Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 mars 2026, n° 2408104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. E…, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un hébergement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande comme prioritaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la décision a été édictée par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur de droit car sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit car l’exigence de circonstances exceptionnelles par la commission de médiation est sans rapport avec les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale son enfant étant âgé de huit mois ;
- la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- eu égard à l’urgence de sa situation, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C…, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que l’affaire a été appelée en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, qui désire bénéficier d’un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 12 septembre 2024 sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande a été rejetée par la commission de médiation le 22 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme A… B…, personnalité qualifiée et présidente de la commission de médiation, nommée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 février 2020, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne le fondement légal sur lequel elle repose ainsi que les motifs de fait ayant conduit la commission de médiation à rejeter le recours amiable de M. D…. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. D… avant de statuer sur la demande dont elle était saisie. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. (…) ».
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
8. Il résulte des règles précédemment rappelées que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur de droit en se fondant sur l’absence de circonstances exceptionnelles révélées par la demande de la partie requérante pour rejeter son recours gracieux. De même, c’est, en vertu des mêmes règles, sans commettre d’erreur de droit que la commission de médiation s’est fondée sur la situation administrative de la partie requérante au regard du droit au séjour pour rejeter son recours gracieux.
9. En quatrième lieu et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si la partie requérante fait valoir qu’elle est dépourvue d’hébergement durable, elle se trouvait à la date de la décision attaquée, a été déboutée du droit d’asile et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que sa situation aurait évolué sur ce point depuis. Par ailleurs, elle ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle justifiant l’octroi d’un hébergement et aucune ne ressort de l’examen de la situation de M. D…, dont la compagne est hébergée ainsi que son enfant, et qui ne soutient ni même n’allègue qu’elle serait atteinte d’une pathologie particulière, ni qu’une autre circonstance exceptionnelle justifierait son hébergement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation se serait estimée tenue de rejeter sa demande ou n’aurait pas usé de la marge d’appréciation qui lui est reconnue par les dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation sur ce point que la commission a rejeté son recours gracieux.
10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la partie requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle de M. D… a.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… a est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… a, à Me Lescarret et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Fabienne C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière
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