Infirmation partielle 5 septembre 2018
Cassation partielle 14 octobre 2020
Confirmation 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 22 sept. 2021, n° 20/02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02377 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 octobre 2020, N° 585 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/02377
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDV7
AFFAIRE :
Z X Y
C/
SYNDICAT NATIONAL DES SALARIES DU TRANSPORT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Germain en Laye
N° Section : Commerce
N° RG : 14/00678
Copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées à :
- Me Ghislain DADI
- Me Oriane DONTOT
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 23 juin 2021 puis prorogé au 01 septembre 2021 puis prorogé 15 septembre 2021 puis prorogé au 22 septembre 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie le 23 octobre 2020 comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2020 (Arrêt n° 885 F-D) cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles (17e chambre) le 05 septembre 2018 (Arrêt n°585 sous le RG 16/01506)
Monsieur Z X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant, assisté de Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
[…]
[…]
représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 substitué par Me Noémie NAUDON, avocat au barreau de PARIS
****************
SYNDICAT NATIONAL DES SALARIÉS DU TRANSPORT
[…]
[…]
représenté par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
La société Transdev Ile-de-France a pour activité principale le transport de personnes.
M. Z X Y a été engagé par la société Transdev Ile-de-France par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2005, en qualité de conducteur receveur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers.
Le 6 juin 2011, le salarié a été élu membre du comité d’entreprise, sa candidature ayant été présentée par le syndicat UNSA Transport. Il a par la suite été désigné membre du CHSCT.
Par lettre du 12 décembre 2013, la SA Transdev Ile-de-France a demandé à M. X Y des explications concernant le détail de ses heures de délégation prises en dehors de son temps de travail. Le salarié a répondu par lettre du 19 décembre 2013.
Par lettre du 23 décembre 2013, la société lui a demandé de préciser l’utilisation de chacune des heures de délégation mentionnées dans son précédent courrier. Le salarié a répondu par lettre du 1er janvier 2014.
Par courrier du 24 mars 2014, la société réitérait sa demande d’explication au salarié, considérant que les éléments fournis par ce dernier ne permettaient pas de justifier la pose de ces heures de délégation en dehors de son temps de travail.
Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2014, la SA Transdev Ile-de-France a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d’obtenir le remboursement, par M. X Y, des heures de délégation posées en dehors de son temps de travail.
Le syndicat National des Transports est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 24 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
— condamné M. X Y à payer à la SA Transdev Ile-de-France les sommes suivantes :
— 6 462,67 euros nets au titre des heures de délégation posées en dehors du temps de travail ;
— 10 572,08 euros nets au titre des primes et indemnités perçues au titre des heures de délégation posées en dehors du temps de travail ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné le syndicat National des Transports à payer à la SA Transdev Ile-de-France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. X Y à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 22 janvier 2014, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ;
— ordonné l’exécution provisoire totale en application de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— débouté M. X Y de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté le syndicat SNST de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. X Y aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
M. X Y ainsi que le Syndicat National des Salariés du Transport ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 05 avril 2016.
Par un arrêt du 05 septembre 2018, la 17e chambre de la cour d’appel de Versailles a :
— rejeté la demande de nullité du jugement,
— déclaré les demandes recevables,
— infirmé partiellement le jugement,
Et statuant à nouveau,
— débouté la SA Transdev Ile-de-France de ses demandes de remboursement des sommes payées à M. X Y au titre des heures de délégation ;
— confirmé le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
— condamné la SA Transdev Ile-de-France à payer à M. X Y les sommes suivantes :
Au titre de la modulation :
— 85,54 euros pour la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012 ;
— 8,55 euros de congés payés y afférents ;
— 45,57 euros pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 ;
— 4,55 euros de congés payés y afférents ;
— 84,52 euros pour la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010 ;
— 8,45 euros de congés payés y afférents ;
Au titre de la prime du dimanche :
— 1 234,44 euros pour la période d’octobre 2013 à décembre 2014 ;
— 123,44 euros de congés payés afférents ;
— 1 800,68 euros pour la période de janvier 2015 à avril 2017 ;
— 180,06 euros de congés payés y afférents ;
— 563,92 euros pour la période d’avril 2017 à octobre 2017 ;
— 56,39 euros de congés payés y afférents ;
— débouté M. X Y du surplus de ses prétentions ;
— débouté l’UNSA Transports de ses demandes ;
— condamné la SA Transdev Ile-de-France à payer à M. X Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamné la SA Transdev Ile-de-France aux dépens.
La société Transdev Ile-de-France a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 05 septembre 2018 par la 17e chambre de la cour d’appel de Versailles.
Par un arrêt du 14 octobre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— casse et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté la société Transdev Ile-de-France de sa demande de remboursement des heures de délégation prises par M. X Y en dehors de son temps de travail, l’arrêt rendu le 05 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
— condamné M. X Y aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Par dernières conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. X Y demande à la cour de :
— annuler le jugement ou, à titre subsidiaire,l’infirmer ;
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Transdev ;
— ou à titre subsidiaire, débouter la société Transdev IDF de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant :
— de condamner la société Transdev IDF à lui payer la somme de 23 808,96 euros brut à titre de rappel de salaires;
— de condamner la société à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par dernières conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, le Syndicat National des Salariés du Transport demande à la cour de :
— condamner la société Transdev à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le
préjudice subi par la collectivité des salariés ;
— condamner la société à 2 000 euros au titre du non-respect des dispositions conventionnelles applicables au titre de la modulation dans l’établissement ;
— condamner la société à 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société Transdev Ile-de-France, intimée, demande à la cour de:
— déclarer irrecevable la demande formée par M. X Y tendant à faire condamner la société Transdev Ile-de-France à lui payer la somme de 23 808,96 euros bruts de rappel d’indemnité de repas ;
— déclarer irrecevable la demande formée par le syndicat SNST tendant à faire condamner la société Transdev Ile-de-France à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye le 24 mars 1016 ;
— juger que M. X Y a posé ses heures de délégation en dehors de son temps de travail de manière injustifiée ;
Y ajoutant au surplus :
— déclarer recevables les demandes de remboursement formées par la société Transdev Ile-de-France au titre des heures de délégation ;
En tout état de cause :
— condamner M. X Y au remboursement de la somme de 6 462,67 euros correspondant aux heures de délégation posées en dehors de son temps de travail sur la période du 3 février 2013 au 15 octobre 2015 ;
— condamner M. X Y au remboursement de la somme de 10 572,08 euros correspondant aux heures de délégation posées en dehors de son temps de travail sur la période du 03 février 2013 au 15 octobre 2015 ;
— débouter M. X Y et le syndicat SNST de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. X Y et le syndicat SNST à payer, chacun, à la société Transdev Ile-de-France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Ainsi, devant la cour d’appel de renvoi, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation comme prévu par
l’article 638 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 14 octobre 2020 dans la présente affaire, la chambre sociale de la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles mais seulement en ce qu’il a débouté la société Transdev Ile-de-France de sa demande de remboursement des heures de délégation prises par M. X Y en dehors de son temps de travail, et ce au visa des articles L. 2325-7 et L. 4614-6 du code du travail alors applicables et aux termes desquels les heures de délégation sont payées comme temps de travail et lorsqu’elles sont prises en dehors de l’horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires.
Il appartient au salarié de justifier que la prise d’heures de délégation les dimanches et jours fériés, en dehors de son horaire de travail, est justifiée par les nécessités de ses mandats.
La cour a renvoyé, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, devant la cour de Versailles autrement composée.
Il ressort de cette motivation, que les autres chefs de demandes des parties au titre des rappels de salaire sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », de la prime de jour férié, de la prime forfait retard, de l’indemnité de repas, des dépassements d’amplitude et de la suppression de la mention d’une activité syndicale dans des bulletins de prépaie sont définitivement jugés.
Demeure à examiner la question la prise d’heures de délégation les dimanches et jours fériés, en dehors de son horaire de travail par M. X Y.
Sur la nullité du jugement du 24 mars 2016
M. X Y sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la nullité du jugement du 24 mars 2016.
Aucun moyen de droit au soutien de la demande de nullité du jugement n’est cependant développé par M. X Y dans la partie discussion de ses conclusions.
La cour relève que la disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 05 septembre 2018 tendant à voir prononcer la nullité du jugement n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi, elle est aujourd’hui devenue irrévocable et passée en force de chose jugée.
Dès lors, la Cour dit n’y avoir lieu de statuer sur cette demande de M. X Y.
Sur la demande de remboursement des heures de délégation prises en dehors de l’horaire normal de travail
La société Transdev Ile-de-France reproche au salarié d’avoir utilisé ses heures de délégation, quasi exclusivement, en dehors de l’horaire de travail aux fins de profiter du paiement d’accessoires de rémunération (majorations, primes et indemnités) auxquels il n’aurait pas été en droit de prétendre s’il avait pris, comme les autres représentants du personnel, ses heures de délégation sur son temps de travail.
Sur la pose des heures de délégation en dehors du temps de travail, l’article L.2325-7 du Code du travail dispose que :
« Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
«
L’employeur qui soupçonne une utilisation irrégulière des heures de délégation par un représentant du personnel doit, avant de saisir le Conseil de prud’hommes, demander des explications au salarié concerné.
Il ne peut saisir la juridiction sans avoir préalablement cherché à recueillir les précisions de l’intéressé quant à l’utilisation de ses heures de délégation.
S’agissant de la prise des heures de délégation, le principe légal est celui de la prise des heures de délégation au cours du temps de travail.
L’exception autorisant les représentants du personnel à les utiliser en dehors de l’horaire de travail doit rester limitée à l’hypothèse où les nécessités du mandat justifient qu’elles soient prises à un moment autre que les heures de travail.
Les heures de délégation peuvent alors être utilisées en dehors du temps de travail lorsque les nécessités du mandat le justifient.
Lorsque le salarié est amené à poser des heures de délégation en dehors de son horaire normal de travail en raison des nécessités de son mandat, il est rémunéré en heures supplémentaires, dès lors que les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif.
Les heures de délégation sont payées comme temps de travail et lorsqu’elles sont prises en dehors de l’horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires.
S’agissant de la charge de la preuve, c’est au représentant du personnel qu’il incombe de rapporter la preuve des nécessités du mandat justifiant la pose de ses heures de délégation en dehors de son horaire de travail, dès lors qu’il sort du principe de leur utilisation pendant l’horaire de travail.
S’il apparaît que la prise des heures de délégation en dehors de l’horaire normal de travail n’est pas dictée par les nécessités du mandat, le salarié peut, le cas échéant, être condamné à rembourser les heures concernées.
Il est relevé qu’au cours de l’année 2013, la société Transdev Ile de France a constaté que M. X Y posait de nombreuses heures de délégation en dehors de son horaire habituel de travail, notamment pendant la nuit, les week-ends et jours fériés.
La société justifie avoir cependant procédé au paiement des heures de délégation, majorations et primes découlant de la pose de ces heures la nuit, les jours fériés et les week-ends et interrogé M. X Y sur l’utilisation de ses heures de délégation en dehors de ses heures habituelles de travail..
M. X Y a répondu à son employeur par courrier du 19 décembre 2013 :
« Je rédige les PV des réunions de CE, je fais des recherches pour les voyages que le CE organise, ainsi que les sorties, la billetterie, les arbres de noël pour les enfants, je recherche aussi le restaurant de fin d’année pour les salariés, je fais des recherche par le biais d’internet sur les textes de loi (Code du travail, CNIL, etc…), aussi je lis et recherche dans les accords, les anciens PV et la convention collective des textes afin de mieux connaître mon travail et résoudre certain souci que les salariés ont rencontré dans le cadre du travail et préparer mes réunions CE. "
Si ces explications démontrent que le salarié se livrait bien à des activités en lien avec son mandat,
elles ne permettaient cependant pas à l’employeur de vérifier les nécessités du mandat qui auraient justifié l’utilisation de ces heures en dehors de son temps de travail habituel.
La société Transdev Ile de France a demandé davantage de précisions à M. X Y par courrier du 23 décembre 2013 sur les nécessités liées à son mandat le contraignant à poser ses heures de délégation la nuit ou les jours non travaillés.
Par courrier du 1er janvier 2014, M. X Y a expliqué l’utilisation de chacune des heures de délégation listées par la société Transdev Ile de France mais ne lui a toujours pas apporté d’explication sur la nécessité de poser ces heures en dehors de son temps de travail.
Estimant que les indications recueillies ne permettaient pas d’établir une nécessité du mandat justifiant la pose des heures de délégation en dehors du temps de travail du salarié protégé, la société Transdev Ile de France a saisi le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir le remboursement des heures de délégation de M. X Y.
En posant ses heures de délégation en dehors de ses heures habituelles de travail, M. X Y a bénéficié des majorations de salaire et primes attachées au travail de nuit, les jours fériés et les dimanches.
Ces heures assimilées à du temps de travail effectif ont, conformément à la convention collective des transports routiers de voyageurs et à l’accord d’établissement applicables au sein de l’entreprise, généré le paiement des primes et indemnités ci-après :
— prime pour travail de nuit (entre 22h et 5h du matin) prévue par l’annexe 4 de l’accord d’établissement du 4 juillet 2000,
— indemnités pour travail le dimanche et les jours fériés prévues par l’annexe 1, article 7 de la convention collective,
— indemnité d’amplitude prévue par l’annexe 1, article 17 de la convention collective,
— prime de repas,
— prime remplaçant,
— déclenchement de majorations pour heures supplémentaires.
— déclenchement d’une majoration pour travail le dimanche.
A la suite de la saisine prud’homale par son employeur, M. X Y a lui-même saisi l’inspection du travail arguant de faits de discrimination à son encontre.
L’enquête menée par l’inspection du travail le 31 mars 2014 a constaté que M. X Y avait pris de nombreuses heures de délégation la nuit et les dimanches et qu’il était le seul à être dans ce cas sur les neuf représentants du personnel dont les relevés d’heures de délégation lui ont été transmis.
Cette enquête, énonce :
« J’ai effectué une enquête discrimination à partir des relevés horaires des heures de délégation de vos représentants du personnel, et ce, à la demande de M. X Y Z, élu.
Celui-ci considère en effet le fait que vous ayez saisi la juridiction prud’homale comme une discrimination [souligné par l’inspecteur du travail] à son encontre.
Je rappelle donc en premier lieu que vous êtes en droit de saisir le juge judiciaire : « l’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire » (article L. 2315-3 du code du travail).
L’analyse des relevés horaires des heures de délégation des représentants du personnel pour la période du 01/01/2013 aux 28/02/2014 amène de ma part les conclusions suivantes :
— les relevés horaires de neuf représentants m’ont été transmis, dont ceux de M. X Y Z;
-Cinq représentants n’ont pris aucune heure de délégation entre 22 heures 30 et cinq heures pour la période précitée ;
-Un élu a pris une seule fois des heures de délégation entre 22 heures 30 et cinq heures, en date du 08/09/2013 ;
-Un élu a pris deux fois des heures de délégation entre 22 heures 30 et cinq heures : le 08/09/2013 de 22 heures à 24 heures et le 12/10/2013 de 0 heures 05 à une trente-cinq ;
-Un élu a pris cinq fois des heures de délégations entre 0 heure 01 et 1 heures 01, les 15/09/2013, 22/09/2013, 29/09/2013, 06/10/2013 et 13/10/2013, soit cinq dimanche d’affilée ;
-Seul M. X Y Z a pris de nombreuses heures de délégations entre 22 heures 30 et 5 heures : trente-huit au total, dont douze entre 1 heure 30 et 4 heures 30, une entre 22 heures et 4 heures, une entre 0h00 et 4 heures 51, une entre 00 heures et 5 heures 00, etc… Vingt-quatre de ces délégations ont été prises dans la nuit du dimanche au lundi et neuf autres le vendredi soir à partir de 21 heures ou de 22 heures. "
Elle conclut à l’absence de toute discrimination envers M. X Y.
Les vérifications opérées par la Société permettent d’établir que M. X Y a utilisé 77,90 % de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail alors que la moyenne des autres élus n’est que de 1,35 %.
Un telle disproportion avec les autres élus ne peut à elle seule être justifiée par le seul fonctionnement de l’entreprise, ces derniers n’ayant eu aucune difficulté à poser leurs heures de délégation pendant leur temps de travail habituel.
Il appartient dès lors à M. X Y de justifier que la prise d’heures de délégation de nuit, les dimanches et jours fériés, en dehors de son horaire de travail, était justifiée par les nécessités de son mandat.
M. X Y soutient devant la cour que :
— l’utilisation de ses heures de délégation pendant son temps de travail aurait entraîné des désagréments pour ses collègues en raison de l’insuffisance des effectifs de l’entreprise,
— il tenait des permanences au dépôt pour le CE de 4h00 à 6h00 le matin et le vendredi soir à partir de 22h00,
— il se trouvait régulièrement dans l’obligation de rédiger des procès-verbaux en urgence,
— l’ordinateur du CE était hors service, ce qui l’aurait contraint à travailler chez lui,
— l’accès au local du CE ne pouvait s’effectuer qu’entre 7h et 20h,
— le local CE se trouvait dans un état d’insalubrité,
— cette pratique des heures de délégations effectuée en dehors des heures de travail habituel résulterait d’un usage dans l’entreprise.
Il ajoute qu’eu égard à sa qualité de conducteur remplaçant, il ne connaissait pas ses horaires de travail lorsqu’il posait ses heures de délégation, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir posé ses heures de délégation en dehors de son temps de travail.
Sur la qualité de conducteur remplaçant de M. X Y
M. X Y fait état, de ce qu’il était conducteur remplaçant, et qu’il ne pouvait pas connaître ses horaires de travail en avance, les plannings n’étant édités qu’en fin de semaine pour la semaine suivante.
Il indique qu’il ne savait pas, lorsqu’il posait ses heures de délégation entre un mois et une semaine en amont, quels seraient ses horaires de travail, et donc s’il allait poser ses heures de délégation pendant ou en dehors de ses horaires de travail.
Il est relevé des pièces produites que M. X Y bénéficiait d’un aménagement de ses plannings en raison de restrictions médicales du médecin du travail depuis 2012, renouvelées jusqu’à son licenciement intervenu en 2020, ayant ainsi contraint l’employeur à l’affecter sur des services journées uniquement.
Un service « journée » dans l’entreprise correspond à un service en horaires de journée, réalisé exclusivement en deux vacations, une le matin et une autre l’après-midi et se différencie d’un service « matin » commençant lui plus tôt, vers 05h00, et se déroulant en une fois pour finir en début d’après-midi et d’un service « soir » commençant en début d’après-midi, et se déroulant en une fois pour se terminer en soirée.
Il n’existe en outre pas de services 'journée’ le dimanche, et seulement un ou deux le samedi, sur lesquels il apparaît que M. X Y n’a jamais été affecté.
Il se déduit de ces éléments que M. X Y ne peut affirmer qu’il ne connaissait pas ses plannings en amont, alors même qu’il savait à l’avance, compte tenu des restrictions médicales auxquelles il était soumis, être uniquement affecté sur des services 'journées’ en semaine, et non le soir après 22h00 ou le week-end.
Les plannings et récapitulatifs des services de M. X Y de 2013 à 2020 démontrent ainsi que le salarié n’a, depuis février 2013, jamais travaillé le week-end, ni été affecté à des services en semaine terminant après 20h55 ;
— a toujours été affecté à des services journées (en 2 vacations) en semaine prenant fin au plus tard à 20h55 ;
— posait systématiquement des heures de délégation le dimanche après minuit ou en semaine après 22h00.
M. X Y n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il ne connaissait pas ses horaires de travail lorsqu’il posait ses heures de délégation, et partant, ne justifie pas des nécessités de son mandat sur ce point.
Sur le risque de perte du mandat aux prochaines élections
M. X Y justifie encore ses pratiques au motif qu’un syndicaliste qui poserait de nombreuses heures de délégation pendant son temps de travail aurait toutes les chances de perdre ses mandats lors de futures élections.
La simple éventualité d’une perte de sa qualité d’élu aux prochaines élections ne peut constituer en soi une nécessité du mandat pour devoir poser des heures de délégations en dehors de l’horaire habituel de travail.
Sur le sous-effectif chronique invoqué
M. X Y soutient qu’il ne pouvait pas prendre ses heures de délégation pendant son temps de travail, le dépôt étant en sous-effectif si bien que l’utilisation d’heures de délégation pendant le temps de travail aurait perturbé le fonctionnement de la société mais également 'agacé’ ses collègues qui auraient alors du le remplacer.
Il est relevé qu’aucun sous-effectif n’est cependant établi dans l’entreprise par les pièces versées aux débats, tant à l’appui du registre d’entrées et sorties du personnel, que des relevés des absences du salarié, lequel ne saurait en tout état de cause constituer une nécessité du mandat de M. X Y pour devoir poser des heures de délégations en dehors de l’horaire habituel de travail.
Sur la tenue de permanences au dépôt pour le Comité d’entreprise
Le fait que M. X Y tienne des permanences au dépôt pour le CE de 4 h à 6 h le matin et le vendredi soir à partir de 22 h pour le CHSCT ne constitue également pas une nécessité du mandat justifiant que la pose de ses heures de délégation soient prises en dehors de son temps de travail.
La cour rappelle que M. X Y est seul à l’initiative de ces permanences qu’il pouvait planifier de manière plus usuelle pendant son temps de travail et ce faisant le salarié ne justifie encore pas que les nécessités de son mandat lui imposaient la pose de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail.
Sur la demande des permanences faites par les conducteurs
M. X Y indique que ses permanences étaient formulées à la demande des conducteurs.
Il verse dix attestations de salariés indiquant lui avoir demandé dès 2013 la tenue de permanences avant les prises de service et à la fin de celles-ci.
La cour rappelle que le principe est la pose des heures de délégation pendant le temps de travail du salarié.
Il appartenait dès lors à M. X Y et aux autres élus, saisis de demandes particulières de salariés, de leur proposer un créneau coïncidant avec une disponibilité du salarié concerné.
Aucun salarié ne travaillait en effet du début du service à 5h30/6h00 jusqu’à 22h00 le soir et M. X Y n’était au surplus pas le seul élu pouvant recevoir les conducteurs, ce qui multipliait ainsi les créneaux possibles durant son temps de travail pour recevoir les conducteurs en ayant exprimé la demande et ne saurait justifier une nécessité de son mandat à des horaires tardifs de nuit ou les dimanches et jours fériés.
Sur les demandes urgentes de l’employeur
M. X Y prétend qu’il devait poser des heures de délégation en dehors de ses horaires de travail, la nuit et le dimanche, car " l’employeur lui réclamait la rédaction de PV d’urgence qui l’obligeait à rédiger de nuit le compte rendu ".
Il est cependant relevé que M. X Y ne produit aucune :
— pièce démontrant une urgence dans les différents travaux effectués par ses soins la nuit et les dimanches ;
— de demande en ce sens émanant de la direction de l’entreprise,
Il est au surplus établi que M. X Y verse aux débats des courriels de sa direction lui demandant a contrario de cesser ses envois de courriels sans aucun caractère d’urgence le dimanche matin très tôt .
La cour retient dès lors que le mandat de M. X Y ne lui imposait nullement de travailler la nuit et les week-ends et qu’il pouvait encore effectuer ses actions pendant son temps de travail.
Sur les dysfonctionnements de l’ordinateur du CE
M. X Y soutient que " l’ordinateur du CE connaissait de graves dysfonctionnements si bien que les élus rédigeaient les PV des différentes assemblées chez eux comme l’attestent de nombreux salariés ".
Un tel dysfonctionnement à supposer qu’il soit établi et que l’employeur en ait été préalablement informé, ce dont il n’est pas justifié aux débats, ne peut expliquer la prise d’heure de délégation en dehors de ses horaires de travail par M. X Y, dans la mesure où les représentants du personnel disposent d’une totale liberté de déplacement durant leurs heures de délégation, que ce soit dans ou en dehors de l’entreprise pour rédiger leurs P.V.
M. X Y n’explique dès lors pas en quoi les nécessités de son mandat l’auraient ainsi contraint en raison du dysfonctionnement allégué, à utiliser ses heures de délégation en dehors de ses heures de travail.
Sur l’impossibilité d’accéder au local du CE au-delà de 20 heures
M. X Y soutient que l’accès au local du CE était possible uniquement entre 7h00 et 20h00.
Cette seule circonstance ne justifie pas que le salarié pose des heures de délégation en dehors de ses horaires de travail, le dimanche entre minuit et trois heures du matin alors même que ses restrictions médicales l’obligeaient à ne travailler qu’en journée.
Par ailleurs, il est établi que l’accès au local syndical est possible à tout moment. Le site est ouvert de 4h30 à 23h00 du lundi au samedi et de 6h30 à 21h00 le dimanche, l’accès y demeure toujours possible en dehors de ces créneaux en utilisant le digicode du portail connu des conducteurs et des élus, l’utilisant obligatoirement pour prendre leur service le dimanche et les jours fériés.
Il est justifié aux débats que le local du CE, qui se situe dans le bâtiment principal, est accessible, en dehors des horaires d’ouverture des locaux administratifs, par une porte avec digicode à l’arrière du bâtiment principal donnant accès à un entresol qui n’est pas sous alarme, afin de permettre l’accès des élus au local. Seul le digicode suffit pour y accéder, ce que M. X Y, savait puisqu’il l’utilisait régulièrement, y compris après 20h00, tel que cela ressort du relevé de l’utilisation de son badge magnétique 'accès à entrée atelier " produit aux débats.
Chaque badge est numéroté (numéro 158 pour M. X Y) et attribué à un utilisateur nommé comme utilisateur. Ce procédé a fait l’objet d’une déclaration CNIL par la Société.
M. X Y ne justifie ainsi pas que les nécessités de son mandat l’auraient contraint à devoir poser des heures de délégation en dehors de ses horaires de travail, le dimanche entre minuit et trois heures du matin.
Sur l’état d’insalubrité du local CE
M. X Y soutient que s’il ne pouvait poser ses heures de délégation pendant son temps de travail, c’est en raison de « l’état pitoyable » du local CE, dont les murs seraient moisis, la poussière jamais faite, et l’odeur nauséabonde du fait d’une fissure dans le tuyau d’évacuation des toilettes.
Il ajoute qu’il serait " impossible de se parler distinctement lorsqu’un car est en révision car les locaux sont mitoyens avec l’atelier ".
L’inspection du travail saisie n’a, au cours de ses visites, cependant relevé aucune insalubrité du local.
La canalisation défectueuse a été réparée mi-janvier 2015, après que la société en ait été seulement informée en décembre 2014 par des salariés, de sorte que les élus ont pu utiliser le local.
Enfin, il est relevé qu’outre le local CE, il existe également un autre local syndical distinct du local du CE dit" local IRP’ . Les élus pouvaient encore s’y rendre, en cas d’indisponibilité temporaire du local CE.
L’état du local CE dont l’insalubrité n’est pas établie, ne saurait ainsi venir justifier la pose d’heures de délégation en dehors du temps de travail du salarié.
Sur l’usage dans l’entreprise quant à la pratique dénoncée
M. X Y, soutient que la pose des heures de délégation en dehors du temps de travail résulterait d’un usage au sein de la Société.
M. X Y ne rapporte cependant nullement la preuve de l’existence d’un tel usage. Si quelques salariés protégés ont pu, en 2013, poser sporadiquement des heures de délégation en dehors de leur temps de travail, il ne s’agissait nullement d’une pratique similaire à la sienne, ainsi que l’a relevé l’Inspecteur du travail :Alors que M. X Y, sur 2013, a posé pas moins de 38 délégations en dehors de son temps de travail, seuls 3 autres élus ont pu à l’occasion, sur la même période, poser tout au plus 5 délégations en dehors de leur temps de travail.
La pose des heures de délégation en dehors des horaires habituels de travail n’est pas interdite, mais doit être justifiée par les nécessités du mandat. Aucun usage dans l’entreprise n’est établi à cet égard.
Il se déduit de tout ce qui précède que M. X Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la nécessité de son mandat en ayant été contraint de prendre ses heures de délégation en dehors de son temps de travail par ce que la société ne l’aurait pas mis en mesure de prendre ses heures de délégation pendant son temps de travail.
La cour retient que M. X Y ne justifie pas en quoi les nécessités de son mandat l’auraient obligé à poser ses heures de délégation en dehors de son temps de travail habituel effectué en journée en raison de prescriptions médicales spécifiques depuis 2012.
La rédaction de PV, les réunions, les recherches de voyages, l’organisation de l’arbre de Noël, constituent des activités normales périodiques et prévisibles, exclusives de toute urgence, lesquelles pouvaient dès lors être effectuées pendant les horaires de travail habituels de l’élu.
La société justifie avoir interrogé par deux fois M. X Y sur les nécessités de son mandat l’ayant conduit à poser ses heures de délégation en dehors de ses horaires de travail, avant sa saisine du conseil des prud’hommes en demande de remboursement.
L’article 54 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en janvier 2014, date de saisine du Conseil de prud’hommes par la Société, ne prévoit nullement l’obligation pour l’employeur de démontrer avoir accompli des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable.
Cette demande est dès lors recevable.
La pose des heures de délégation en dehors du temps de travail n’étant justifiée par aucun surcroît d’activité ni circonstances exceptionnelles rapportées par le salarié à qui incombe la charge de cette preuve, il convient d’ordonner le remboursement par M. X Y à la SA Transdev Ile de France les sommes correspondantes à ces heures, soit :
— 6 462,67 euros nets à titre des heures de délégation posées en dehors du temps de travail
— 10 572,08 euros nets au titre des primes et indemnités perçues au titre des heures de délégation posées en dehors du temps de travail et listées précisément par les pièces produites.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur les demandes reconventionnelles de M. X Y et du Syndicat Snst
Sur la demande au titre de l’indemnité repas
M. X Y sollicite le paiement d’un rappel d’indemnité repas au titre des années 2009 à 2020 à hauteur de 23 808,96 euros, dont 2 023,41 euros bruts pour 2018, 2 183,80 euros bruts pour 2019 et 1 611 euros bruts pour 2020.
Il soutient que la société ne lui aurait pas réglé l’indemnité de repas prévue par l’article 3 du protocole du 30 avril 1974, annexé à la Convention collective nationale des transports routiers.
Sur les indemnités repas de 2009 à 2017
L’article 638 du Code de procédure civile relatif au renvoi après cassation dispose que :
« L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. "
Il en résulte que si la décision attaquée n’a été que partiellement cassée, le juge de renvoi statue en droit et en fait uniquement sur les chefs de cette décision qui ont été censurés.
Les chefs de la décision non censurés sont quant à eux irrévocables, et passés en force de chose jugée.
En l’espèce et aux termes de ses écritures d’appelant devant la cour, M. X Y forme une demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité de repas pour les années 2009 à 2017.
Il convient de rappeler que le salarié formait déjà une telle demande en appel.
Or, la cour d’appel de céans, dans son arrêt du 5 septembre 2018, l’a débouté à ce titre, estimant que : " Le salarié ne produit aucun élément de nature à établir en outre qu’il aurait été privé à tort de l’indemnité de repas. Ses demandes à ce titre seront rejetées." et la Cour de cassation, dans son arrêt
du 14 octobre 2020, a rejeté son pourvoi incident portant sur cette disposition.
La demande reconventionnelle de M. X Y portant sur les indemnités de repas de 2009 à 2017 est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes nouvelles d’indemnités de repas pour 2018 à 2020
Le salarié forme une demande nouvelle devant la cour portant sur les indemnités de repas de 2018 à 2020.
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel pour les instances introduites devant les Conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
M. X Y demande le paiement d’une indemnité de repas sur le fondement de l’article 8 du protocole du 30 avril 1974.
L’employeur fait valoir qu’au sein de l’établissement de Montesson, lorsque les conditions de l’article 8 sont remplies, le salarié perçoit une prime " indemnité prime spéciale " d’un montant de 4,25 euros en 2017 et que la différence entre la prime de repas unique et l’indemnité prime spéciale est intégrée dans le salaire de base, conformément à l’accord du 23 janvier 1991. Il affirme que cet accord est plus avantageux pour les salariés que les dispositions de l’article 8 du protocole du 30 avril 1974 et ajoute que le salarié ne démontre pas qu’il remplissait, de 2018 à 2020 et pour chaque jour travaillé, les conditions posées par l’article 8 du protocole de 1974.
Le salarié, qui conteste la validité de l’intégration au salaire de base, par un accord de 1991, de la différence entre la prime de repas unique découlant de la convention collective et la prime spéciale qui relevait d’un accord d’établissement, fait valoir que la société ne règle ni l’indemnité de repas prévue par la convention collective, ni la différence entre la prime de repas unique et l’indemnité prime spéciale, au prétexte qu’elle aurait été intégrée au salaire de base. Il sollicite en conséquence le règlement de l’indemnité prévue par l’article 8 du protocole du 30 avril 1974, déduction faite des 4,15 euros réglés avec le salaire de base sous forme de prime spéciale.
L’article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux transports routiers de voyageurs prévoit que le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au protocole. II précise que lorsque le personnel n’a pas été averti la veille et au plus tard à midi d’un déplacement, l’indemnité de repas unique est égale au montant de l’indemnité de repas et que si au terme d’un dépassement de l’horaire régulier la fin de service se situe après 21h30, le personnel reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas. Cet article précise également que ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11h00 et 14h30 soit entre 18h30 et 22h00, le personnel qui dispose, sur son lieu de travail, d’une coupure d’au moins une heure, soit entre 11h00 et 14h30, soit entre 18h30 et 22h00 mais que toutefois si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure ininterrompue d’au moins une heure et dont une fraction au moins égale à trente minutes est comprise soit entre 11h00 et 14h30, soit entre 18h30 et 22h00, une indemnité spéciale est due.
Aux termes du protocole d’accord signé le 24 avril 1991 par les délégués syndicaux et le directeur du centre de Montesson produit au débat, le salaire de base inclut la différence entre l’indemnité de repas et l’indemnité spéciale à hauteur de 380,60 francs à la date du protocole, somme correspondant à la différence entre le montant de la prime de repas unique calculée pour chaque jours travaillé soit 22 jours par mois et le montant de l’indemnité spéciale lui-même calculé sur 22 jours, disposition qui est plus favorable que l’article 8 du protocole du 30 avril 1974 qui limitait le versement de l’indemnité aux repas pour lesquels le salarié remplit les conditions qu’il prévoit.
M. X Y n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, qu’il remplissait les conditions prévues par l’article 8 du protocole du 30 avril 1974 pour bénéficier de l’indemnité de repas unique dont il réclame le paiement au titre des années 2018 à 2020.
Ses demandes à ce titre seront dès lors rejetées.
Sur la demande reconventionnelle formée par le syndicat SNST
Le syndicat national des salariés du transport, intervenant volontaire à la procédure, sollicite la condamnation de la Société à lui verser la somme de 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice subi par la collectivité des salariés.
Le syndicat ayant été débouté de cette demande par la cour d’appel de Versailles aux termes de l’arrêt du 5 septembre 2018, et cet arrêt étant désormais irrévocable sur tous les points qu’il a tranché hormis le remboursement des heures de délégation, la Cour déclare également cette demande du syndicat SNST irrecevable.
Sur les mesures accessoires
M. X Y et le syndicat SNST, parties perdantes, supporteront les entiers dépens d’appel.
Ils seront condamnés chacun à payer 1 000 euros à la SA Transdev Ile de France en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 14 octobre 2020,
Vu l’arrêt du 05 septembre 2018 de la cour d’appel de Versailles,
Vu le jugement du 24 mars 2016 du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye,
La cour,
Statuant par décision contradictoire, et dans les limites de l’arrêt de renvoi de la Cour de cassation,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Z X Y à rembourser à la SA Transdev Ile de France :
— 6 462,67 euros nets à titre des heures de délégation posées en dehors du temps de travail,
— 10 572,08 euros nets au titre des primes et indemnités perçues au titre des heures de délégation ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Z X Y à payerles intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 22 janvier 2014 date de réception de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et du prononcé du jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de M. Z X Y portant sur les indemnités repas de 2009 à 2017 ainsi que celles du syndicat SNST,
REJETTE la demande de M. Z X Y portant sur ses indemnités repas de 2018 à 2020,
CONDAMNE M. Z X Y à payer à la SA Transdev Ile de France :
— mille euros (1 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat SNST à payer à la SA Transdev Ile de France :
— mille euros (1 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z X Y et le syndicat SNST aux dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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