Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2400635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400635 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301857, le 29 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Louze-Donzenac, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 35 000 euros au titre de ses traitements et d’une fraction de l’indemnité de sujétion géographique, majorée des intérêts à compter de la première demande d’indemnisation le 30 mai 2023, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du même code.
Mme C soutient que :
— son recours est recevable dès lors qu’elle a saisi l’administration d’une réclamation à la suite de la suppression de son salaire à compter de février 2023, qu’elle justifie d’un intérêt à agir, qu’elle a agi dans le délai de recours et que son action en responsabilité n’est pas prescrite ;
— le directeur général des territoires et de la mer a commis un fait dommageable qui engage la responsabilité contractuelle de l’Etat pour faute ;
— elle ne perçoit plus sa rémunération en raison de la négligence de son employeur ;
— l’avis du conseil médical est entaché d’un défaut de motivation et ne lui a pas été notifié par le conseil médical en méconnaissance de l’article 15 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le renouvellement de son congé longue maladie a été refusé en méconnaissance de l’article 36 du même décret puisque l’administration n’a pas exigé un nouvel examen médical et aucune décision n’a été prise consécutivement à l’avis du comité médical ;
— l’absence de versement de son salaire constitue une sanction disciplinaire alors même elle n’a pas fait l’objet d’une procédure disciplinaire ;
— la troisième fraction de l’indemnité de sujétion géographique ne lui a pas été versée en méconnaissance des articles 4 et 7 du décret n°2013-314 du 15 avril 2013 ;
— la décision portant refus de sa demande de rupture conventionnelle n’est pas motivée ;
— aucune cause d’exonération n’est susceptible de diminuer ou supprimer les sommes qui lui sont dues ;
— elle a subi des préjudices matériels et moraux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024, à 12 heures 00.
Des pièces ont été enregistrées, le 14 octobre 2024, à 12 heures 20, pour Mme C, qui n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400635, le 8 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Louze-Donzenac, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 80 000 euros correspondant au montant des salaires dus et de la troisième fraction de l’indemnité de sujétion géographique, majorée des intérêts à compter de la première demande d’indemnisation le 30 mai 2023, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
2°) de condamner l’Etat au paiement de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du même code.
Mme C soutient que :
— son recours est recevable dès lors qu’elle a saisi l’administration d’une réclamation à la suite de la suppression de son salaire à compter de février 2023, qu’elle justifie d’un intérêt à agir, qu’elle a agi dans le délai de recours et que son action en responsabilité n’est pas prescrite ;
— le directeur général des territoires et de la mer a commis un fait dommageable qui engage la responsabilité contractuelle de l’Etat pour faute ;
— elle aurait dû être convoquée devant le comité médical dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande ;
— l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 a été méconnu dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance des conclusions du comité médical ;
— l’avis du comité médical du 10 avril 2024 ne comporte pas de base légale ;
— l’avis du conseil médical est entaché d’un défaut de motivation et ne lui a pas été notifié par le conseil médical en méconnaissance de l’article 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— elle n’a pas été informée des voies de recours à l’encontre de l’avis du comité médical ;
— le renouvellement de son congé longue maladie a été refusé en méconnaissance de l’article 36 du même décret puisque l’administration n’a pas exigé un nouvel examen médical et aucune décision n’a été prise consécutivement à l’avis du comité médical ;
— l’absence de versement de son salaire constitue une sanction disciplinaire alors même elle n’a pas fait l’objet d’une procédure disciplinaire ;
— la troisième fraction de l’indemnité de sujétion géographique ne lui a pas été versée en méconnaissance des articles 4 et 7 du décret n°2013-314 du 15 avril 2013 ;
— le lien de causalité est établi dès lors qu’elle ne perçoit plus sa rémunération en raison de la négligence de son employeur ;
— la décision portant refus de sa demande de rupture conventionnelle n’est pas motivée ;
— elle n’a pas reçu de réponse à sa demande de rupture conventionnelle en date du mois de novembre 2022 ;
— aucune cause d’exonération n’est susceptible de diminuer ou supprimer les sommes qui lui sont dues ;
— elle a subi des préjudices matériels et moraux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant au paiement des intérêts à compter du 30 mai 2023 sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux à cette date ;
— le moyen tiré de l’absence de notification régulière de l’avis du 3 février 2022 par le secrétariat du comité médical est inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des courriers du 6 et du 12 juin 2025, il a été demandé au directeur général des territoires et de la mère et au préfet de la Guyane de produire des pièces en vue de compléter l’instruction sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 11 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour la période postérieure au 16 janvier 2024, à défaut de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
— le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topsi, conseillère,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant le préfet de la Guyane.
Mme C et le directeur général des territoires et de la mer n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, technicienne supérieure principale du développement durable, est affectée à la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane depuis le 1er juillet 2019. Par une décision du 1er mars 2021, elle a été placée en congé de longue maladie du 24 septembre 2020 au 23 décembre de la même année. Mme C a sollicité la prolongation de son congé, par un courrier du 23 mars 2021. Le conseil médical a émis un avis défavorable le 3 février 2022. Par sa requête n° 2301857, Mme C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 35 000 euros correspondant au montant des salaires dus et de la dernière fraction de l’indemnité de sujétion géographique, majorée des intérêts à compter de la première demande d’indemnisation le 30 mai 2023, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date. Par sa requête, n° 2400635, elle demande au tribunal de condamner l’Etat, d’une part, à lui verser une somme de 80 000 euros correspondant au montant des salaires dus et de la troisième fraction de l’indemnité de sujétion géographique, majorée des intérêts à compter de la première demande d’indemnisation le 30 mai 2023, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, et, d’autre part, à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la jonction
2. Les requêtes n° 2301857 et n° 2400635, présentées par Mme C, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’instance n° 2301857
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
4. Par un courrier du 30 mai 2023, notifié le même jour, intitulé « arrêt maladie », Mme C a transmis à l’administration un arrêt de travail en date du 24 mai 2023. Elle a également exprimé son mécontentement s’agissant du délai de traitement de sa demande de prolongation de son congé de longue maladie. En se bornant à solliciter que l’administration « revoit son positionnement () de manière claire, limpide, efficace et rapide », l’intéressée ne peut être regardée comme ayant demandé à ce que lui soient versées les sommes qu’elle estime lui être dues au titre de l’instance n° 2301857. Dès lors, en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision rejetant la demande indemnitaire de Mme C, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme C ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur l’instance n° 2400635
6. Si dans ses écritures, Mme C indique que la responsabilité de son employeur doit être engagée sur le fondement de la « responsabilité contractuelle pour faute », toutefois l’intéressée qui est placée dans une situation légale et réglementaire en sa qualité d’agent titulaire, doit être regardée comme se prévalant de la responsabilité pour faute de son employeur.
En ce qui concerne les demandes de rupture conventionnelle de Mme C
7. En premier lieu, aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la vie publique : « I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / () Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat. / Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève. / Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. / Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ou l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens. ».
8. En outre, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ».
9. La rupture conventionnelle ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui en remplissent les conditions et aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne l’impose. À supposer que la requérante ait entendu soulever le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de sa première demande de rupture conventionnelle en date du 31 août 2020, ce moyen doit en tout état de cause être écarté.
10. En second lieu, par un courrier du 3 novembre 2022, reçu le même jour par l’administration, Mme C a sollicité, à nouveau, une rupture conventionnelle. Du silence gardé par l’administration dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 3 janvier 2023. L’absence de réponse explicite de l’administration sur cette demande est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de sa demande de rupture conventionnelle. Ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne le refus de prolongation de son congé de longue maladie
11. En premier lieu, Mme C fait valoir qu’elle aurait dû être consultée par le comité médical dans un délai de quatre mois à compter du 23 mars 2021, date de sa demande de prolongation de son congé de longue maladie. Toutefois, alors même qu’elle ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire, elle n’allègue ni n’établit que ce retard aurait eu une influence sur le sens de la décision de refus ou l’aurait privée d’une garantie. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, d’une part, à supposer que Mme C ait entendu soutenir qu’elle n’a pas reçu les conclusions du médecin à la suite de l’expertise réalisée le 26 novembre 2021, il ne résulte d’aucun texte que de telles conclusions doivent être communiquées à l’agent et l’intéressée n’allègue ni n’établit avoir sollicité la communication de ces conclusions. D’autre part, l’administration démontre que l’avis défavorable du comité médical en date du 3 février 2022, a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 mars 2022. Ce pli a été avisé et non réclamé par Mme C. L’avis lui a été notifié, par voie d’huissier, le 6 juillet 2022. Ainsi, au regard des diligences accomplies par le préfet de la Guyane, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une illégalité fautive en raison du retard de notification de l’avis du 3 février 2022.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 tel que modifié par le décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique : « L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. / Il est notifié à l’administration et à l’agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification. / (). ». Ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’avis du 3 février 2022 antérieur à leur entrée en vigueur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 du même décret tel que modifié en 2022 : « En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur (). ». Mme C ne peut utilement se prévaloir de l’absence de notification des voies et délais de recours à l’encontre de l’avis du conseil médical du 3 février 2022. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 36 du décret de 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. La durée du congé est fixée, dans ces limites, sur la proposition du comité médical. ».
16. Il résulte de l’avis du conseil médical du 15 décembre 2020, favorable, au placement de Mme C en congés de longue maladie, pour une durée de trois mois, qu’en cas de prolongation, il était indiqué qu’une expertise spécialisée devrait être réalisée. Par un arrêté du 1er mars 2021, l’intéressée a été placée rétroactivement en congé de longue maladie pour la période du 24 septembre 2020 au 23 décembre 2020. Mme C a adressé le 23 mars 2021, une demande de prolongation de son congé de longue maladie. Il résulte de l’instruction que le 26 mars 2021, le préfet de la Guyane a saisi le comité médical et il justifie avoir pris l’attache d’un expert psychiatre. L’administration démontre avoir eu des difficultés à organiser cette expertise dans un contexte de manque de psychiatre-expert sur le territoire, accentué par la crise sanitaire de la covid-19. Les conclusions du psychiatre sont intervenues le 26 novembre 2021. Puis, l’avis défavorable du conseil médical a été rendu le 3 février 2022, lequel n’a été notifié à Mme C que le 6 juillet de la même année dans les conditions exposées au point 12 du présent jugement. Le 21 juillet 2022, Mme C a adressé au préfet de la Guyane un courrier par lequel elle conteste l’avis du 3 février 2022. Il résulte également de l’instruction et notamment des échanges de mail du mois d’août 2022 que Mme C était informée du rejet de sa demande de prolongation de son congé de longue maladie et que ses absences irrégulières seraient susceptibles d’entraîner des retenues sur son traitement. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une illégalité fautive résultant de la méconnaissance des dispositions précitées au point 15. En tout état de cause, postérieurement au terme du congé de longue maladie initial fixé au 23 décembre 2020, Mme C a été placée en congé de maladie ordinaire pour les périodes allant du 24 décembre 2020 au 12 octobre 2021 et du 24 mai au 2 juin 2023. Ainsi, le congé de longue maladie n’ayant pas été prolongé, l’administration n’était pas tenue de procéder à des examens médicaux réguliers. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 36 du décret du 14 mars 1986 doit être écarté.
17. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’avis du comité médical en date du 10 avril 2024 est fondé sur les dispositions du 3° de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 tel que modifié par le décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique, en matière de réintégration des agents à expiration des droits à congés pour raison de santé. Le moyen tiré du défaut de fondement légal de cet avis doit être écarté.
En ce qui concerne la sanction déguisée
18. Une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
19. D’une part, aux termes de l’article 25 du décret du 14 mars 198 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. / (). ». En outre, aux termes de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique : " Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : /1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. ".
20. D’autre part, aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». L’article L. 711-2 du même code précise qu’il n’y a pas service fait lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service. Il résulte de ces dispositions que, en l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l’agent ou son reversement, l’absence de service fait doit pouvoir être matériellement constatée, sans qu’il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l’agent. La retenue sur traitement pour service non fait, n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, mais constitue une mesure purement comptable qui n’est soumise à aucune procédure particulière. Elle n’exige, en conséquence, ni que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, ni même qu’il ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée.
21. Il résulte de la réclamation préalable effectuée par Mme C que le contentieux a été lié s’agissant du versement de sa rémunération pour la période courant de septembre 2020 au 16 janvier 2024. Dès lors, les conclusions indemnitaires postérieures à cette période, sont irrecevables.
22. Il résulte de l’instruction que Mme C a été placée en congé de longue maladie du 24 septembre 2020 au 23 décembre 2020. L’avis défavorable du conseil médical du 3 février 2022 lui a été notifié le 6 juillet 2022. Au mois d’août, elle a été informée que des retenues sur sa rémunération seraient effectuées en raison de ses absences irrégulières. Ensuite, Mme C a été placée en congé de maladie ordinaire, pour les périodes allant du 24 décembre 2020 au 12 octobre 2021 et du 24 mai au 2 juin 2023. L’intéressée n’établit pas qu’elle aurait régulièrement transmis ses arrêts de travail, comme l’oppose en défense son employeur pour les périodes allant du 13 octobre 2021 au 23 mai 2023 et du 5 juin 2023 au 16 janvier 2024. Par ailleurs, elle ne conteste aucunement la matérialité du défaut de service fait. Ainsi, Mme C a d’abord perçu l’intégralité de son traitement pendant dix mois, du 24 décembre 2020 au 24 septembre 2021 puis, elle a été placée à demi-traitement du 24 septembre 2021 au 28 février 2023, durant dix-sept mois. Enfin, le versement de sa rémunération a été interrompu à compter du 1er mars 2023 et elle a perçu son plein traitement en raison de la transmission d’un arrêt de travail pour la période allant du 24 mai 2023 au 2 juin 2023. Dans ces conditions, l’administration n’a eu aucune volonté de la sanctionner et le moyen tiré de ce que l’administration lui aurait infligé une sanction disciplinaire doit être écarté.
En ce qui concerne la troisième fraction de l’indemnité de sujétion géographique (ISG)
23. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique alors en vigueur : « Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l’Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. ». Aux termes de l’article 4 de ce décret alors en vigueur : " L’indemnité de sujétion géographique est payable en trois fractions égales :/ – une première lors de l’installation du fonctionnaire ou du magistrat dans son nouveau poste ; – une deuxième au début de la troisième année de service ; / – une troisième au bout de quatre ans de services. / (). « . Aux termes de l’article 7 du même décret, alors en vigueur : » L’agent mentionné à l’article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant une durée de quatre ans ne peut percevoir les fractions, principal et majorations, non encore échues de l’indemnité de sujétion géographique. / En outre, il est retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de l’indemnité de sujétion géographique. / Cette retenue n’est pas effectuée si la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l’impossibilité pour l’agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l’exercice de ses fonctions par suite de son état de santé. /Toutefois, lorsque la cessation intervient moins d’un an avant la fin de la période de quatre ans, le fonctionnaire ou le magistrat peut prétendre au versement de l’indemnité de sujétion géographique au prorata de la durée de services effectivement accomplie. / (). ".
24. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congé : " I. 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, () est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; / () 3° Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l’agent dans ses fonctions demeurent applicables. (). ". Les dispositions du décret du 26 août 2010 ont pour objet d’étendre la règle du maintien du traitement prévu par l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 aux primes et indemnités versées aux agents concernés dans les mêmes conditions et pour les mêmes périodes que le traitement, en cas de congé annuel, de congé de maladie et de congé pour maternité, à l’exception notamment des indemnités liées à la manière de servir ou aux résultats obtenus ou encore aux dispositions prévoyant leur suspension dans certains régimes indemnitaires spécifiques.
25. Il résulte de l’instruction que Mme C a perçu la première fraction de l’ISG en 2019 lors de son installation puis en février 2021. Au cours de la période comprise entre le 1er février 2021 et le 1er février 2023, correspondant à la dernière fraction de l’indemnité de sujétion géographique, Mme C a été placée en congés de maladie ordinaire du 1er février 2021 au 12 octobre 2021. Ensuite, pour la période comprise entre le 12 octobre 2021 et le 1er février 2023, il résulte de l’instruction que l’intéressée, qui était en position normale d’activité, n’a pas accompli effectivement ses obligations de service, ainsi qu’il a été exposé au point 22 du présent jugement. La cessation des fonctions n’était pas motivée par les besoins du service ou par l’impossibilité pour elle, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l’exercice de ses fonctions en raison de son état de santé. En outre, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la cessation de ses fonctions soit intervenue moins d’un an avant la fin de la période de quatre ans. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à solliciter le versement de la troisième fraction de l’indemnité de sujétion géographique.
En ce qui concerne les préjudices
26. Si Mme C fait valoir avoir subi un préjudice moral en lien avec la gestion de sa situation administrative et des préjudices financiers, il résulte de ce qui a été exposé précédemment qu’aucune faute n’a été commise par le préfet de la Guyane. Au surplus, il résulte de l’instruction que l’intéressée avait indiqué à son employeur, lors de sa demande de rupture conventionnelle, éprouver un sentiment de stagnation et avoir un projet de reconvertion professionnelle. Sa demande a été refusée et, alors même que l’administration lui avait préconisé d’introduire une demande de disponibilité, Mme C a créé une société en gestion immobilière au cours des périodes où elle était placée en congé pour raison de santé, en méconnaissance des règles relatives à l’obligation d’exclusivité et de non-cumul d’activités des fonctionnaires. Dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à demander réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
27. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède aux points 6 à 26, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête n° 2400635 de Mme C doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2301857 et 2400635 présentées par Mme B C sont rejetées.
Article 2 : Les présents jugements seront notifiés à Mme B C et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
N°s 2301857, 2400635
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2010-997 du 26 août 2010
- Décret n°2013-314 du 15 avril 2013
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019
- Décret n°2022-353 du 11 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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