Confirmation 12 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 12 janv. 2021, n° 17/04102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04102 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 22 juin 2017, N° 15/001874 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, Société RESIDENCE LE BARCELONE 9 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 12 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04102 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NIIP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2017
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELIER
N° RG 15/001874
APPELANTS :
Monsieur C-D X
né le […] à […]
[…],
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/011921 du 27/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame Z A épouse X
née le […] à ALGERIE
[…],
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/011920 du 27/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ RÉSIDENCE LE BARCELONE […], pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS FONCIA LMG, domicilié en cette qualité
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SA GAN ASSURANCES Inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 063 797 – Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège (et en son agence […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérémy BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Janvier 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 NOVEMBRE 2020, en audience publique, Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
C D X et Z A épouse X sont propriétaires d’un appartement situé au 4e dans l’immeuble en copropriété de la Résidence LE BARCELONE 9 à Montpellier, copropriété gérée par la société FONCIA LMG.
Le 1er mars 2011 les époux X ont loué l’appartement à B A, appartement qui faisait l’objet d’un dégâts des eaux le 26 décembre 2012 résultant du défaut d’étanchéité du toit terrasse.
Un constat amiable était signait entre B A et le représentant du syndic.
Les travaux d’étanchéité de la toiture terrasse étaient réalisés en mai 2013.
Par acte en date du 16 octobre 2015, les époux X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE BARCELONE 9 représenté par son syndic, devant le tribunal d’instance de Montpellier, en réparation du préjudice matériel subi du fait de la tardiveté des travaux de remise en état et de la nécessaire indemnisation du locataire ayant subi les dégâts.
Par acte en date du 9 juin 2016 la société FONCIA LMG a appelé en la cause son assureur la compagnie GAN afin d’être indemnisée du montant des travaux.
L’appel en cause a été joint à l’instance principale.
Le jugement rendu le 22 juin 2017 par le tribunal d’instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
• Déboute les époux X de l’ensemble de leurs demandes.
• Déclare sans objet les demandes résultant de l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence LE BARCELONE présentées à l’encontre de GAN ASSURANCE.
• Condamne les époux X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € et à la compagnie GAN ASSURANCE celle de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne les époux X aux dépens.
Le tribunal d’instance sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires considère que les époux X demandeurs ne démontrent pas en ne produisant que trois factures de charges de copropriété pour les années 2003 à 2005 que le dommage résulte d’un défaut d’entretien du toit terrasse et donc ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la part du syndicat dans l’entretien du toit terrasse à l’origine du dommage.
Sur le fait que le syndicat des copropriétaires ait refusé de rembourser le montant des travaux pour le sinistre survenu le 26 décembre 2012 au motif qu’il n’a pas reçu la déclaration de sinistre de B A à son assureur AGPM le tribunal considère que les seules pièces produites ne permettent pas d’établir que la locataire avait déclaré le sinistre à son assureur avant le 24 mai 2013 et qu’elle avait transmis sa déclaration au syndicat des copropriétaires .
Le tribunal ajoute qu’en outre les époux X ne rapportent pas la preuve d’une déclaration de sinistre à leur assureur.
Le tribunal d’instance ajoute que cette inaction de la locataire et des propriétaires est corroborée par l’absence de demande d’expertise de la part des parties et de leurs compagnie d’assurance.
Sur la tardiveté des travaux le premier juge expose que l’absence du respect des formalités de l’envoi de la déclaration de sinistre de la part de la locataire comme des propriétaires n’a pas permis la réalisation d’une expertise contradictoire aux fins de connaître les dégâts et d’orienter l’ordre de mission et que dès lors le délai entre la déclaration de sinistre et l’ordre de service survenu 1 mois et 3 semaines plus tard ne peut être considéré comme long et par ailleurs l’intervention a pris du temps en raison de fortes pluies.
Enfin les seules photographies produites en l’absence d’expertise ne permettent pas d’affirmer l’extension des dégâts.
Le tribunal considère donc que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas établie.
Les époux X ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 21 juillet 2017.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2020.
Les dernières écritures pour les époux X ont été déposées le 12 octobre 2017.
Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE BARCELONE ont été déposées le 7 décembre 2017.
Les dernières écritures pour la SA GAN ASSURANCES ont été déposées le 21 novembre 2017.
Le dispositif des écritures des époux X énonce :
au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et des articles 1153, 1382 et 1383 du code civil ;
• Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
• Dire que le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE BARCELONE est responsable des dommages subis par les époux X dans leur appartement.
• Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE BARCELONE au paiement de la somme de 3 828,32 € en réparation du préjudice subi.
• Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2014 et ce avec capitalisation des intérêts.
• Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE BARCELONE au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
• Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE BARCELONE à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens.
Les époux X rappellent qu’en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par vice de construction ou défaut d’entretien des parties communes.
En l’espèce les dommages subis ont pour origine un défaut d’étanchéité du toit terrasse partie commune de l’immeuble dont l’entretien pèse sur le syndicat des copropriétaires et les infiltrations se sont aggravées faute de réparation dans les délais en l’occurrence 5 mois après la survenue du sinistre et ce malgré de multiples demandes réitérées tant de la locataire que des propriétaires.
Ils ajoutant qu’en raison de ce retard les désordres initialement localisés dans une chambre de l’appartement ont gagné peu à peu l’ensemble des trois chambres au point qu’il n’a plus était possible d’utiliser normalement le logement pour la locataire si bien que les bailleurs ont été contraints de la dispenser du règlement du loyer soit de 550 € par mois.
Les époux X soutiennent qu’ils se sont heurtés en dépit de leurs demandes au mutisme et à la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires qui a entendu appliquer la convention CIDRE alors que les conditions d’application de la dire convention ne sont pas réunies le montant du sinistre étant inférieur à 1 600 €.
En raison de l’attitude fautive du syndicat des copropriétaires les époux X ont dû mobiliser leurs économies pour financer les travaux de reprise des désordres et indemniser leur locataire ce dont ils justifient à hauteur de 3 828,32 €.
Sur la critique du jugement déféré ils soutiennent que B A a bien transmis sa déclaration de sinistre à son assureur AGPM tel que cela ressort des pièces produites et en particulier de la lettre en date du 10 février 2014 de AGPM à B A.
En revanche le syndicat des copropriétaires qui n’a déclaré le sinistre à son assureur que le 19 février 2014 n’a pas été diligent ce qui a d’ailleurs conduit la compagnie GAN à refuser sa garantie.
Les appelants ajoutent que contrairement à ce qui a été retenu en première instance au moment des faits ils n’avaient aucune obligation de détenir un contrat d’assurance pour leur bien car cette obligation pour les propriétaires résulte de la loi du 24 mars 2014 or le sinistre est intervenu le 26 décembre 2012 soit antérieurement à l’adoption de la loi.
Sur les délais de réparation les époux X soutiennent qu’ils sont trop longs dans la mesure où les travaux ne sont intervenus qu’en mai 2013 soit 5 mois après le sinistre ce qui constitue incontestablement un délai long pour une fuite en toiture qui nécessite une réparation urgente.
En en tout état de cause l’ordre de travaux donné un mois et trois semaines après le sinistre ne peut être considéré que comme long dès lors que le syndicat des copropriétaires a été informé dudit sinistre dès le lendemain de sa survenu et alors que l’origine des infiltrations était connue et qu’il s’agissait de travaux urgents le bien étant occupé et compte tenu de la période hivernale.
Ils ajoutent que de plus l’argument tiré de la persistance et de l’intensité des pluies ne peut être une cause d’exonération et que le syndicat des copropriétaires à tout le moins se devait de prendre des mesures provisoires notamment comme le bâchage de la toiture.
Enfin les appelants précisent que le lien de parenté existant entre B A et Z X n’exonère en rien cette dernière de l’obligation d’indemniser sa locataire de son préjudice de jouissance.
Le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires de la Résidence LE BARCELONE énonce :
• A titre principal,
• Débouter les époux X de leurs demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
• A titre subsidiaire,
• Ramener à de plus justes proportions les prétentions adverses au titre de la facturation alléguée et rejeter la demande indemnitaire contredite par la pièce adverse n°8.
• Ordonner en toutes hypothèses au GAN assureur du syndicat t auprès de qui le sinistre a été déclaré dans les délais légaux de le relever et garantir de toutes condamnations potentielles à intervenir.
• Condamner les époux X à payer la somme de 1 000 € au syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL d’avocats postulants.
• En toutes hypothèses dire et juger que le GAN est condamné au paiement de cette même somme s’il devait relever et garantir le syndicat.
Le syndicat rappelle que c’est avec la locataire occupant les lieux (s’ur de la bailleresse) que le syndic va dès le 27 décembre 2012 signer le constat de DDE sur lequel la locataire a bien mentionné le nom de son propre assureur.
Il ajoute ensuite que contrairement à ce qui est allégué par la partie adverse le sinistre ne s’est pas éternisé mais a donné lieu à un ordre de mission de la société STIM qui a rapidement dressé devis et les travaux ont été réalisés avec une facture finale en mai 2013.
Ainsi pour le syndicat les époux X ne rapportent pas la preuve d’un défaut d’entretien d’une partie commune imputable au syndicat des copropriétaires et il s’agit seulement en l’espèce d’un désordre ponctuel auquel il a été remédié sans retard.
Le syndicat ajoute qu’en matière de dégâts des eaux c’est bien au sinistré de transmettre le constat amiable de DDE ( déclaration dégâts des eaux) à son assureur et ensuite il se met en place une expertise amiable pour appréhender les désordres et permettre aux assurances de décider laquelle va garantir les conséquences du sinistre.
Or en l’espèce ce processus n’a jamais été respecté et le syndicat n’a jamais été convoqué à une expertise et même n’a jamais reçu de courrier de l’assureur de la
locataire.
Le syndicat fait observer par ailleurs que les époux X ont entrepris des travaux sans le passage du moindre expert en assurance rendant ainsi impossible l’appréciation de la réelle justesse des dits travaux et la mise en jeu d’une éventuelle vétusté.
Le syndicat relève ensuite l’absence de devis de travaux et observe que la facture de travaux mentionne une reprise intégrale dans trois chambres ce qui ne correspond pas au sinistre tel que déclaré en décembre 2012 où seule était évoqué la chambre du milieu.
Le syndicat soutient en fait qu’en réalité c’est le comportement cumulé de la locataire et des propriétaires qui a privé le dossier d’être traité comme les usages en la matière pour un dégâts des eaux via les compagnie d’assurance et le syndicat affirme qu’il n’a jamais reçu les courriers qui sont produits par les demandeurs seulement en cause d’appel.
Le syndicat soutient qu’en fait les époux X de concert avec leur locataire et parente ont agi sans respect de quelque règle que ce soit pour se voir dédommager de la réfection complète de l’appartement.
A titre subsidiaire sur la garantie du GAN le syndicat des copropriétaires soutient que sa déclaration de sinistre début 2014 n’est pas tardive au sens du code des assurances, qu’il n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier et qu’il ne peut donc se voir exclu de son droit à être relevé et garanti par son assureur.
Le dispositif des écritures de la SA GAN ASSURANCES énonce :
Au visa en particulier des articles L 113-2 et L 114-1 du code des assurances,
• A titre principal,
• Dire que l’action introduite par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES est prescrite.
• En conséquence rejeter l’ensemble des demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie GAN ASSURANCES.
• A titre subsidiaire ,
• Déclarer le syndicat des copropriétaires déchu des garanties souscrites auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.
• En conséquence rejeter l’ensemble des demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie GAN ASSURANCES.
• A titre très subsidiaire,
• Limiter les condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES à la somme de 307,20 €;
• Dans tous les cas :
• Condamner tous succombants à payer à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la prescription biennale de l’action du syndicat des copropriétaires GAN ASSURANCES rappelle que le point de départ est soit la survenance du sinistre soit sa connaissance et ne peut en aucun cas être la date de régularisation de la déclaration de sinistre.
En l’espèce le sinistre a eu lieu le 26 décembre 2012, et a donné lieu a l’établissement d’une DDE le 27 décembre 2012 entre la locataire et le syndicat des copropriétaires si bien qu’à cette date ce dernier a eu connaissance du sinistre et voit donc son action à l’encontre de l’assureur prescrite au plus tard le 27 décembre2014.
Or le syndicat n’a assigné GAN ASSURANCES que le 16 octobre 2015.
A titre subsidiaire sur la déchéance de garantie l’assureur expose après avoir rappelé les textes et la jurisprudence en la matière que le syndicat des copropriétaires n’a adressé sa déclaration de sinistre que le 19 février 2014 soit plus de treize mois après la DDE alors que le contrat prévoit un délai de 5 jours pour le faire sous peine de déchéance.
L’assureur précise que de plus aucune expertise amiable n’a été diligentée et les travaux ont été réalisés plusieurs mois après la DDE ce qui cause un grief à la compagnie d’assurance qui n’a pu vérifier que les dits travaux étaient en lien avec le sinistre et que le temps écoulé entre le sinistre et les travaux a pu aggraver les désordres initiaux.
GAN ajoute à titre encore plus subsidiaire qu’il est impossible de savoir s’il convient d’appliquer la convention CIDE COP (Convention d’Idemnisation des Dégâts des Eaux dans la Copropriété) ou la convention CIDRE (Convention d’Idemnisation Directe et de Renonciation à Recours en dégâts des Eaux) en raison de l’impossibilité de connaître le montant des dommages en l’absence d’expertise.
Enfin dans le cas où la convention CIDE COP devrait trouver à s’appliquer c’est à l’assureur de la locataire qu’il appartient d’accomplir les diligences nécessaires à l’organisation d’une expertise contradictoire ce qui n’a pas été fait.
En dernier GAN ASSURANCES attire l’attention sur le fait que les époux Y ne produisent au débat aucun document démontrant qu’ils auraient effectivement réglé l’entreprise ayant effectué les travaux de peinture et permettant d’évaluer l’éventuel préjudice de jouissance de la locataire qu’ils auraient dû indemniser.
MOTIFS:
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires:
C’est à bon doit que le premier juge a rappelé qu’en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1985 le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes.
Le premier juge a aussi rappelé à bon droit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit justifier la payement ou le fait ayant produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce les époux X propriétaires d’un appartement situé au 4e étage de l’immeuble en copropriété le BARCELONE soutiennent que les désordres survenus dans leur appartement le 26 décembre 2012 ont pour origine un défaut d’étanchéité du toit terrasse, partie commune de l’immeuble et donc un défaut d’entretien dont est responsable le syndicat des copropriétaires.
Ils soutiennent aussi que la négligence du syndicat des copropriétaires à entreprendre les travaux a aggravé les infiltrations et donc les désordres dans l’appartement.
La charge de la preuve de la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans le sinistre survenu le 26 décembre 2012 et des préjudices qui en ont découlé incombe donc aux époux X.
Il ressort du constat amiable de dégâts des eaux établi le 27 décembre 2012 entre B A locataire de l’appartement des époux X et la société FONCIA syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BARCELONE que le 26 décembre 2012 sont survenues des infiltrations en toiture.
Il est précisé dans les observations : « plancher humide, plafond chambre du milieu » et « dommage à prévoir après ouverture des cartons »
La locataire a précisé qu’elle était assurée auprès de AGPM Conseil et le syndic a précisé que l’assureur de la copropriété est le GAN ASSURANCES.
Le seul constat amiable de sinistre est manifestement insuffisant à rapporter la preuve d’un défaut d’entretien de la toiture par le syndicat des copropriétaires à l’origine du sinistre, ce dernier pouvant aussi avoir pour origine une cause ponctuelle.
En outre comme retenu par le jugement critiqué la seule production par les époux X de trois relevés de répartition des charges ( période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 et période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005) faisant apparaître des charges pour travaux d’entretien de toiture est également insuffisante pour retenir un défaut d’entretien de la toiture et donc une responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Aucune expertise n’a été diligentée.
Les époux X ne justifient pas des suites qui ont été données à la déclaration de sinistre avant le 24 mai 2013 par l’assurance du locataire et notamment que B A a bien déclaré le sinistre à son assureur car comme relevé à juste titre par le juge d’instance le courrier adressé le 10 février 2014 par AGPM à B A ne fait état que de la correspondance du 24 mai 2013.
Les époux X ne justifient pas plus avoir entrepris des démarches auprès des assureurs ni avoir sollicité l’intervention du syndicat des copropriétaires avant le 27 juin 2013.
Or en faisant réaliser dès le 30 mai 2013 les travaux de reprise des embellissements dans trois chambres de l’appartement et ce alors qu’aucune expertise contradictoire ou judiciaire n’avait été diligentée les époux X se sont privés de la possibilité de connaître l’origine du sinistre et ses conséquences et donc de démontrer que le sinistre a pour origine un défaut d’entretien de la toiture et que les désordres circonscrits d’abord à une chambre se sont étendus aux autres chambres de l’appartement faute d’intervention diligente du syndicat des copropriétaires les seules photographies versées au débat sans qu’il soit possible de s’assurer de l’endroit où elles ont été prises étant manifestement insuffisantes.
Ainsi si non seulement l’origine du sinistre n’est pas établie et donc la preuve de la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenue du sinistre n’est pas rapportée, les époux X ne caractérisent pas plus une intervention tardive du
syndicat des copropriétaires à procéder aux réparations nécessaires ni que cette intervention à la supposer tardive soit à l’origine de l’aggravation des désordres.
En effet le sinistre est intervenu le 26 décembre 2012 et a été porté à la connaissance du syndicat des copropriétaires par le constat signé le 27 décembre 2012 entre son syndic en exercice et la locataire.
Le 20 février 2013 un ordre de réparation a été donné la SAS STIM et le devis établi le 14 mars 2013 a été accepté le même jour. Ainsi et en l’absence de preuve d’un caractère d’urgence il ne peut être retenu comme relevé par le premier juge que le délai qui s’est écoulé puisse être considéré comme anormalement long.
En tout état de cause comme déjà relevé rien ne permet de démontrer que le temps qui s’est écoulé entre le sinistre et la réparation effective le 28 mai 2013 (facture de la SAS STIM) ait aggravé les désordres et par voie de conséquences les préjudices de la locataire et des propriétaires.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’était pas démontrée et qu’à défaut de responsabilité les époux X ne pouvaient qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes à son encontre.
Sur l’appel en garantie par le syndicat des copropriétaires de la compagnie GAN ASSURANCES:
De même c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’à défaut de responsabilité du syndicat des copropriétaires sa demande à être relevé et garanti par la compagnie GAN ASSURANCES était devenue sans objet.
Sur les autres demandes de première instance:
En appel le syndicat des copropriétaires ne sollicitent plus la condamnation des époux X au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement dont appel sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre C D X et Z A épouse X succombant en leur appel seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 € et à la SA GAN ASSURANCES celle de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ils devront supporter les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2017 par le tribunal d’instance de Montpellier ;
Y ajoutant,
Condamne C D X et Z A épouse X à payer au syndicat des copropriétaires Résidence LE BARCELONE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne C D X et Z A épouse X à payer à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne C D X et Z A épouse X aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N.A.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Contrats de transport ·
- Code de commerce ·
- Sous-traitance ·
- Appel ·
- Fret ·
- Transport routier
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Testament ·
- Domicile ·
- Action sociale ·
- Courtage ·
- Décès ·
- Aide ·
- Personne âgée ·
- Travail
- Prénom ·
- Erreur matérielle ·
- Interprétation ·
- Trésor public ·
- Dominique ·
- Cour d'appel ·
- Expédition ·
- Dispositif ·
- Mentions ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menuiserie ·
- Usufruit ·
- Veuve ·
- Défaut d'entretien ·
- Revêtement de sol ·
- Demande ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Immeuble ·
- Réalisation
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Ancienneté ·
- Maintenance ·
- Employeur ·
- Intervention ·
- Cliniques ·
- Groupe électrogène
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Stock ·
- Vente ·
- Management ·
- Responsable ·
- Travail ·
- Connaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Traiteur ·
- Héritage ·
- Facturation ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Document
- Tahiti ·
- Heures supplémentaires ·
- Treizième mois ·
- Salaire ·
- Ancienneté ·
- Prime ·
- Protocole ·
- Calcul ·
- Congé ·
- Rémunération
- Lorraine ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Virement ·
- Gérant ·
- Demande ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Apport ·
- Dépense ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Convention de pacs ·
- Indemnité
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Pièces ·
- Procédure civile ·
- Ministère public ·
- Formalités ·
- État
- Concept ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Siège social ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Comptable ·
- Associé ·
- Etablissement public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.