Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 août 2025, n° 2509806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. C demande au juge des référés du tribunal d’enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre en urgence sa carte de séjour pluriannuelle valable du 29 juillet 2024 au 28 octobre 2025.
Il soutient que :
— il y a urgence à enjoindre au préfet de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle valable du 29 juillet 2024 au 28 octobre 2025, dès lors que le retard dans la remise de cette carte compromet directement son insertion professionnelle et le place dans une situation de précarité administrative, sociale et psychologique ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Si M. A soutient que le retard dans la remise de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 29 juillet 2024 au 28 octobre 2025 compromet directement son insertion professionnelle et le place dans une situation de précarité administrative, sociale et psychologique, l’intéressé ne justifie pas de l’urgence à ce que cette carte lui soit remise. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas remplie, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, la requête de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre en urgence sa carte de séjour pluriannuelle valable du 29 juillet 2024 au 28 octobre 2025.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509806 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Lyon, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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