Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 oct. 2025, n° 2504144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé, sur le fondement de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, une amende administrative d’un montant de 2 197 euros ainsi que de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse lui a notifié des majorations de 10 % pour fraude d’un montant total de 917,93 euros ;
2°) de suspendre l’exécution des prélèvements de 347 euros opérés chaque mois sur ses prestations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des prélèvements opérés en vue du recouvrement d’indus de revenu de solidarité active :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite, par une requête distincte, de la requête à fin d’annulation ou de réformation.
3. Si Mme B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l’exécution des prélèvements opérés en vue du recouvrement d’indus de revenu de solidarité active, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision mettant à sa charge des indus de revenu de solidarité active ou lui refusant la remise gracieuse de ces indus. Ses conclusions à fin de suspension sont, dès lors, manifestement irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’amende administrative infligée et des majorations de 10 % pour fraude :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 1 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d’un montant de 2 197 euros, sur le fondement de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles en vertu duquel la fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative, ainsi que de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse lui a notifié des majorations de 10 % pour fraude d’un montant total de 917,93 euros, Mme B… fait valoir la précarité de la situation financière de son foyer. Il ressort toutefois des indications de la requérante que les ressources du foyer de son foyer, composé d’elle-même, de son époux et de leurs deux enfants âgés de 6 ans et 15 mois, s’élèvent à un montant d’environ 1 900 euros. En l’absence notamment de toute précision quant aux charges fixes du foyer, Mme B…, qui n’établit ni même n’allègue être dans l’impossibilité d’acquitter l’amende litigieuse et les majorations de 10 % mises à sa charge, évoquant d’ailleurs la possibilité de recourir à un prêt familial, ne justifie pas que les décisions attaquées portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière justifiant l’urgence à ce que leur exécution soit suspendue dans l’attente du jugement au fond de sa requête en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévu par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nîmes, le 9 octobre 2025.
Copie en sera adressée, pour information, au département de Vaucluse et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Le président,
Christophe CIRÉFICE
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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