français, s’est présenté à l’hôpital le 22 décembre 2007, en indiquant être le cousin de la victime. Il a cependant refusé d’être entendu de peur de représailles. Il s’est contenté d’indiqué que l’agression avait été commise par R D et son cousin, un certain X, qui selon le témoin avaient dû partir en Belgique. Le témoin a ajouté qu’il était en mauvais termes avec D à la suite de leur incarcération à Fresnes pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Une information a été ouverte, du chef de tentative d’assassinat, ainsi qu’une seconde visant le trafic de stupéfiants.
J I, dont l’identité n’a pu être vérifiée, a pu finalement être entendu par les enquêteurs. Il a confirmé avoir été agressé par D et son cousin X, mais s’est montré peu loquace sur les causes de l’agression ; il a fait allusion à une dette ancienne avant d’évoquer une vendetta entre les familles.
La victime a fourni aux enquêteurs l’identité du nommé Vlay, don le nom et les coordonnées téléphoniques étaient enregistrés sur son téléphone cellulaire ; il s’agit de H A, domicilié dans le quartier Fréville de Rennes.
Sur la matérialité des faits, J I a indiqué que le 21 décembre 2007, alors qu’il se trouvait en compagnie de D et de son cousin X, il avait passé la soirée dans un bar de Rennes, le Kenland, où les personnes présentes dans l’établissement avaient remarqué l’agressivité de l’un d’entre eux ; J I s’est rendu ensuite à Cesson-Sévigné. Durant le trajet vers un autre bar, ils s’étaient arrêtés pour uriner. C’est à cet instant que selon la victime, D lui a porté trois coups de couteau dans le dos. J I a précisé que X avait vainement tenté de neutraliser son cousin alors qu’il avait pris la fuite.
Les deux agresseurs seraient repartis en Albanie. S T, qui était la maîtresse de D, a confirmé le départ de son ami en décembre 2007.
L’enquête à laquelle il a été procédé, caractérisée notamment par l’exploitation de la téléphonie, a permis d’établir que la victime était impliquée dans un trafic de stupéfiants dans lequel elle était chargée du stockage des produits. Les investigations ont également mis en évidence des contacts avec le réseau de revendeur en région parisienne, ainsi que la récupération de l’argent. Elles ont en outre montré l’implication pour les mêmes faits de D et de A. L’enquête, qui a montré que D était susceptible d’utiliser trois téléphones cellulaires, un grec, un albanais et un belge, a établi qu’il avait utilisé le belge, tandis que le cousin X utilisait le grec.
J I a consenti à s’expliquer davantage sur les motifs de son agression dans le cadre de la seconde information qui a été ouverte du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, et dans laquelle Petrit Sadrija, H A et lui-même ont été mis en examen. Il a précisé que D l’avait fait venir en France pour l’utiliser dans le cadre du trafic de stupéfiants qu’il animait.
Par la suite, celui-ci a séjourné successivement chez H A et chez Petrit Sadrija. I a ajouté que la personne qui accompagnait l’auteur des coups de couteau était son cousin, un certain Lolli.
S’agissant de l’agression dont il a été victime, J I a indiqué que reprochant à D de l’exploiter, il avait, quelques jours avant les faits, dissimulé une masse de 500 grammes d’héroïne qu’il était censé garder. Bien qu’il avait récupéré la drogue, D le considérait comme mort. Il a précisé que lui-même avait été aidé, notamment par Petrit Sadrija.
Par ailleurs, il a indiqué aux enquêteurs que pour préparer son voyage en France, dont la date n’a pu être vérifiée, D l’avait mis en relation avec l’un de ses cousins à Athènes qui lui avait procuré de faux documents administratifs, une billet de passage et l’avait convoyé jusqu’à Rennes où il avait été accueilli par O P, qui est la compagne de D. Celle-ci le connaissait sous le pseudonyme de Mani.
D a été interpellé en Grèce le 11 octobre 2009, en exécution d’un mandat d’arrêt européen du 6 août 209.
Interrogé sur les faits à lui reprochés, R D les a contestés, aussi bien le trafic de stupéfiants que l’agression dont I a été la victime. Il a souligné n’avoir jamais fait venir I, ni même l’avoir employé dans des activités de drogue qu’il conteste d’ailleurs.
Il a ajouté que son cousin X n’était pas davantage concerné par ces faits.
Interrogée sur les faits dont I a été la victime, O P a précisé que le jour des faits, elle avait prêté à son ami la voiture de son père. Vers 23 heures, D, qui est rentré chez elle, était coupé au niveau de la main. Son compagnon lui a indiqué qu’en raison d’une bagarre, il devait partir. Elle a alors nettoyé les traces de sang qui maculaient le levier de la boîte de vitesses et la commande de frein à main. Ce n’est que plus tard qu’elle a appris par Meriem Caignard, la compagne de A que D avait donné un coup de couteau à I. A a mis en cause D et confirmé les causes de l’agression.
Le casier judiciaire de M. D comporte deux mentions correspondant à une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Rennes, datée du 9 août 2006, à une année d’emprisonnement pour des faits d’infractions à la législation des stupéfiants, puis en 2007, pour entrée ou séjour irrégulier en France (CESEDA). Il a également été condamné en Belgique pour vol.
Les autres prévenus n’ont jamais été condamnés.
SUR CE :
Considérant que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats, ainsi que les aveux partiels de certains des prévenus ; qu’ils ont été exactement analysés et qualifiés par les premiers juges ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
Considérant que la cour puise dans les pièces du dossier les éléments, qui lui permettent de confirmer également l’application de la loi pénale qui a été faite par les premiers juges ;
Considérant que pour éviter une nouvelle réitération, il y a lieu d’ordonner le maintien en détention d’ R D ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de D R, I J (extraits pour le prononcé avec la présence de l’interprète) et A H,
EN LA FORME
REÇOIT les appels,
AU FOND
CONFIRME le jugement sur la déclaration de culpabilité et sur les peines prononcées,
ORDONNE le maintien en détention d’R D.
En vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du Code Général des Impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable chaque condamné d’un montant de 120 euros, réduit de 20 % (soit 96 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. C A. Y
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