Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 déc. 2025, n° 2300134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 janvier 2023, le 16 mars 2023 et le 26 septembre 2024, M. C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 6 décembre 2022 par laquelle le lycée du Granier a refusé de faire droit à sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer l’ensemble des documents sollicités ;
3°) de surseoir à statuer et de transmettre pour avis au Conseil d’Etat selon l’article L.113-1 du code de justice administrative la question relative à l’interprétation de l’instruction ministérielle du 22 février 2005 concernant le tri et la conservation des documents administratifs.
Il soutient que :
-
les documents déjà transmis par l’administration ne sont pas exhaustifs ;
-
l’instruction ministérielle du 22 février 2005 ne permet pas une interprétation claire concernant le tri et la conservation des documents administratifs.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n’y a pas lieu à statuer sur le refus de communication de pièces ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au lycée du Granier qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’avis n° 20226897 du 15 décembre 2022 de la Commission d’accès aux documents administratifs.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Selles en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sellès, présidente,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… était scolarisé au lycée du Granier pour l’année 2013-2014. Suite à un conseil de discipline en date du 20 décembre 2013 pour « injures répétées sur un espace numérique envers des personnels et des élèves ; menaces envers des élèves, menaces de mort envers un élève et sa famille », il a été exclu définitivement de l’établissement. Par un courrier du 22 octobre 2022, il demande au lycée du Granier la communication de toutes les pièces de son dossier disciplinaire. Le 29 novembre 2022, le chef de l’établissement lui a transmis toutes les pièces de son dossier encore archivées dans l’établissement. La commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à la communication de ces pièces en date du 15 décembre 2022. Considérant que toutes les pièces ne lui ont pas été transmises, M. D… effectue le présent recours.
Sur le moyen tenant à une communication incomplète du dossier :
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». L’administration n’est pas tenue de communiquer un document qui n’existe pas ou qu’elle ne détient pas. Il ressort de l’instruction de tri et de conservation pour les archives reçues et produites par les services et établissements concourant à l’éducation nationale en date du 22 février 2005, qu’à l’issu d’un conseil de discipline des élèves, l’administration est seulement tenue de conserver les procès-verbaux, correspondance, et notifications de la décision à la famille pour un délai de dix ans, à l’issu duquel seuls les procès-verbaux doivent être conservés.
L’obligation de communication instituée par les dispositions précitées ne peut porter sur des documents dont la possibilité matérielle de transmission est établie. Il appartient au tribunal d’apprécier, compte tenu des allégations des parties, l’existence du document et notamment la circonstance qu’il serait toujours détenu par l’administration.
Il ressort des pièces du dossier, que le lycée du Granier a communiqué à M. D…, par deux fois en date du 29 novembre 2022 et du 14 décembre 2022, la totalité des pièces de son dossier encore en possession de l’administration, comprenant les convocations des représentants légaux, M. B… D… et Mme E…, ainsi que le procès-verbal du conseil de discipline du 20 décembre 2013.
L’administration soutient qu’elle ne possède pas d’autres documents concernant le dossier disciplinaire de M. D…. Le dossier d’instruction et la lettre de saisine du conseil ne figurant pas au titre des documents devant être conservés au-delà de la scolarisation de l’élève, il n’y a pas lieu de penser que l’administration serait en possession de ces documents. Concernant la demande de communication de la convocation de M. A… D…, grand-père de M. C… D…, venu apporter son assistance au conseil de discipline, l’administration indique qu’elle n’a pas connaissance d’un tel document. Il n’y a pas lieu de penser que ce document serait en possession de l’administration, qui refuserait de le transmettre.
Il ressort de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de penser que l’administration n’aurait pas communiqué l’entièreté du dossier disciplinaire en sa possession à M. D….
Sur la demande de transmission au Conseil d’Etat pour avis sur l’instruction interministérielle du 22 février 2005 :
Aux termes de l’article L.113-1 du code de justice administrative, « avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. D… tendant à l’application de ces dispositions ne sont pas recevables.
Il s’ensuit que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au lycée du Granier et à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. SELLES
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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