Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 2502621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme D… E… veuve A… C…, représentée par Me Hennani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcovici a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… veuve A… C…, ressortissante marocaine née le 12 juillet 1957, déclare être entrée en France le 3 août 2019. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour de trois mois. La requérante demande l’annulation de ces décisions.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée est signée par Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté du 3 mars 2025, n°2025-03-DRCL-066, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l’Hérault lui a donné délégation à effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat, cette délégation comprenant la signature de tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision vise les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier l’article 8, et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 423-23. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation de Mme E…, le refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire du 12 octobre 2021 dont elle a fait l’objet, le décès de son époux et la situation de son fils. Le préfet précise que la requérante ne justifie pas d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au regard de sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
6. Mme E… déclare être entrée en France en 2019 et y séjourner depuis. Si elle fait valoir la présence en France de ses enfants, elle ne démontre pas être dépourvue de liens personnels et se retrouver en situation d’isolement en cas de renvoi, l’intéressée ayant vécu en dehors de la France jusqu’à l’âge de soixante deux ans. En outre, elle ne démontre pas la réalité et l’intensité des liens qui l’unirait à ses enfants et l’impossibilité pour eux de lui rendre visite dans le pays où elle est légalement admissible ou, inversement, l’impossibilité pour elle de leur rendre régulièrement visite à l’aide de visas court séjour une fois expirée l’interdiction de retourner sur le territoire français prononcée contre elle. Si elle soutient prendre en charge son fils, B… A… C…, ressortissant français, reconnu travailleur handicapé et atteint de pathologie psychiatrique, elle ne démontre pas, par les seules pièces produites, la nature et la nécessité de l’accompagnement et de l’aide qu’elle lui apporterait. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour n’étant pas fondés, le moyen tiré de son illégalité, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E… ne justifie pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire français et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, alors même qu’elle ne présente pas une menace pour l’ordre public et à supposer même qu’elle justifie d’une durée de présence sur le territoire d’une durée de cinq ans, le préfet de l’Hérault, en interdisant à l’intéressée, qui ne justifie par ailleurs d’aucune considération humanitaire, le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à Mme E… veuve A… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Hennani.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
M. Goursaud, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLa présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. F…
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 novembre 2025,
La greffière,
M. F…
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