Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2504299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme C… A… B…, représentée par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle pourrait entraîner sur sa vie familiale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est injustifiée.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour la préfète de la Loire le 15 septembre 2025.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 octobre 2025.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante gabonaise née le 2 mars 1956, est entrée sur le territoire français le 8 juin 2019, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 6 juin au 6 septembre 2019. Le 4 août 2022, Mme A… B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 7 mars 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays d’origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Mme A… B…, qui est entrée sur le territoire français en 2019, se prévaut de sa qualité de tutrice de son petit-fils, dont le père est décédé, avec lequel elle réside en France et qui est scolarisé sur ce territoire. Toutefois, il est constant que son petit-fils est né au Gabon en 2010 et qu’il résidait dans cet Etat jusqu’en 2019, comme l’établit l’ordonnance de tutelle du tribunal de première instance de Libreville du 27 mars 2019. Par ailleurs, Mme A… B… ne soutient ni n’allègue qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en résidant à ses côtés au Gabon, où elle-même a vécu l’essentiel de son existence et où résident sa mère et son frère selon les termes non contestés de la décision attaquée. De plus, la requérante ne fait état d’aucune autre relation privée ou familiale d’une particulière intensité sur le territoire français et son engagement dans une activité bénévole et son apprentissage de la langue française ne permettent pas de démontrer une insertion sociale significative depuis son arrivée en France. Il ressort également des pièces du dossier que la majeure partie du séjour de Mme A… B… sur le territoire français résulte de son maintien irrégulier sur le territoire, dès lors qu’elle n’a pas tenté de régulariser sa situation administrative en France avant le 4 août 2022. Elle n’apporte par ailleurs aucun élément circonstancié permettant d’apprécier ses allégations selon lesquelles elle a subi des violences conjugales de la part de son ancien compagnon et il ne ressort pas de la seule production de la page du site internet du ministère des affaires étrangères concernant le Gabon, en date du 29 mars 2025, que la sécurité de son petit-fils serait menacée en cas de retour dans leur pays d’origine. La décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n’ayant en tout état de cause pas pour effet, en elle-même, d’expulser la requérante du territoire français à destination de son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, au regard des motifs du refus opposé et Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que les éléments dont se prévaut Mme A… B… ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Loire a pu refuser de l’admettre, à titre exceptionnel, au séjour et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En l’absence d’argumentation distincte, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde relative aux droits de l’enfant des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
10. En se bornant à soutenir que rien ne justifie la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an dès lors qu’elle est intégrée sur le territoire avec son petit-fils et qu’elle n’a jamais porté de trouble à l’ordre public, Mme A… B…, dont il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français durant plusieurs années avant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour et qu’elle ne justifie pas d’une vie privée et familiale particulièrement intense sur le territoire français, n’établit pas que le préfet de la Loire aurait commis une erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à Me Thinon et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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