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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 mars 2023, n° 2001157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2001157 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020 et des mémoires enregistrés le 11 janvier 2022 et le 19 septembre 2022, Mme E H, M. A F, M. B F et M. C F, représentés par Me Aoun, demandent au tribunal :
1°) d’engager la responsabilité du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay en raison des fautes qu’il a commises et de le déclarer entièrement responsable du dommage subi ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à réparer les préjudices temporaires de Mme H et surseoir à la liquidation des préjudices dans l’attente du rapport ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à verser à Mme H une somme de 28 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices de ses proches dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Mme H ;
5°) d’ordonner une expertise médicale confiée à un collège de médecins experts (composé d’un chirurgien viscéral et d’un gynécologue-obstétricien) afin d’évaluer l’imputabilité des séquelles aux fautes commises et de liquider les préjudices des requérants ;
6°) d’ordonner à titre subsidiaire une expertise médicale avant dire droit sur la personne de Mme H, et la confier à un collège de médecins experts ;
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay a commis une faute lors de la réalisation d’un geste de curetage au cours d’une hystéroscopie à l’origine d’une pelvi-péritonite ayant entrainé de nombreuses complications ; le choix opératoire retenu était fautif car risqué compte tenu de ses antécédents ;
— la prise en charge postérieure à l’acte de curetage a été défaillante et fautive ;
— Mme H n’a pas été informée des risques encourus ;
— les préjudices subis sont graves et anormaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, et des mémoires enregistrés le 17 février 2022, le 20 janvier 2023, le 8 mars 2023 et le 10 mars 2023, le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, représenté par Me Derec, conclut :
1°) au rejet de la requête de Mme H agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de M. A F ;
2°) de rejeter la requête de M. B F et de M. C F ;
3°) de rejeter les conclusions de la CPAM de Loir-et-Cher et de la caisse des dépôts et consignations ;
4°) subsidiairement, de limiter l’indemnisation mise à sa charge à 2% des
préjudices subis par les consorts I, qui seront évalués et chiffrés après expertise post-consolidation, 2% des dépenses exposées par la caisse des dépôts et consignations soit la somme de 4 278,46 euros, et 2 % des débours exposés par la CPAM de Loir-et-Cher soit la somme de 3 769,48 euros sous réserve de justification de leur imputabilité ;
5°) de rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Le centre hospitalier soutient :
— qu’aucune faute n’a été commise à l’occasion de l’intervention pratiquée sur la personne de Mme H ;
— le défaut d’information allégué n’est pas constitué ;
— subsidiairement, les demandes indemnitaires doivent être revues à la baisse.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2022 et des mémoires enregistrés le 20 octobre 2022 et le 8 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir et Cher, représentée par Me Maury, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à lui verser la somme de 188 472,35 euros à titre de provision ;
2°) de débouter le centre hospitalier de toutes ses demandes ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay doit être engagée ainsi que l’a estimé la CCI dans son avis du 25 juin 2019 ;
— elle a exposé des débours pour le compte de son assurée (dépenses de santé actuelles et futures comprenant les frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, les frais de transports et de franchise) qui doivent être indemnisés à titre provisionnel.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à lui verser la somme de 213 922,91 euros, au titre de la pension anticipée versée pour les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ainsi que la majoration pour enfants et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse soutient qu’elle agit en tant que subrogée sur le fondement de l’ordonnance du 7 janvier 1959 et qu’elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise complémentaire.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut :
1°) à titre principal de débouter Mme H de l’ensemble de ses demandes formées contre l’office ;
2°) à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale complète au contradictoire de l’ensemble des parties en cause ;
3°) de rejeter toute autre demande dirigée contre l’ONIAM et de statuer sur les dépens.
L’ONIAM soutient que les conditions permettant la mise en œuvre de la solidarité nationale ne sont pas remplies ; la responsabilité du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay doit être engagée en raison des fautes commises par cet établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mercy substituant Me Aoun représentant Mme H et MM. F et les observations de Me Barata représentant le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H a présenté des métrorragies ainsi que des douleurs pelviennes pour lesquelles elle a consulté un praticien du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, lequel, après réalisation d’une échographie, a proposé de réaliser une hystéroscopie diagnostique. Le 11 octobre 2016, ce praticien a procédé à une hystéroscopie diagnostique qui a permis de constater un petit myome sous muqueux fundique postérieur et un curetage biopsique a été effectué. Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs mais Mme H a pu regagner son domicile le jour même.
2. Le lendemain, Mme H a présenté des douleurs abdominales violentes. Elle a été hospitalisée le 13 octobre 2016 et un scanner effectué a fait apparaître un pneumopéritoine et un épanchement pelvien de faible abondance. Un avis chirurgical a été sollicité et a conclu à une probable pelvipéritonite secondaire à une perforation utérine. Une antibiothérapie à large spectre a été mise en place et devant l’amélioration clinique présentée (absence de fièvre malgré une CRP en augmentation et une numération en globules blancs identique), Mme H a regagné son domicile le 18 octobre 2016.
3. Le 20 octobre 2016, elle a de nouveau présenté des douleurs. Un scanner a été effectué et a objectivé une majoration du pneumopéritoine et de l’épanchement intraabdominal. Une reprise chirurgicale par cœlioscopie a été réalisée pour aspiration et lavage. Aucune véritable perforation n’a été retrouvée sur la partie explorée de l’utérus mais les prélèvements effectués en peropératoire ont mis en évidence une flore bactérienne digestive. Les suites ont été marquées par la survenue d’une détresse respiratoire. Un scanner a été effectué et a révélé un important épanchement pleural et une atélectasie passive mais pas de collection organisée en intra-péritonéal. Le 24 octobre 2016, elle a été transférée au Centre Hospitalier de Blois en service de réanimation, puis, après un choc septique, au CHRU de Tours où elle a été prise en charge jusqu’au 10 décembre 2016, avant d’être de nouveau admise au centre hospitalier de Blois. Le 16 décembre 2016, Mme H a regagné son domicile.
4. Le 24 février 2017, Mme H a de nouveau été hospitalisée au centre hospitalier de Blois en raison d’un tableau de choc septique. Un scanner a confirmé la présence d’un pneumopéritoine sur perforation digestive. Une sigmoïdectomie de Hartmann a été réalisée. En septembre 2017, la continuité digestive a été rétablie et le 4 janvier 2018, la fermeture de l’iléostomie a été réalisée.
5. Mme H a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, laquelle a diligenté une expertise. Le docteur D a déposé son rapport d’expertise le 21 mai 2019. Par un avis du 25 juin 2019, la CCI a estimé que la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay était engagée en raison d’une indication opératoire précipitée. La SHAM, assureur du centre hospitalier de Romorantin Lanthenay, a refusé de suivre l’avis de la CCI. Mme H demande au tribunal d’engager la responsabilité du centre hospitalier de Romorantin Lanthenay. La requérante a été admise à la retraite pour invalidité par arrêté du 30 novembre 2021 du maire du président du CCAS de Romorantin Lanthenay et bénéficie d’une pension anticipée d’invalidité.
Sur la recevabilité :
6. Le centre hospitalier de Romorantin Lanthenay soutient que la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative en tant qu’elle est présentée pour MM A, C et B F, pour lesquels aucune réclamation indemnitaire préalable n’a été adressée. Le centre hospitalier fait également valoir que M. A F, devenu majeur en cours d’instance, ne peut plus être valablement représenté par sa mère. Cependant, par une réclamation préalable adressée le 13 septembre 2022 au centre hospitalier, MM A, C et B F ont demandé au centre hospitalier de Romorantin réparation de leurs préjudices propres. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le défaut d’information :
7. L’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
8. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du docteur D que l’information délivrée à Mme H préalablement à la réalisation de l’hystéroscopie diagnostique au cours de laquelle a été réalisé un curetage a été insuffisante. L’expert précise qu’il a été présenté à la requérante un document général et non personnalisé juste avant la réalisation de l’acte chirurgical. Cependant et alors qu’il résulte de l’instruction que l’état de santé de la requérante, marqué par une fragilité utérine connue du centre hospitalier, impliquait que la requérante soit informée des risques encourus et des alternatives thérapeutiques qui pouvaient être proposées. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que le centre hospitalier a commis une faute.
En ce qui concerne les fautes médicales :
9. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ». En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM.
10. Si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point précédent font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l’article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de l’indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
11. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du docteur D que Mme H présentait une fragilité utérine faisant suite à trois grossesses et trois césariennes et que cette fragilité avait été relevée lors de la réalisation de la troisième césarienne par le praticien qui a réalisé l’intervention du 11 octobre 2016. Il estime également que si les métrorragies que présentait la requérante au cours de l’été 2012 nécessitaient des investigations, pour autant, il est regrettable qu’aucune investigation autre que l’hystéroscopie diagnostique n’ait été pratiquée, notamment une IRM du pelvis associée à une biopsie de l’endomètre, afin de confirmer ou non une hyperplasie endométriale. Ainsi, il résulte de l’instruction que le choix technique d’exploration a été précipité en présence d’une symptomatologie dominée par des antécédents et une fragilité particulière. Dès lors, en n’ayant pas recours à d’autres moyens exploratoires préalablement à la réalisation du curetage réalisé le 11 octobre 2016, le centre hospitalier a commis une faute.
12. Par ailleurs, au cours de l’hystéroscopie diagnostique, a été effectué un curetage appuyé de la cavité utérine qui, compte tenu des particularités anatomiques connues de Mme H était inapproprié. Mme H est donc fondée à soutenir que le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay a commis une faute lors de la réalisation de ce curetage utérin.
13. Enfin, Mme H soutient que le centre hospitalier a fait preuve de négligences et d’abstentions fautives dans le suivi postopératoire à l’intervention du 11 octobre 2016. Elle soutient qu’alors que les examens pratiqués avaient permis dès le mois d’octobre 2016 d’objectiver une perforation du sigmoïde, l’équipe médicale n’a pas réagi malgré un avis chirurgical du 13 octobre 2016 emportant une aggravation majeure de son état de santé dans les mois qui ont suivis entrainant la nécessité de mise en place d’une stomie. Cependant, s’il résulte de l’instruction que la pelvi-péritonite a été rapidement diagnostiquée, pour autant, la décision initiale de surveillance de la requérante sous couvert d’un traitement antibiotique n’apparait pas fautive. En outre si, la perforation n’a été objectivée et traitée chirurgicalement seulement en février 2017, soit quatre mois après le curetage utérin, le caractère ponctiforme de la perforation la rendait difficilement identifiable et explique ainsi ce délai. Par suite, la Mme H n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay a commis une faute dans le suivi dont elle a bénéficié postérieurement au 11 octobre 2016.
14. Au total, Mme H est donc fondée à soutenir que le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay a commis une faute dans la délivrance de l’information et des risques préalablement à la réalisation de l’hystéroscopie diagnostique et du curetage utérin réalisés le 11 octobre 2016, une faute dans le choix de la technique d’investigation retenue et une faute dans la réalisation du geste de curetage pratiqué le 11 octobre 2016. Elle est donc fondée en conséquence à demander l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier. Par ailleurs, et dès lors que la survenue d’une perforation utérine résulte d’une faute médicale et non d’un aléa thérapeutique, l’ONIAM doit être mis hors de cause.
15. Cependant, le tribunal n’est pas en mesure d’établir dans quelle mesure chacune des fautes commises par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay ont compromis les chances de Mme H d’éviter la survenue de la complication à l’origine des dommages qu’elle a subis. De plus, l’état de la requérante a été considéré par l’expert comme non consolidé à la date des opérations d’expertise. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions présentées par Mme H, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins précisées ci-après.
Sur la demande d’indemnisation provisionnelle formée par Mme H:
16. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence des éléments permettant de déterminer la part de responsabilité qui doit être mise à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, la demande d’allocation provisionnelle formée par Mme H ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La responsabilité du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay est engagée.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme H, de la Caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher et de la caisse des dépôts et consignations, procédé à une expertise médicale au contradictoire de la requérante, du centre hospitalier de Romorantin- Lanthenay, de l’ONIAM, de la Caisse des dépôts et consignations et de la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher. Cette expertise sera confiée à un collège composé d’un chirurgien gynécologue et d’un chirurgien viscéral.
Article 3 : Les experts seront désignés par le président du tribunal. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Les experts auront pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme H et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics dont elle a fait l’objet au centre hospitalier de Romorantin Lanthenay ; de convoquer et d’entendre les parties et tous sachants ; de procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme H ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) de donner leurs avis sur le point de savoir si les manquements du centre
hospitalier de Romorantin-Lanthenay retenus dans le présent jugement ont fait perdre à Mme H une chance sérieuse d’éviter les dommages constatés ; de donner leurs avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme H de voir son état de santé
s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquement et d’indiquer la part imputable à chacun des manquements retenus dans le présent jugement ;
3°) de décrire son état de santé actuel et indiquer s’il est consolidé et, dans l’affirmative, depuis quelle date ;
4°) d’évaluer la nature et l’étendue de l’ensemble des préjudices patrimoniaux avant et après consolidation en utilisant la nomenclature Dintilhac ;
5°) d’évaluer la nature et l’étendue de l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux avant et après consolidation en utilisant la nomenclature Dintilhac ;
6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance des préjudices éventuellement subis par
Mme H, notamment ceux propres à justifier une indemnisation, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l’expert dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 6 : La demande de Mme H de condamnation à titre provisionnelle du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay est rejetée.
Article 7 : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H, M. A F, M. B F, M. C F, à l’ONIAM, à la Caisse des dépôts et consignations, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir et Cher, à la commune de Romorantin-Lanthenay et au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Quillevéré, président,
M. Viéville, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
Sébastien VIEVILLE
Le président,
Guy QUILLEVERE
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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